Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 20 janvier 2015 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois à destination du pays dont il a la nationalité et d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour.
Par un jugement n° 1500723 du 26 juin 2015, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2015, M. B..., représenté par Me D..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 26 juin 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 20 janvier 2015 lui ayant fait obligation de quitter le territoire ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour.
Il soutient que :
- l'arrêté est entaché d'une erreur sur son identité ;
- l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2016, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la Cour a désigné M. Renouf en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Coutel.
1. Considérant que M. B... reprend en appel les moyens qu'il avait invoqués en première instance tirés de ce que la décision est entachée d'erreurs sur ses date et lieu de naissance et qu'elle méconnaît son droit au respect de sa vie familiale et privée ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges, dès lors que la réponse du tribunal est elle-même suffisante et n'appelle pas de nouvelles précisions en appel ;
2. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de la requête présentées aux fins d'injonction ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 7 mars 2017, où siégeaient :
- M. Renouf, président,
- Mme C..., première conseillère,
- M. Coutel, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 28 mars 2017.
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N° 15MA02996