La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/03/2017 | FRANCE | N°16MA02214

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 28 mars 2017, 16MA02214


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... D...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 20 décembre 2013 par laquelle le président du conseil général du département des Bouches-du-Rhône l'a licencié pour insuffisance professionnelle et de condamner le département des Bouches-du-Rhône à lui verser la somme de 20 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 février 2014 en réparation des préjudices résultant de son licenciement illégal.

Par un jugement rendu le 23 mars 2016 sous le

n° 1401403, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.

Procédure de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... D...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 20 décembre 2013 par laquelle le président du conseil général du département des Bouches-du-Rhône l'a licencié pour insuffisance professionnelle et de condamner le département des Bouches-du-Rhône à lui verser la somme de 20 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 février 2014 en réparation des préjudices résultant de son licenciement illégal.

Par un jugement rendu le 23 mars 2016 sous le n° 1401403, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 3 juin et le 4 décembre 2016, M. D..., représenté par Me C..., demande à la Cour dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler ce jugement du 23 mars 2016 ;

2°) d'annuler la décision du 20 décembre 2013 par laquelle le président du conseil général du département des Bouches-du-Rhône l'a licencié pour insuffisance professionnelle ;

3°) de condamner le département des Bouches-du-Rhône à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence subis ;

4°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision en litige est insuffisamment motivée ;

- les manquements allégués au soutien de l'insuffisance professionnelle ne sont pas établis ;

- l'illégalité fautive de la décision en litige lui a causée un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence ;

Par un mémoire en défense enregistré le 26 octobre 2016, le département des Bouches-du-Rhône, représenté par MeF..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. D..., la somme de 2 000 euros, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- les conclusions indemnitaires sont irrecevables faute d'avoir été précédées d'une demande préalable ;

- en tout état de cause, elles sont infondées ;

- les autres moyens de la requête sont infondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;

- le décret n° 92-364 du 1 avril 1992 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la Cour a désigné M. Renouf en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Coutel,

- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,

- et les observations de Me C... pour M. D... et de Me A..., substituant Me F..., représentant le département des Bouches-du-Rhône.

1. Considérant que M. D... a été recruté par plusieurs contrats à durée déterminée par le département des Bouches-du-Rhône en qualité d'attaché contractuel chargé du mouvement sportif au sein du pôle " Haut niveau et mouvement sportif " entre les années 2006 et 2013 ; qu'à compter du 24 août 2013, M. D... a été recruté par un contrat à durée indéterminée, en qualité de conseiller territorial des activités physiques et sportives pour exercer les fonctions de responsable des séjours éducatifs et sportifs ; que, par une décision du 20 décembre 2013, le président du conseil général des Bouches-du-Rhône a licencié M. D... pour insuffisance professionnelle, à compter du 3 avril 2014 ; que, M. D... interjette appel du jugement du 23 mars 2016 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision et à la condamnation du département des Bouches-du-Rhône à l'indemniser des préjudices résultant de son licenciement ;

Sur la légalité de la décision du 20 décembre 2013 :

En ce qui concerne la motivation :

2. Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : " les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent " ; que, la décision en litige dresse la liste des manquements reprochés à M. D... et précise qu'ils sont constitutifs d'une insuffisance professionnelle justifiant son licenciement ; qu'ainsi, cette décision contient l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté ;

En ce qui concerne l'insuffisance professionnelle :

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de la fiche de poste de M. D..., que ce dernier était chargé, en lien avec les associations partenaires qui bénéficiaient des subventions du département des Bouches-du-Rhône, de la préparation, du suivi administratif et du contrôle financier des séjours sportifs ; qu'il devait, à ce titre, analyser et contrôler les comptes rendus moraux et financiers des associations afin de s'assurer de la sincérité et de la cohérence de leurs actions avec les montants initialement alloués par le conseil général ; qu'il ressort cependant de plusieurs courriers des directeurs de trois des associations concernées par ce dispositif de financement, qu'un nombre important d'irrégularités et d'anomalies relatives à la préparation et au suivi des dossiers des enfants susceptibles de participer à ces stages sont directement imputables à la défaillance de M. D... ; que ce dernier ne démontre pas davantage qu'il aurait accompli les diligences nécessaires lors du contrôle des comptes rendus moraux et financiers de ces associations ; qu'il ressort en effet des pièces du dossier que, notamment pour l'année 2013, les sommes effectivement mandatées par les services du département ne correspondent pas au nombre d'inscriptions effectivement réalisées lors des stages de printemps et d'été ; qu'ainsi, en ne procédant pas aux contrôles requis et en omettant d'informer sa hiérarchie des dysfonctionnements constatés, l'intéressé a commis des fautes et négligences réitérées, de nature à entraîner, pour la collectivité publique employeur, le mandatement de sommes indues ; que, dès lors, la décision du président du conseil général des Bouches-du-Rhône de licencier M. D... ne repose pas sur des faits matériellement inexacts et n'est pas entachée d'erreur d'appréciation ; que, par suite, les conclusions à fin d'annulation de la décision du 20 décembre 2013 ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions indemnitaires :

4. Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que le président du conseil général des Bouches-du-Rhône n'a pas commis les illégalités fautives alléguées ; qu'ainsi, les conclusions indemnitaires de M. D..., présentées sur ce fondement, doivent, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité, être rejetées, ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code justice administrative :

6. Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que soit mise à la charge du département des Bouches-du-Rhône qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. D... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le département des Bouches-du-Rhône en application de ces mêmes dispositions ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le département des Bouches-du-Rhône en application de l'article L. 761-1 du code justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D...et au département des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 7 mars 2017, où siégeaient :

- M. Renouf, président,

- Mme E..., première conseillère,

- M. Coutel, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 28 mars 2017.

N° 16MA02214 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA02214
Date de la décision : 28/03/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-10-06-03 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Licenciement. Insuffisance professionnelle.


Composition du Tribunal
Président : M. RENOUF
Rapporteur ?: M. Marc COUTEL
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : SINGER

Origine de la décision
Date de l'import : 11/04/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-03-28;16ma02214 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award