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28/03/2017 | FRANCE | N°16MA03535

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 28 mars 2017, 16MA03535


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'une part, de condamner solidairement le Centre National de Gestion (CNG) des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, le centre hospitalier d'Alès et l'Etat à lui payer une somme de 150 000 euros en réparation du préjudice matériel et financier découlant de l'illégalité de son licenciement pour insuffisance professionnelle, une somme de 50 000 euros en réparation du préjudice moral né de l'i

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'une part, de condamner solidairement le Centre National de Gestion (CNG) des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, le centre hospitalier d'Alès et l'Etat à lui payer une somme de 150 000 euros en réparation du préjudice matériel et financier découlant de l'illégalité de son licenciement pour insuffisance professionnelle, une somme de 50 000 euros en réparation du préjudice moral né de l'illégalité de cette même décision, une somme de 130 000 euros en réparation du préjudice né de la perte de chance d'évolution professionnelle à raison de son licenciement, une somme de 19 000 euros en réparation des frais occasionnés par son licenciement, une somme de 50 000 euros à raison du retard pris dans la régularisation de sa situation administrative et financière et une somme de 17 048,28 euros au titre des cotisations vieillesse non versées sur la période de mars 2008 à mars 2010, d'autre part, de condamner le centre hospitalier d'Alès au paiement de la somme totale de 100 000 euros en réparation du préjudice moral et matériel résultant pour elle des mauvais traitements qu'elle soutient avoir subis pendant ses deux années de stage probatoire.

Par un jugement n° 1401327 du 30 juin 2016, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 31 août 2016 et par des mémoires enregistrés les 17 décembre 2016 et 19 janvier 2017, Mme A..., représentée par Me E..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 30 juin 2016 du tribunal administratif de Nîmes ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge solidaire du Centre National de Gestion (CNG) des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, du centre hospitalier d'Alès et de l'Etat la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'illégalité de la décision du 11 janvier 2008 de la licencier pour vice de procédure constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'administration ;

- le lien de causalité direct entre cette faute et son préjudice est établi ;

- l'irrégularité de la procédure de licenciement l'a privée d'une chance sérieuse d'être maintenue sur son poste, titularisée en qualité de praticien hospitalier et d'évolution professionnelle et l'a privée de son emploi et de la rémunération afférente jusqu'à sa réintégration effective ;

- elle a aussi entraîné une perte de ses droits à pension sur la période de mars 2008 à mars 2010 ;

- elle a dû engager des frais de procédure pour faire valoir ses droits ;

- elle a subi un préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence ;

- cette éviction est entachée d'un détournement de pouvoir ;

- l'administration a commis une autre faute en la réintégrant tardivement dans ses fonctions eu égard à sa résistance et à ses manoeuvres dilatoires pour exécuter les décisions de justice ;

- ces manoeuvres ont retardé la régularisation de sa situation administrative et financière et lui ont causé un préjudice moral ;

- elle a subi pendant ses deux années de période probatoire un harcèlement moral fautif de la part de la direction du centre hospitalier d'Alès et n'a pas bénéficié de la protection fonctionnelle à laquelle elle avait droit en application de l'article 11 alinéa 4 de la loi du 13 juillet 1983 ;

- ces faits de harcèlement moral lui ont causé un préjudice matériel et moral qui doit donner lieu à réparation.

Par deux mémoires enregistrés les 18 novembre 2016 et 11 janvier 2017, le centre hospitalier d'Alès Cévennes conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme A... à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens de la requérante ne sont pas fondés.

Par un mémoire enregistré le 29 décembre 2016, le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de la direction de la fonction publique hospitalière conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requérante ne sont pas fondés.

Un mémoire a été enregistré le 3 février 2017 pour le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de la direction de la fonction publique hospitalière et n'a pas été communiqué en application de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la Cour a désigné M. Portail en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Carassic,

- les conclusions de M. Roux, rapporteur public ;

- et les observations de Me E..., représentant Mme A... et Me D... représentant le centre hospitalier d'Alès.

1. Considérant que, par arrêté interministériel du 1er juillet 2005, Mme A..., après son succès au concours national de praticien des établissements publics de santé, a été nommée, à compter du 28 septembre 2005, praticien hospitalier à titre probatoire pour une durée d'un an au service des urgences du centre hospitalier d'Alès ; qu'elle a été admise à prolonger son stage au centre hospitalier d'Alès jusqu'au 28 septembre 2007 ; qu'à la suite de différents avis défavorables à sa nomination à titre permanent dans le corps des praticiens hospitaliers, émis par la commission médicale d'établissement du centre hospitalier d'Alès le 15 octobre 2007, par le comité exécutif du centre hospitalier le 29 octobre 2007 et à l'avis favorable à son licenciement pour inaptitude professionnelle de la commission statutaire nationale daté du 13 décembre 2007, la directrice générale du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) a par arrêté du 11 janvier 2008 prononcé son licenciement, à compter de la notification de cette décision, pour inaptitude à l'exercice des fonctions ; que Mme A... a demandé au tribunal administratif de Nîmes l'annulation de cette décision ; que, par jugement n° 0801045 du 18 décembre 2008, le tribunal administratif de Nîmes annulé ce licenciement au motif que la matérialité des faits n'était pas établie et a enjoint au CNG de la réintégrer dans ses fonctions dans un délai de 30 jours à compter de la notification de ce jugement ; que, par arrêt n° 09MA00186-09MA00187 du 6 octobre 2009, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté la requête du CNG formée contre ce jugement au motif que le centre national n'établissait pas devant la Cour la matérialité précise des faits reprochés à l'intéressée ; que, sur pourvoi du ministre de la santé, le Conseil d'Etat, dans sa décision n° 334265 du 16 juillet 2012, a jugé que la Cour avait dénaturé les pièces du dossier au regard des nombreux avis et rapports concordants, précis et circonstanciés faisant état des faits reprochés à Mme A..., produits et a renvoyé l'affaire devant la cour administrative d'appel de Marseille ; que, par arrêt n° 12MA02998-12MA03819 du 18 décembre 2012 devenu définitif, la Cour a, par l'effet dévolutif de l'appel, estimé que l'irrégularité substantielle dans les opérations de déroulement du vote de la commission médicale d'établissement, qui a donné un avis défavorable à sa nomination à titre permanent à l'issue des deux années de stage de Mme A..., entraînait l'illégalité de l'arrêté du 11 janvier 2008 prononçant son licenciement; qu'en exécution de cet arrêt, Mme A..., par arrêté du 15 octobre 2009 de la directrice du CNG, a été nommée à titre permanent dans le corps des praticiens hospitaliers à compter du 28 septembre 2007 et a été réintégrée en qualité de médecins des hôpitaux (médecine d'urgence) au centre hospitalier d'Alès à compter du 8 février 2008 ; que sa reprise de fonctions a été effective le 18 mars 2010 ; qu'estimant que la responsabilité solidaire du CNG, du centre hospitalier d'Alès Cévennes et de l'Etat était engagée du fait de l'illégalité de son licenciement et du retard pris dans la réintégration effective de ses fonctions et que celle du centre hospitalier d'Alès était engagée du fait du harcèlement dont elle a fait l'objet pendant sa période probatoire dans cet hôpital, Mme A... a demandé au tribunal administratif de Nîmes réparation des différents préjudices qu'elle estime avoir subis du fait des fautes de l'administration ; que, par le jugement dont Mme A... relève appel, les premiers juges ont rejeté sa demande indemnitaire ;

Sur la responsabilité du fait de l'illégalité de son licenciement :

2. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 1, la décision du 11 janvier 2008 par laquelle Mme A... a été licenciée était illégale et dès lors constitutive d'une faute ;

3. Considérant qu'en vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu'il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre ; que sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l'illégalité commise présente, compte tenu de l'importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l'encontre de l'intéressé, un lien direct de causalité ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport du 11 octobre 2007 établi par le praticien hospitalier responsable du service des urgences au sein duquel Mme A... a effectué son stage probatoire et du rapport établi le 30 octobre 2007 par le directeur des ressources humaines de l'établissement, que, pendant ses deux années de probation au centre hospitalier d'Alès, l'intéressée n'a pas fait preuve d'une adaptation satisfaisante aux contraintes médicales particulières du service des urgences ainsi qu'à la nécessaire coopération des différents personnels qui y interviennent et n'a pas pris suffisamment en considération les contraintes administratives des praticiens hospitaliers ; que les attestations produites par Mme A... pour établir ses compétences professionnelles ne sont pas de nature à remettre en cause les énonciations circonstanciées de ces deux rapports ; qu'ainsi, le motif de l'inaptitude de la requérante à l'exercice de ses fonctions de praticien hospitalier ne repose pas sur des faits matériellement inexacts et n'est pas entaché d'une erreur d'appréciation ; que si par ailleurs, la décision de licencier Mme A... était illégale, en raison de l'irrégularité du déroulement des opérations de vote lors de l'avis de la CME du 15 octobre 2007 défavorable à sa nomination à titre permanent dans le corps des praticiens hospitaliers, les préjudices dont elle demande réparation ne peuvent être regardés comme présentant un lien de causalité direct avec le vice dont cette décision est entachée ; que le détournement de pouvoir allégué résultant de l'intention de lui nuire n'est pas établi par les pièces qu'elle verse au dossier ; que, par suite, Mme A... n'est pas fondée à rechercher la responsabilité solidaire du CNG, du centre hospitalier d'Alès et de l'Etat du fait de l'illégalité de son licenciement ;

Sur la responsabilité à raison du harcèlement moral durant sa période probatoire :

5. Considérant qu'il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement ; qu'il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;

6. Considérant que si Mme A... soutient que ses capacités professionnelles ont été fréquemment remises en cause par son chef de service et par la direction du centre hospitalier qui ont aussi formulé des critiques injustifiées sur ses capacités d'intégration dans l'équipe pendant son stage, il résulte de ce qui vient d'être dit au point 4 que les critiques formulées sur sa manière de servir étaient fondées ; que, dès lors, elles ne peuvent pas être susceptibles de faire présumer l'existence d'agissements constitutifs d'un harcèlement moral au sens de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 à son encontre ; que la circonstance que l'administration ne lui a pas accordé le bénéfice de la protection statutaire des fonctionnaires ne permet pas non plus en tout état de cause de faire présumer l'existence de tels agissements dès lors que la requérante n'établit pas avoir demandé cette protection ; que, dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à rechercher la responsabilité du centre hospitalier d'Alès du chef du harcèlement moral allégué et à en demander l'indemnisation ;

Sur la responsabilité du fait du retard à la réintégrer :

7. Considérant que le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 18 décembre 2008 enjoignait sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative au CNG de la réintégrer dans ses fonctions dans un délai de 30 jours à compter de la notification de ce jugement ; que Mme A..., par arrêté du 15 octobre 2009, de la directrice du CNG a été nommée à titre permanent dans le corps des praticiens hospitaliers à compter du 28 septembre 2007, date de la fin de la prorogation de son stage et a été réintégrée juridiquement en qualité de médecins des hôpitaux (médecine d'urgence) au centre hospitalier d'Alès à compter du 8 février 2008 ; que cet arrêté qui prévoyait, dans son article 3, que la requérante devait rejoindre son poste dans le délai de deux mois, la réintégrait ainsi effectivement dans ses fonctions le 20 décembre 2009 ; que Mme A... a été réintégrée réellement au centre hospitalier d'Alès le 18 mars 2010 ;

8. Considérant que Mme A... soutient que cette réintégration, effectuée 10 mois après le délai imparti par le tribunal administratif, est de nature à engager la responsabilité solidaire du CNG, du centre hospitalier d'Alès et de l'Etat ; que d'une part, Mme A..., qui se borne à demander la condamnation solidaire de l'Etat, n'allègue à son encontre aucune faute ; que d'autre part, alors que le jugement du 18 décembre 2008 étant immédiatement exécutoire, le CNG ne peut utilement soutenir que la réintégration de Mme A... ne pouvait être prononcée avant que la Cour n'ait statué sur l'appel que le centre avait formé contre ce jugement du 18 décembre 2008 ; que cette réintégration n'était pas subordonnée à une demande en ce sens de la requérante ; que, par suite, le CNG a commis une faute de nature à engager sa seule responsabilité en retardant excessivement la réintégration de la requérante ordonnée par le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 18 décembre 2008 ; qu'en revanche, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le centre hospitalier d'Alès aurait commis, postérieurement à l'édiction de l'arrêté de réintégration du 5 octobre 2009, des manoeuvres visant à retarder plus longuement encore sa réintégration jusqu'au 18 mars 2010, dès lors qu'il résulte de l'instruction que Mme A... a manifesté clairement des réticences à réintégrer son poste au centre hospitalier d'Alès, en demandant expressément par le courrier de son conseil du 12 novembre 2009 que sa réintégration soit prononcée au sein d'un autre centre hospitalier et en formant le 24 décembre 2009 un référé tendant à la suspension de la décision de réintégration du 15 octobre 2009 en tant qu'elle prononçait sa réintégration au centre hospitalier d'Alès ; que par suite, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que la responsabilité du centre hospitalier d'Alès serait engagée du fait des manoeuvres alléguées de l'hôpital pour ne pas l'avoir réintégrée sur son poste après l'arrêté du 15 octobre 2009 ; qu'il en résulte que seule la responsabilité du CNG est engagée du fait du retard à la réintégrer pour la période limitée de responsabilité courant de la date de notification du jugement du 18 décembre 2008 au 15 octobre 2009, soit une période de dix mois ;

En ce qui concerne les préjudices :

9. Considérant en premier lieu que, pour contester la somme globale de 150 000 euros demandée par la requérante au titre de la perte de revenus alléguée du fait du retard à la réintégrer, le CNG a fait valoir dans son mémoire du 29 décembre 2016 produit en appel et communiqué à la requérante que Mme A... n'établissait pas, en l'absence de production d'une moindre pièce, tel un avis d'imposition, ne pas voir exercé sa profession de médecin dans un autre établissement hospitalier ou une autre structure médicale pendant la période en litige et qu'elle n'avait pas perçu les revenus correspondants ; que Mme A... n'a pas répondu à ce mémoire ; que la requérante n'a pas produit d'observations sur le tableau comparatif des sommes qu'elle aurait perçues si elle était restée en fonction et des allocations de retour à l'emploi qu'elle a effectivement perçues durant sa période d'éviction, établi par le centre hospitalier d'Alès à la demande de la Cour et qui lui a été communiqué ; que, dans ces conditions, la requérante n'établit pas la réalité du préjudice tiré de la perte de revenus qu'elle invoque ;

10. Considérant en deuxième lieu qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par la requérante du fait du retard à la réintégrer pendant dix mois en lui allouant la somme de 2 000 euros pour ce chef de préjudice ;

11. Considérant que les autres préjudices que Mme A... invoque liés à la perte de chance sérieuse d'être maintenue sur son poste, d'être titularisée en qualité de praticien hospitalier, de faire carrière, et l'engagement de frais d'huissiers pour faire valoir ses droits, qui ne présentent pas de lien de causalité direct avec le retard fautif du CNG à la réintégrer pendant la période s'étendant de la notification du jugement jusqu'au 15 octobre 2009, ne peuvent ouvrir droit à indemnisation ;

12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande indemnitaire et à demander la condamnation du CNG à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme A..., qui n'est pas la partie perdante à l'instance, une quelconque somme à verser au centre hospitalier d'Alès au titre des frais qu'il a engagés non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CNG la somme de 2 000 euros à verser à Mme A... au titre de ces dispositions ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1401327 du 30 juin 2016 du tribunal administratif de Nîmes est annulé.

Article 2 : Le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière versera à Mme A... la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A... est rejeté.

Article 4 : Le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière versera à Mme A... la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A..., au Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, au centre hospitalier d'Alès Cévennes et au ministre de la santé.

Délibéré après l'audience du 10 mars 2017, où siégeaient :

- M. Portail, président-assesseur, présidant la formation du jugement en application de l'article R. 222.26 du code de justice administrative,

- Mme C..., première conseillère,

- Mme Carassic, première conseillère.

Lu en audience publique, le 28 mars 2017.

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N° 16MA03535


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA03535
Date de la décision : 28/03/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-01-04-02 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Responsabilité et illégalité. Illégalité n'engageant pas la responsabilité de la puissance publique.


Composition du Tribunal
Président : M. PORTAIL
Rapporteur ?: Mme Marie-Claude CARASSIC
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : MBILAMPINDO

Origine de la décision
Date de l'import : 11/04/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-03-28;16ma03535 ?
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