Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... A...a demandé au tribunal administratif de Nice la décharge de l'obligation de payer résultant de deux mises en demeure délivrées le 4 janvier 2012 par la trésorerie de Vence pour obtenir le paiement de cotisations d'impôt sur le revenu et de taxe foncière au titre des années 1988 à 1990 et 1994, ainsi que des obligations de payer relatives aux mêmes impositions et résultant de commandements de payer des 19 mai 2005, 28 février 2008, 14 mars 2008 et d'avis à tiers détenteur émis les 9 novembre 2000 et 7 mars 2002.
Par un jugement n° 1202272 du 22 janvier 2015, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée par télécopie le 10 avril 2015 et régularisée par courrier le 13 avril suivant, M. A... représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 22 janvier 2015 ;
2°) à titre principal, de prononcer la décharge des obligations de payer en litige ;
3°) d'ordonner la mainlevée et la suppression des inscriptions et sûretés pratiquées par l'administration fiscale sur le fondement des commandements de payer contestés ;
4°) d'ordonner le remboursement des sommes qu'il a versées pour un montant total de 16 630 euros ;
5°) à titre subsidiaire, de désigner un expert afin de déterminer les préjudices financiers qu'il estime avoir subis ;
6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 7 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- eu égard à sa situation de surendettement, les poursuites de l'administration fiscale engagées par les avis à tiers détenteur des 9 novembre 2000 et 7 mars 2002 et les commandements de payer du 19 mai 2005 et du 14 mars 2008 auraient dû être automatiquement et immédiatement suspendues en application de l'article L. 331-3-1 du code de la consommation ;
- la prescription est acquise en application des dispositions de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales ;
- le commandement de payer du 14 mars 2008 ne lui a pas été régulièrement notifié ;
- les avis à tiers détenteur contestés sont irréguliers en ce qu'ils ne comportent ni le nom du signataire ni sa qualité professionnelle.
Par un mémoire, enregistré le 1er octobre 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la demande présentée devant le tribunal administratif ne contient l'exposé d'aucun moyen ;
- les conclusions relatives aux avis à tiers détenteur des 9 novembre 2000 et 7 mars 2002 ainsi qu'aux commandements de payer du 19 mai 2005 et du 14 mars 2008 n'ont fait l'objet d'aucune réclamation préalable ;
- le moyen tiré de la prescription de l'action en recouvrement est irrecevable à défaut d'avoir été soulevé devant l'administration dans le délai de deux mois suivant la notification du premier acte de poursuite qui permettait au redevable d'invoquer cette prescription ;
- les autres moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, par lettre du 21 mars 2017, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de l'incompétence de la juridiction administrative pour statuer sur les conclusions tendant à ce que soit ordonnée " la mainlevée et la suppression des inscriptions et sûretés pratiquées par l'administration fiscale sur le fondement des commandements de payer ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la consommation ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Carotenuto,
- et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public.
1. Considérant que M. A... a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 1 834 215,29 euros résultant de deux mises en demeure délivrées le 4 janvier 2012 par la trésorerie de Vence pour obtenir le paiement de cotisations d'impôt sur le revenu et de taxe foncière au titre des années 1988 à 1990 et 1994, ainsi que des obligations de payer relatives aux mêmes impositions et résultant de commandements de payer des 19 mai 2005, 28 février 2008, 14 mars 2008 et d'avis à tiers détenteur émis les 9 novembre 2000 et 7 mars 2002 ; que par le jugement attaqué du 22 janvier 2015, le tribunal administratif a rejeté cette demande ;
Sur les conclusions tendant à la décharge des obligations de payer :
En ce qui concerne le moyen tiré de l'irrégularité des avis à tiers détenteur délivrés le 9 novembre 2000 et le 7 mars 2002 :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L. 252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / Les contestations ne peuvent porter que : / 1° Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le juge de l'exécution, dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L. 199 " ; qu'il résulte de ces dispositions que le juge de l'impôt n'est pas compétent pour connaître du contentieux de la régularité en la forme d'un acte de poursuite ; que, par suite, un moyen tenant à la régularité en la forme d'un tel acte ne peut être utilement soulevé par un requérant à l'appui d'une contestation, portée devant le juge administratif, de son obligation de payer ;
3. Considérant que, dès lors qu'il se rattache à la régularité en la forme d'un acte de poursuite au sens des dispositions précitées du livre des procédures fiscales et ressortit ainsi de la compétence du juge de l'exécution, doit être écarté comme porté devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître le moyen tiré par M. A... de ce que les avis à tiers détenteur délivrés le 9 novembre 2000 et le 7 mars 2002 ne mentionnent ni le nom du signataire ni sa qualité professionnelle ;
En ce qui concerne l'exception de prescription :
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales dans sa version alors applicable : " Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives, à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. / Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa, par lequel se prescrit l'action en vue du recouvrement, est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous autres actes interruptifs de la prescription. " ; que les contestations relatives au recouvrement des impôts et taxes dont la perception incombe aux comptables du Trésor font l'objet, de la part du redevable, d'une demande qui, aux termes de l'article R. 281-2 du livre des procédures fiscales applicable jusqu'au 30 septembre 2011, " doit, sous peine de nullité, être présentée au trésorier-payeur général dans un délai de deux mois à partir de la notification de l'acte si le motif invoqué est un vice de forme ou, s'il s'agit de tout autre motif, dans un délai de deux mois après le premier acte qui permet d'invoquer ce motif " ; que ni les dispositions de l'article R. 281-2 du livre des procédures fiscales, ni celles de l'article R. 281-5 du même livre, ne font obstacle à ce que le contribuable soulève devant le tribunal administratif ou devant la cour administrative d'appel, jusqu'à la clôture de l'instruction, des moyens de droit nouveaux, n'impliquant pas l'appréciation de pièces justificatives ou de circonstances de fait qu'il lui eût appartenu de produire ou d'exposer dans sa demande au trésorier-payeur général, tels que la prescription de l'action en recouvrement édictée par le premier alinéa de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales, pourvu que la demande prévue par l'article R. 281-2 ait été présentée au trésorier-payeur général dans le délai de deux mois après le premier acte de poursuites permettant d'invoquer cette prescription ;
5. Considérant que comme M. A... le fait valoir, il ne résulte pas de l'instruction qu'un acte interruptif de prescription lui aurait été régulièrement notifié entre l'émission de l'avis à tiers détenteur du 7 mars 2002, lequel a été reçu par l'intéressé au plus tard le 15 mars suivant ainsi qu'il ressort d'un courrier portant cette date, et le commandement de payer du 28 février 2008 ; qu'ainsi la prescription doit être regardée comme acquise le 15 mars 2006 ; qu'il résulte également de l'instruction que le commandement de payer du 28 février 2008 pour avoir paiement de l'ensemble des impositions en litige a été régulièrement notifié à M. A... avec la mention des voies et délais de recours ; que si le requérant a contesté cet acte de poursuite par une lettre du 11 mars 2008, il ne s'est pas prévalu, dans le délai de deux mois qui a suivi sa notification, de la prescription de l'action en recouvrement, alors qu'il constituait le premier acte lui permettant d'invoquer ce moyen ; que, dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu que M. A... n'était pas recevable à faire valoir que cette action était prescrite ;
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 331-3-1 du code de la consommation :
6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 331-3-1 du code de la consommation créé par la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 : " La saisine du juge aux fins de rétablissement personnel emporte suspension des voies d'exécution, y compris des mesures d'expulsion du logement du débiteur, jusqu'au jugement d'ouverture. " ; qu'aux termes de l'article L. 331-3-1 du même code, dans la rédaction que lui a donnée la loi n° 2010-737 du 10 juillet 2010 : " La décision déclarant la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires " ;
7. Considérant que s'il résulte de l'instruction que la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes, saisie par M. A..., a approuvé un plan conventionnel de redressement prenant effet au 30 juin 2000, le requérant n'est toutefois pas fondé à se prévaloir à l'encontre des avis à tiers détenteur des 9 novembre 2000 et 7 mars 2002 des dispositions précitées de l'article L. 331-3-1 du code de la consommation, issues de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 qui n'étaient pas applicables à la procédure de surendettement dont il a bénéficié en 2000 ; qu'en outre, si M. A... a déposé le 12 février 2008 un second dossier devant la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes, qui l'a déclaré recevable dans sa séance du 7 mars 2008, cette décision, notifiée le 10 mars 2008 et reçue le 13 mars 2008 par la trésorerie de Vence, est ainsi postérieure au commandement de payer du 28 février 2008 ; qu'en tout état de cause, en application des dispositions précitées de l'article L. 331-3-1 du code de la consommation, cette décision de la commission de surendettement n'emporte pas suspension de plein droit des voies d'exécution ; que dans ces conditions, les commandements de payer des 28 février et 14 mars 2008 contestés visent des impositions dont l'exigibilité n'était pas suspendue ; que par ailleurs, dans la mesure où M. A... a entendu également opposer aux mises en demeure délivrées le 4 janvier 2012 les dispositions de l'article L. 331-3-1 du code de la consommation dans sa rédaction alors applicable, il résulte de l'instruction qu'un jugement en date du 17 février 2009 du juge de l'exécution du tribunal d'instance de Cagnes-sur-Mer a infirmé la décision de recevabilité notifiée le 10 mars 2008 par la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes et a déclaré irrecevable la demande de traitement de la situation de surendettement présentée par M. et Mme A... ; qu'il n'est pas allégué que cette décision ne serait pas devenue définitive ; que, dans ces conditions, M. A... n'est pas davantage fondé à soutenir que les poursuites engagées à son encontre étaient suspendues lorsqu'ont été délivrées les mises en demeure en litige ;
Sur les conclusions tendant à la restitution des sommes versées et à la désignation d'un expert :
8. Considérant qu'il suit de ce qui a été dit précédemment qu'il ne peut être fait droit aux conclusions de M. A... tendant au remboursement par l'administration de la somme de 16 630 euros ; que, de même, en l'absence de faute commise par l'administration, il n'y a pas lieu, en tout état de cause, de faire droit à la demande de désignation d'un expert aux fins d'évaluer les préjudices financiers que le requérant allègue avoir subis ;
Sur les conclusions tendant à la mainlevée et la suppression des inscriptions et sûretés :
9. Considérant que si M. A... demande que soit ordonnée " la mainlevée et la suppression des inscriptions et sûretés pratiquées par l'administration fiscale sur le fondement des commandements de payer " de telles conclusions ne ressortissent pas à la compétence de la juridiction administrative et ne sont, dès lors, pas recevables ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres fins de non-recevoir opposées par le ministre, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. A... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre de l'économie et des finances.
Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Délibéré après l'audience du 28 mars 2017, où siégeaient :
- M. Cherrier, président,
- Mme Chevalier-Aubert, président assesseur,
- Mme Carotenuto, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 11 avril 2017.
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N° 15MA01532
mtr