Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 15 juin 2015 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 1503504 du 15 décembre 2015, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2016, M. B..., représenté par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 15 décembre 2015 du tribunal administratif de Nice ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 15 juin 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", subsidiairement de réexaminer sa demande dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il contribue à l'entretien et à l'éducation de son enfant né le 30 novembre 2015 au sens de l'article L. 313-11-6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et porte atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juillet 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Carotenuto a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. B..., ressortissant tunisien, relève appel du jugement du 15 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 juin 2015 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2. Considérant, en premier lieu, que M. B... ne saurait utilement se prévaloir de ce qu'il remplirait les conditions auxquelles l'article L. 313-11-6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile subordonne la délivrance d'un titre de séjour à l'étranger père d'un enfant français, dès lors que sa fille est née le 30 novembre 2015, postérieurement à l'arrêté attaqué ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
4. Considérant que M. B..., qui déclare être entré en France à la fin de l'année 2011 à l'âge de seize ans et avoir été placé en urgence au foyer de l'enfance des Alpes-Maritimes entre décembre 2012 et mars 2013, fait valoir qu'il mène une vie commune avec une ressortissante française depuis le 22 octobre 2014 ; que toutefois, les pièces versées aux débats sont de nature à démontrer l'existence de la communauté de vie ainsi alléguée au plus tôt à compter du 16 avril 2015, date de la plus ancienne des factures émises à son nom et à celui de sa compagne ; que M. B... n'établit pas son insertion professionnelle par la seule production d'une promesse d'embauche, au demeurant délivrée le 23 octobre 2015, postérieurement à l'arrêté contesté ; qu'il ne démontre pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine ; que, pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 2, il ne peut se prévaloir de la naissance de sa fille, le 30 novembre 2015 ; que dans ces conditions, compte tenu de la durée et aux conditions du séjour de M. B..., et alors même que le requérant a reconnu son enfant par anticipation le 8 juin 2015, l'arrêté du préfet du 15 juin 2015 n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
5. Considérant, enfin, qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; que la naissance de la fille du requérant étant postérieure à l'arrêté en litige, M. B... ne saurait faire valoir que cet arrêté aurait méconnu les stipulations précitées de la convention internationale des droits de l'enfant ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Me C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 28 mars 2017, où siégeaient :
- M. Cherrier, président,
- Mme Chevalier-Aubert, président assesseur,
- Mme Carotenuto, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 11 avril 2017.
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N° 16MA00309