Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A...a demandé au tribunal administratif de Montpellier, d'une part, d'annuler les titres de recettes n° 61 et 62 émis le 2 février 2015 par la commune de Saint-Cyprien ainsi que l'avis à tiers détenteur délivré le 4 juin 2015, et d'autre part, de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 6 822,40 euros qui lui a été réclamée par cet avis à tiers détenteur ;
Par un jugement n° 1504239 en date du 5 janvier 2017, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 4 mars 2017, Mme A..., représentée par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à l'exécution de ce jugement du 5 janvier 2017 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Cyprien la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l'exécution de ce jugement risque d'entraîner pour elle des conséquences difficilement réparables ;
- elle fait état de moyens sérieux invoqués dans sa requête au fond, tirés de l'irrégularité du jugement attaqué pour défaut de signature et pour méconnaissance du principe du contradictoire, des vices de forme affectant les titres exécutoires contestés à raison du défaut d'indication des nom, prénom et qualité de leur signataire ainsi que de l'absence d'indication de leurs bases de liquidation et de calcul, et d'erreurs de fait dès lors qu'elle n'a jamais entreposé ou stationné un navire dans le port de Saint-Cyprien, qu'elle n'est pas titulaire d'un contrat d'occupation d'un quelconque emplacement sur ce port, et qu'elle n'a pas, au cours des années concernées, conservé la garde du navire qui ne lui a pas été restitué après la résolution de la vente dont il a fait l'objet.
Vu les autres pièces du dossier et notamment la requête au fond, enregistrée le 4 mars 2017 sous le n° 17MA00876.
Vu :
- le code de justice administrative.
Vu la décision du président de la Cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de M. Georges Guidal, président-assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Michel Lascar, président de la 7ème chambre.
1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-17 du code de justice administrative : " (...) le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction. " ; que l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose: " (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent (...), par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel (...) " ;
2. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article R. 811-17 que le sursis à exécution d'un jugement ne peut être ordonné que si sont cumulativement satisfaites les deux conditions qu'il énonce ;
3. Considérant que le jugement par lequel un tribunal administratif rejette une demande tendant, d'une part, à l'annulation d'un titre de recettes et, d'autre part, à la décharge de l'obligation de payer une somme réclamée par avis à tiers détenteur n'entraîne pas, par lui-même, des conséquences difficilement réparables de nature à justifier le prononcé du sursis prévu à l'article R. 811-17 du code de justice administrative ; qu'il suit de là, et sans qu'il soit besoin d'examiner le caractère sérieux des moyens invoqués, que la demande de sursis à exécution du jugement du 5 janvier 2017 du tribunal administratif de Montpellier, présentée par Mme A..., doit être rejetée ;
4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Cyprien qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par Mme A... au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A...et à la commune de Saint-Cyprien.
Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Orientales.
Fait à Marseille le 21 avril 2017.
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N°17MA00877