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25/04/2017 | FRANCE | N°15MA03698

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 25 avril 2017, 15MA03698


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision du 14 avril 2015 par laquelle le préfet du Gard a rejeté sa demande de titre de séjour et a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine, d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 1501433 du 17 juillet 2015, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa requête.
r>Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 2 septembre 2015, M.A..., re...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision du 14 avril 2015 par laquelle le préfet du Gard a rejeté sa demande de titre de séjour et a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine, d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 1501433 du 17 juillet 2015, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 2 septembre 2015, M.A..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1501433 du 17 juillet 2015 du tribunal administratif de Nîmes ;

2°) d'annuler la décision du 14 avril 2015 du préfet du Gard ;

3°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ;

- il est insuffisamment motivé et révèle un défaut d'examen sérieux de la demande ;

- il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ce refus sur sa situation personnelle ;

- il viole les articles L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d'un vice de procédure faute de saisine de la commission du titre de séjour ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur de droit et est insuffisamment motivée quant à la fixation du délai de départ volontaire.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2016, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A...ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Schaegis.

1. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " ;

2. Considérant que M. A...reprend en appel les moyens qu'il avait invoqués en première instance ; que, s'il produit dans la présente instance des attestations d'amis insuffisamment circonstanciées, des ordonnances médicales et un avis d'imposition pour 2014, ces pièces nouvelles ne revêtent pas une force probante suffisante pour établir ses allégations relatives à la durée de son séjour en France, et révéler une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ce refus sur sa situation personnelle ; qu'en l'absence de toute circonstance de droit ou de fait nouvelle présentée à l'appui de ces moyens, il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Nîmes, de les écarter ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 de justice administrative " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution." ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé" ; qu'aux termes de l'article L. 911-3 dudit code : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet " ;

4. Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions de la requête aux fins d'annulation n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction assortie d'une astreinte également présentées par le requérant ;

Sur les conclusions à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

5. Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, il n'y a pas lieu de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de mettre à sa charge le versement de la somme demandée à ce titre par M.A... ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Gard.

Délibéré après l'audience du 4 avril 2017, où siégeaient :

- M. Gonzales, président,

- M. Renouf, président assesseur,

- Mme Schaegis, première conseillère.

Lu en audience publique, le 25 avril 2017.

N° 15MA03698 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA03698
Date de la décision : 25/04/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: Mme Chrystelle Schaegis
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : POILPRE

Origine de la décision
Date de l'import : 16/05/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-04-25;15ma03698 ?
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