Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... A...a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2009, ainsi que des pénalités correspondantes.
Par un jugement n° 1403095 du 28 avril 2016, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er juin 2016 et le 1er décembre 2016, M. A..., représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 28 avril 2016 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités correspondantes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la proposition de rectification du 18 décembre 2012 par laquelle lui ont été notifiées les impositions en litige est insuffisamment motivée ;
- la réponse de l'administration aux observations qu'il a formulées sur cette même proposition de rectification est également entachée d'une insuffisance de motivation ;
- l'administration ne pouvait l'imposer en tant que bénéficiaire de revenus distribués par la SARL Recam-In sans recourir à la procédure prévue par l'article 117 du code général des impôts ;
- les impositions contestées ont été mises en recouvrement avant que la commission départementale des impôts directs et taxes sur la chiffre d'affaires ne se prononce sur les rectifications afférentes à la SARL Recam-In ;
- les impositions en litige ne pouvaient être légalement fondées sur le 1° de l'article 109-1 du code général des impôts ;
- cette erreur ne peut être réparée, l'année 2009 étant prescrite ;
- en qualité de gérant non associé de la SARL Recam-In, il ne peut être regardé comme le maître de l'affaire ;
- la somme de 8 039 euros regardée comme un passif injustifié correspond aux intérêts d'un prêt pour les années 2007, 2008 et 2009 ;
- la somme de 61 864 euros, correspondant au solde débiteur du compte caisse, ne peut être retenue au titre des distributions compte tenu de la créance qu'il détenait sur la SARL Recam-In au 1er janvier 2009 ;
- les charges non admises en déduction ont une réalité économique et ne sont pas excessives au regard du chiffre d'affaires de la SARL Recam-In.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 septembre 2016, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Boyer,
- et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public.
1. Considérant que la SARL Recam-In, dont M. A... est le gérant, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011 ; qu'à la suite de ce contrôle, l'administration a notifié à M. A..., par proposition de rectification du 18 décembre 2012, des rehaussements en matière d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l'année 2009, à raison notamment de revenus réputés distribués par la SARL Recam-In ; que l'intéressé relève appel du jugement du 28 avril 2016 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires, assorties de pénalités, auxquelles il a été ainsi assujetti ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée. " ;
3. Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que la proposition de rectification du 18 décembre 2012 indiquait le fondement légal et le montant de l'imposition dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers à laquelle il était envisagé d'assujettir M. A... à la suite de la vérification de comptabilité de la SARL Recam-In, les motifs sur lesquels l'administration s'est fondée pour démontrer qu'en qualité de maître de l'affaire M. A... devait être regardé comme bénéficiaire des distributions en cause, et se référait expressément à la proposition de rectification en date du 19 décembre 2012 adressée à la SARL Recam-In, dont une copie y était annexée ; qu'il résulte également de l'instruction que cette dernière proposition de rectification précisait les motifs de fait et de droit ayant conduit le vérificateur à opérer au titre de l'exercice 2009 des rehaussements en matière d'impôt sur les sociétés correspondant à un passif injustifié, à des charges non déductibles et au solde débiteur du compte de caisse, ainsi que les raisons pour lesquelles les montants ainsi déterminés devaient être imposés entre les mains de M. A... en vertu du 1° de l'article 109-1 du code général des impôts ; qu'ainsi ce dernier était informé des motifs fondant les redressements en litige de manière suffisante pour lui permettre de présenter utilement ses observations ; que le requérant ne peut, en tout état de cause, valablement invoquer la circonstance que les pages de la proposition de rectification adressée à la SARL Recam-In n'étaient pas numérotées, dès lors que la lettre par laquelle elle a été notifiée indiquait le nombre de feuilles qu'elle comportait ; qu'il ne peut davantage faire valoir que cette proposition est datée du 19 décembre 2012, alors que la proposition de rectification qui lui a été notifiée à titre personnel est datée du 18 décembre 2012, dès lors qu'il n'est pas contesté que ces deux documents lui ont été remis en mains propres le 19 décembre 2012 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la proposition de rectification adressée à M. A... ne répondrait pas aux exigences des dispositions précitées du livre des procédures fiscales doit être écarté ;
4. Considérant, d'autre part, que l'exigence de motivation qui s'impose à l'administration dans ses relations avec le contribuable vérifié en application du dernier alinéa de l'article L. 57 précité s'apprécie au regard de l'argumentation de celui-ci ; que M. A... a, dans sa lettre du 14 février 2013 faisant suite à la proposition de rectification qui lui a été adressée à titre personnel, contesté le bien-fondé des redressements notifiés à la SARL Recam-In en se bornant à inviter l'administration à se référer aux observations qui avaient été faites au nom de cette société dans le cadre de la procédure de rectification en matière d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée la concernant, sans donner d'autres précisions quant à l'argumentation qu'il entendait faire valoir sur ce point ; que, dans ces conditions et dès lors qu'il n'est pas contesté que ces observations n'étaient pas jointes à la lettre du 14 février 2013, l'administration a pu, sans méconnaître les dispositions précitées de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, ne pas y répondre directement dans sa réponse du 21 février 2013 à cette lettre, et se borner à faire à son tour simplement référence, pour rejeter la contestation dont il s'agit, au courrier qu'elle a adressé le même jour à la SARL Recam-In, dont le requérant est le gérant ;
5. Considérant que M. A... ne peut, en vertu du principe d'indépendance des procédures, utilement se prévaloir de ce que les impositions supplémentaires auxquelles il a été assujetti ont été mises en recouvrement avant que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, saisie par la seule SARL Recam-In, n'ait statué sur le différend qui opposait cette société à l'administration fiscale ; qu'en tout état de cause le litige l'opposant à titre personnel à l'administration fiscale échappe, dès lors qu'il porte sur des revenus de capitaux mobiliers, à la compétence de la commission telle que définie par les dispositions de l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales ;
6. Considérant, enfin, qu'il résulte des dispositions de l'article 117 du code général des impôts que, si l'administration s'abstient d'inviter une personne morale à lui faire parvenir des indications sur les bénéficiaires d'un excédent de distribution qu'elle a constaté, cette abstention a seulement pour effet de la priver de la possibilité d'assujettir cette personne morale à l'impôt sur le revenu à raison des sommes correspondantes, mais est sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition suivie à l'égard des personnes physiques qui ont bénéficié de la distribution et que l'administration, compte tenu des renseignements dont elle dispose, est en mesure d'identifier ; que, par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait été imposé selon une procédure irrégulière du fait que les dispositions de l'article 117 du code général des impôts n'auraient pas été respectées ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
7. Considérant qu'aux termes de l'article 109-1 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital " ; aux termes de l'article 110 du même code : " Pour l'application du 1° du 1 de l'article 109 les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés (...) " ;
8. Considérant que M. A... n'ayant pas accepté les redressements qui lui ont été notifiés, il incombe à l'administration de prouver, d'une part, l'existence des bénéfices qui auraient été distribués par la SARL Recam-In et, d'autre part, d'établir le montant des distributions ainsi que leur appréhension par le requérant ;
En ce qui concerne l'existence de bénéfices :
9. Considérant que le ministre fait valoir sans être contredit que la SARL Recam-In a déclaré, au titre de l'exercice clos au 31 décembre 2009, un résultat bénéficiaire dont le montant s'élève à 2 487 euros et qu'au titre du même exercice il a été procédé, dans le cadre de la procédure de vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet, à un rehaussement en base de ce résultat à hauteur de 233 675 euros ; que, par suite, le 1° de l'article 109 du code général des impôts pouvait, contrairement à ce que prétend M. A..., valablement fonder les rectifications en litige ;
En ce qui concerne le montant des distributions :
10. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a constaté, lors de la vérification de comptabilité de la SARL Recam-In, l'inscription, au crédit du compte de tiers ouvert au nom de M. A..., d'une somme de 61 856,64 euros au 1er janvier 2009, dont la nature et l'origine n'ont été démontrées qu'à hauteur de 53 820 euros, et a donc regardé la différence, soit 8 039 euros, comme constituant un passif injustifié ; qu'elle a également remis en cause le caractère déductible de charges correspondant notamment à des frais de déplacements pour un montant de 16 585 euros ; qu'elle a enfin relevé que le compte de caisse présentait un solde débiteur de 62 714,57 euros au 31 décembre 2009, alors que ce même solde, reporté sur la déclaration d'impôt sur les sociétés de l'année en cause, s'établissait à la somme de 850 euros et en a tiré la conséquence que la différence, soit 61 864 euros, correspondait à des retraits d'espèces non justifiés ;
11. Considérant que l'exactitude de l'allégation selon laquelle la somme de 8 039 euros correspondrait aux intérêts dus par la SARL Recam-In en 2007, 2008 et 2009 au titre d'un prêt consenti par M. A... pour un montant de 53 820 euros n'est pas établie par la seule production d'une attestation notariale du 29 octobre 2012, aux termes de laquelle le prix d'une vente réalisée en 2007 a été versé par chèque de 53 820 euros au profit de la SARL Recam-In ; que M. A... n'établit pas davantage que la somme de 61 864 euros, correspondant aux prélèvements effectués sur le compte de caisse, trouverait une contrepartie dans la créance qu'il détiendrait sur la SARL Recam-In en raison du prêt de 53 820 euros qu'il lui a consenti ; qu'enfin, en l'absence de tout justificatif, M. A... n'établit pas que les charges dont la déduction n'a pas été admise par le vérificateur auraient été exposées dans l'intérêt de l'entreprise ; que dès lors, l'administration doit être regardée comme justifiant du montant des distributions en litige ;
En ce qui concerne l'appréhension des revenus distribués :
12. Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des investigations menées par l'administration lors de la vérification de comptabilité de la SARL Recam-In que M. A..., gérant statutaire, était le représentant légal de la société au cours de la période vérifiée ; qu'il possédait une délégation de signature sur les comptes bancaires de la société, qu'il assurait personnellement les relations avec les fournisseurs et les administrations, qu'il était l'unique interlocuteur des clients, que ses dépenses personnelles relatives à ses déplacements étaient réglées par la société, et qu'enfin, le compte tiers ouvert à son nom était actif contrairement aux comptes courants d'associés ; que le ministre fait également valoir sans être contredit que M. A... s'est affirmé seul responsable de la SARL Recam-In pendant le contrôle au cours duquel il s'est présenté comme le seul interlocuteur de l'administration en montrant une parfaite connaissance du fonctionnement de la société ; que dans ces conditions, il doit être regardé comme étant le maître de l'affaire sans qu'y fassent obstacle les seules circonstances qu'il ne détenait aucune part dans la société et qu'il avait statutairement la simple qualité de gérant révocable ad nutum ; qu'il doit, par suite, être présumé avoir appréhendé les distributions provenant des bénéfices de la SARL Recam-In ; que M. A..., qui ne fait pas état d'éléments de nature à renverser cette présomption, n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que l'appréhension des sommes en cause entre ses mains ne serait pas établie par l'administration ;
13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent par voie de conséquence être accueillies ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre de l'économie et des finances.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est.
Délibéré après l'audience du 2 mai 2017, où siégeaient :
- M. Cherrier, président,
- Mme Boyer, premier conseiller,
- Mme Carotenuto, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 16 mai 2017.
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N° 16MA02161
nc