Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par un jugement n° 1201921 du 2 octobre 2014, le tribunal administratif de Marseille, à la demande de M. A...B..., a, d'une part, annulé l'arrêté du maire de la commune de Briançon en date du 18 novembre 2011 mettant fin au détachement de M. B... sur l'emploi de directeur général des services de la commune, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux présenté par M. B...à l'encontre cet arrêté, d'autre part, enjoint à la commune de procéder à la réintégration de l'intéressé dans ses fonctions de directeur général des services dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Procédure devant la Cour :
Par une ordonnance n°15MA01420 du 13 avril 2015, le président de la Cour a décidé, à la demande de M.B..., l'ouverture de la procédure juridictionnelle prévue à l'article R. 921-6 du code de justice administrative en vue de l'exécution du jugement du tribunal administratif de Marseille du 2 octobre 2014, dont la commune de Briançon avait interjeté appel devant la Cour le 13 novembre 2014, par une requête enregistrée sous le n°14MA04589.
Par un arrêt n°s 14MA04589 15MA01420 rendu le 11 octobre 2016, la Cour a enjoint à la commune de Briançon de réintégrer juridiquement M. B... dans son emploi de directeur général des services de la commune de Briançon du 1er janvier 2012 au 31 août 2013 dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt, prononcé une astreinte de 200 euros par jour à l'encontre de la commune s'il n'était pas justifié de l'exécution de l'arrêt dans le délai susmentionné et demandé au maire de communiquer à la Cour copie des actes justifiant des mesures prises à cet effet.
Par un courrier enregistré le 21 novembre 2016, la commune de Briançon a fait connaître à la Cour qu'en application de l'article 1er de l'arrêt du 11 octobre 2016, elle avait procédé à la réintégration de M.B... ; la commune produit la copie de l'arrêté du maire n°388-2016 en date du 24 octobre 2016 prononçant cette réintégration à compter du 1er janvier 2012 au 31 août 2013.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (...) "
2. Considérant que la commune de Briançon a porté à la connaissance de la Cour le 21 novembre 2016 le fait qu'elle avait procédé à la réintégration juridique de M. B...et produit l'arrêté du maire en date du 24 octobre 2016 prononçant cette réintégration à compter du 1er janvier 2012 jusqu'au 31 août 2013 ; qu'ainsi, la commune de Briançon a justifié avoir pris les mesures nécessaires, dans le délai imparti, pour assurer l'exécution de l'arrêt rendu le 11 octobre 2016 ; que, dans ces conditions, il n'y a pas lieu pour la Cour de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée à l'article 3 du même arrêt ;
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte fixée à l'article 3 de l'arrêt nos 14MA04589, 15MA01420 du 11 octobre 2016.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A...B...et à la commune de Briançon.
Fait à Marseille, le 17 mai 2017
N°15MA01420 2