Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SCI Sainte-Maxime a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté de permis de construire modificatif délivré le 22 janvier 2013 par le maire de Sainte-Maxime à M. B... C....
Par un jugement n° 1301507 du 29 octobre 2015, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 29 décembre 2015, la SCI Sainte-Maxime, représentée par Me D..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 29 octobre 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté précité ;
3°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Sainte-Maxime et de M. C... une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la demande de première instance est recevable ;
- elle a intérêt à agir ;
- le permis de construire modificatif méconnaît les articles L. 431-2 et R. 431-10 du code de l'urbanisme ;
- aucun permis modificatif ne pouvait être délivré alors que le permis de construire initial avait été entièrement exécuté ;
- le projet méconnaît l'article UD 13 du règlement du plan d'occupation des sols.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2017, la commune de Sainte-Maxime conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de la société requérante la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Gougot,
- les conclusions de Mme Giocanti,
- et les observations de Me A..., substituant Me F..., représentant la commune de Sainte-Maxime, et de Me E..., représentant M. C....
1. Considérant que le maire de Sainte-Maxime a, par arrêté du 6 juillet 2009, délivré à M. C... un permis de construire pour l'extension et la surélévation d'une villa préexistante située 11, avenue de Messugue ; que le 28 mai 2010, il a délivré un permis de construire modificatif ; que le 22 janvier 2013, un nouveau permis de construire était délivré à M. C... afin de modifier l'enrochement en remplacement de la butte ainsi que la hauteur à l'égout du toit ; que la SCI Sainte-Maxime interjette appel du jugement du 29 octobre 2015 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision du 22 janvier 2013 ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme : " Le délai de recours contentieux à l'encontre[...] d'un permis de construire [...] court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15. " ; que l'article R. 424-15 du même code précise : " Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier.... " ; que s'il incombe au bénéficiaire d'un permis de construire de justifier qu'il a bien rempli les formalités d'affichage prescrites par les dispositions précitées, le juge doit apprécier la continuité de l'affichage en examinant l'ensemble des pièces qui figurent au dossier qui lui est soumis ;
3. Considérant qu'en l'espèce le pétitionnaire a produit des constats d'huissier faisant état d'un affichage sur le terrain d'assiette du permis de construire obtenu le 22 janvier 2013, les 1er février, 5 mars et 8 avril 2013 ; que ces constats d'huissier sont confirmés par les témoignages d'un ami et de deux voisins qui ont constaté l'affichage du permis de construire ; que si la société requérante soutient que ce panneau aurait été enlevé, elle ne le démontre pas en se bornant à se prévaloir d'attestations de deux salariés chargés du gardiennage de ses deux maisons, au demeurant très peu circonstanciées, compte tenu du lien de subordination existant entre les témoins et la requérante ; que les circonstances que les attaches du panneau, qui selon les dires du pétitionnaire aurait été refixé compte tenu des conditions météorologiques, et que les mentions manuscrites et la présentation du panneau telles que photographiées par les constats d'huissier successifs soient légèrement différentes d'un mois à l'autre, ne sont pas de nature par elles-mêmes à démontrer que ce panneau aurait été enlevé, l'huissier ayant attesté que le 5 mars 2013 les mentions manuscrites avaient été réécrites devant lui pour parfaire leur lisibilité ; que de même la seule circonstance que cette attestation, qui émane d'un officier ministériel, ait été rédigée dans le cadre de la présente instance contentieuse, n'est pas de nature par elle-même à lui ôter son caractère probant ; que M. C... doit ainsi être regardé comme apportant la preuve d'un affichage régulier et continu du permis de construire en litige à compter du 1er février 2013 dans les conditions prévues par les dispositions précitées du code de l'urbanisme, ; que la demande, enregistrée au greffe du tribunal le 10 juin 2013, a été par suite présentée postérieurement à l'expiration du délai de recours intervenue le 2 avril 2013 ;
4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI Sainte-Maxime n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande comme irrecevable au motif de sa tardiveté ;
Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la SCI Sainte-Maxime dirigées contre la commune de Sainte-Maxime et M. C..., qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SCI Sainte-Maxime la somme de 1 500 euros à verser à la commune de Sainte-Maxime en application de ces dispositions ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI Sainte-Maxime est rejetée.
Article 2 : La SCI Sainte-Maxime versera à la commune de Sainte-Maxime une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Sainte-Maxime, à la commune de Sainte-Maxime et à M. B... C....
Délibéré après l'audience du 11 mai 2017, où siégeaient :
- M. Pocheron, président de chambre,
- Mme Josset, présidente assesseure,
- Mme Gougot, première conseillère.
Lu en audience publique, le 24 mai 2017.
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15MA04981