Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
MM. L... F..., H...F..., B...K..., C...E...et N...A...G...ont demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler les arrêtés des 20 octobre 2009, 10 décembre 2010 et 12 juin 2012 par lesquels le maire de la commune de La Seyne-sur-Mer a délivré des permis de construire à la société Marly Immobilier.
Par un jugement n° 1301330 du 21 avril 2016, le tribunal administratif de Toulon a annulé l'arrêté du 12 juin 2012 et a rejeté le surplus des conclusions aux fins d'annulation.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 juin 2016 et 13 février 2017, la société à responsabilité limitée (SARL) Marly Immobilier, représentée par la société d'avocats Charles D...-Jean-Paul Gilli et Associés, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 21 avril 2016 en tant qu'il a annulé l'arrêté du 12 juin 2012 ;
2°) de rejeter les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 12 juin 2012 présentées devant le tribunal administratif de Toulon ;
3°) de mettre à la charge de MM. L... F..., H...F..., B...K..., C...E...et N...A...G...la somme globale de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les demandeurs de première instance n'avaient pas intérêt pour agir ;
- la demande de première instance était tardive.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2016, MM. L... F..., H...F..., B...K...et N...A...G...concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SARL Marly Immobilier la somme de 2 000 euros chacun au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Un mémoire enregistré le 6 avril 2017, présenté par MM. F..., K...et A...G...n'a pas été communiqué en application des dispositions de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 10 avril 2017, la commune de La Seyne-Sur-Mer demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 21 avril 2016 en tant qu'il a annulé l'arrêté du 12 juin 2012 ;
2°) de rejeter les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 12 juin 2012 présentées devant le tribunal administratif de Toulon ;
3°) de mettre à la charge de MM. L... F..., H...F..., B...K...et N...A...G...la somme globale de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la demande de première instance était tardive.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions d'appel de la commune de La Seyne-sur-Mer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision de la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille qui désigne Mme Muriel Josset, présidente assesseure de la 1ère chambre, pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Michel Pocheron, président de la 1ère chambre.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Gonneau,
- les conclusions de Mme Chamot,
- et les observations de Me D..., représentant la société Marly Immobilier, de Me J..., représentant MM. F..., K...et A...G..., etM..., représentant la commune de La Seyne-sur-Mer.
1. Considérant que, par des arrêtés des 20 octobre 2009, 10 décembre 2010 et 12 juin 2012 le maire de la commune de La Seyne-sur-Mer a délivré des permis de construire à la société Marly Immobilier ; que celle-ci relève appel du jugement du 21 avril 2016 en tant que le tribunal administratif de Toulon a annulé l'arrêté du 12 juin 2012 ;
Sur la recevabilité des conclusions de la commune de la Seyne-sur-Mer :
2. Considérant que les conclusions d'appel de la commune de la Seyne-sur-Mer, partie au litige en première instance, ont été présentées au-delà du délai d'appel de deux mois décompté à partir du 25 avril 2016, date de notification du jugement, laquelle comportait les voies et délais de recours, que par suite ces conclusions sont tardives et ne peuvent donc être accueillies ; qu'elles ne peuvent pas davantage être regardées comme une intervention dans le présent litige ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la recevabilité de la demande en tant qu'elle émane de M. H... F... :
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. H... F...a formé un recours gracieux tendant au retrait de l'arrêté du 12 juin 2012 reçu par la commune de La Seyne-sur-Mer le 7 août 2012 ; que l'exercice de ce recours gracieux montre qu'il avait acquis connaissance du permis de construire du 12 juin 2012 de telle manière que le délai de recours contentieux avait commencé à courir à son encontre le 7 août 2012, quand bien même l'affichage de ce permis de construire aurait été irrégulier ; que ce recours gracieux a été implicitement rejeté le 7 octobre 2012 ; que, dans ces conditions, la demande d'annulation formée par M. H... F...enregistrée le 28 mai 2013 postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux de deux mois était tardive et par suite irrecevable ;
En ce qui concerne la recevabilité de la demande en tant qu'elle émane de M. L... F..., MMK..., E...et A...G... :
4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R.*600-2 du code de l'urbanisme : " Le délai de recours contentieux à l'encontre d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R.*424-15. " ; qu'aux termes de l'article R.*424-15 du même code : " Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier. (...)" ; qu'aux termes de l'article A. 424-15 du même code : " L'affichage sur le terrain du permis de construire, d'aménager ou de démolir explicite ou tacite ou l'affichage de la déclaration préalable, prévu par l'article R. 424-15, est assuré par les soins du bénéficiaire du permis ou du déclarant sur un panneau rectangulaire dont les dimensions sont supérieures à 80 centimètres " ; qu'aux termes de l'article A. 424-16 du même code : " Le panneau prévu à l'article A. 424-15 indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale du bénéficiaire, la date et le numéro du permis, la nature du projet et la superficie du terrain ainsi que l'adresse de la mairie où le dossier peut être consulté. / Il indique également, en fonction de la nature du projet : / a) Si le projet prévoit des constructions, la surface de plancher autorisée ainsi que la hauteur de la ou des constructions, exprimée en mètres par rapport au sol naturel ; (...) / d) Si le projet prévoit des démolitions, la surface du ou des bâtiments à démolir. " ;
5. Considérant qu'en imposant que figurent sur le panneau d'affichage du permis de construire diverses informations sur les caractéristiques du projet, les dispositions ainsi rappelées ont eu pour objet de permettre aux tiers, à la seule lecture de ce panneau, d'apprécier l'importance et la consistance du projet ou des modifications apportées à celui-ci ;
6. Considérant que le permis de construire modificatif en litige portait sur la modification de la hauteur du sol du terrain d'assiette et sur la démolition et la reconstruction à l'identique d'un bâtiment protégé par les dispositions du plan local d'urbanisme ; qu'il ressort des constats d'huissier des 28 juin, 30 juillet et 30 août 2012 que le panneau d'affichage du permis de construire modificatif du 12 juin 2012 renseignait la hauteur des bâtiments par la seule mention " R+1 ", alors que le panneau d'affichage du permis de construire initial indiquait une hauteur de neuf mètres à partir du sol naturel, et ne portait aucune indication de la démolition ni a fortiori de la surface de la villa existante devant être démolie ; que, dans ces conditions, les tiers n'ont pas été mis à même d'apprécier l'importance et la consistance de la modification du projet ; que, dès lors, le délai de recours n'a pas couru à leur encontre ; que, par suite, la demande formée par MM. L... F..., K..., E...et A...G...devant le tribunal administratif de Toulon tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 juin 2012, enregistrée le 28 mai 2013, était recevable ; que, par suite le moyen tiré de la tardiveté de la demande de première instance doit être écarté ;
7. Considérant, en second lieu, que M. L... F..., MMK..., E...et A...G...sont voisins immédiats du projet de la société Marly Immobilier qui porte sur la construction de 29 villas comportant chacune deux logements ; qu'au regard de l'importance de ce projet et de la proximité immédiate de leurs propriétés, ils justifient avoir un intérêt pour agir à l'encontre du permis de construire en litige ; que, par suite, le moyen tiré du défaut d'intérêt à agir de ces demandeurs de première instance doit être également écarté ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL Marly Immobilier, qui ne soulève pas d'autres moyens, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a annulé l'arrêté du 12 juin 2012 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. L... F..., MMK..., E...et A...G..., qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que demande la SARL Marly Immobilier au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SARL Marly Immobilier le versement à MM. L... F..., K..., et A...G...d'une somme globale de 2 000 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; que les conclusions présentées à ce titre par M. H... F...et la commune de La Seyne-sur-Mer, parties perdantes, doivent être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête présentée par la société Marly Immobilier est rejetée.
Article 2 : La SARL Marly Immobilier versera à MM. L... F..., B...K..., et N...A...G...une somme globale de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. H... F...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de La Seyne-sur-Mer sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Marly Immobilier, à MM. L... F..., H...F..., B...K..., C...E..., N...A...G..., et à la commune de la Seyne-sur-Mer.
Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Toulon.
Délibéré après l'audience du 24 mai 2017, à laquelle siégeaient :
- Mme Josset, présidente assesseure, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme I..., première conseillère,
- M. Gonneau, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 8 juin 2017.
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N° 16MA02275
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