Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Buffagni Construction SAM a demandé au tribunal administratif de Nice de condamner la commune de Castillon à lui verser la somme de 35 082,57 euros au titre d'un enrichissement sans cause, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la réception de la demande préalable et de leur capitalisation et de mettre à sa charge une somme de 2 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1204544 du 11 mai 2015, le tribunal administratif de Nice a condamné la commune de Castillon à verser à la société Buffagni Construction la somme de 28 979,08 euros toutes taxes comprises, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2008 et de leur capitalisation à compter du 20 mai 2009 et mis à sa charge une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 1er juin 2015, la commune de Castillon, représentée par Me B..., demande à la Cour :
1°) à titre principal, d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 11 mai 2015 ;
2°) de rejeter la demande de la société Buffagni Construction ;
3°) à titre subsidiaire, de limiter le montant de sa condamnation à 19 384 euros hors taxes ;
4°) de mettre à la charge de la société Buffagni Construction une somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle conteste sérieusement la matérialité des travaux pour la réalisation desquels la société Buffagni Construction demande à être indemnisée ;
- les travaux de raccordement de la salle polyvalente au réseau d'assainissement étaient prévus et ont été réalisés dans le cadre du lot n° 1 " VRD / gros oeuvre / maçonnerie / plâtrerie " du marché conclu en vue de la construction de cette salle polyvalente ;
- la société demande le paiement des travaux de raccordement de l'immeuble " L'Aronde " au même réseau, réalisés concomitamment ;
- le jugement attaqué est entaché de contradictions dans ses motifs ;
- dès lors que les premiers juges ont, à bon droit, retenu que ni la réalité, ni la consistance, ni le coût desdits travaux n'étaient établis, ils ne pouvaient faire droit à la demande de la société ;
- dès lors qu'ils ont relevé que la société n'en justifiait pas, ils ne pouvaient davantage évaluer son préjudice à 28 979,08 euros toutes taxes comprises ;
- c'est à tort qu'ils se sont fondés sur des arguments que l'exposante avançait seulement à titre subsidiaire pour retenir un partage de responsabilités entre elle et la société ;
- la société ne justifie pas de la réalité et de l'étendue de son préjudice ;
- il convient, en tout état de cause, de déduire le montant des frais généraux et de la marge bénéficiaire de la société de son préjudice indemnisable ;
- dans les circonstances particulières de l'espèce, la société est principalement fautive, pour avoir accepté en pleine connaissance de cause la réalisation des travaux en litige en dehors de tout marché public ;
- l'utilité des travaux litigieux pour la commune n'est pas démontrée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2016, la société Buffagni Construction SAM, représentée par Me D..., conclut au rejet de la requête, par la voie de l'appel incident, à ce que le montant de la condamnation prononcée à l'encontre de la commune de Castillon soit porté à 35 082,57 euros, augmenté des intérêts légaux à compter du 20 mai 2008, eux-mêmes capitalisés à compter du 20 mai 2009 et à ce qu'une somme de 3 500 euros à lui verser soit mise à sa charge au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les moyens tirés de l'absence de réception des travaux litigieux et de l'absence de mise en concurrence sont inopérants ;
- les autres moyens soulevés par la commune ne sont pas fondés ;
- le montant des travaux utiles réalisés est de 35 082,57 euros toutes taxes comprises.
Par ordonnance du 25 novembre 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 21 décembre suivant.
Un mémoire présenté pour la commune de Castillon, a été enregistré le 10 février 2017, postérieurement à la clôture d'instruction.
Des pièces ont été produites par la commune de Castillon, le 16 mai 2017, en vue de compléter l'instruction et communiquées au titre des dispositions de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des marchés publics ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Gautron,
- les conclusions de M. Thiele, rapporteur public,
- et les observations de Me A... représentant la commune de Castillon et de Me C... représentant la société Buffagni Construction.
1. Considérant qu'à la suite de la construction, sur le territoire de la commune de Castillon (Alpes-Maritimes), d'une salle polyvalente, la société Buffagni Construction lui aurait adressé, le 20 mai 2008, une facture n° 010520/CAST/08 d'un montant de 35 082,57 euros toutes taxes comprises, en règlement de travaux de raccordement de cette salle polyvalente aux réseaux publics, effectués pour son compte par la société ART ; que la commune ne s'étant pas acquittée du règlement de cette facture, la société Buffagni Construction l'a saisie par l'intermédiaire de son conseil, le 18 décembre 2012, d'une demande indemnitaire préalable présentée, pour le même montant, sur le fondement de l'enrichissement sans cause de la collectivité publique ; que cette demande a été expressément rejetée par la commune, le 10 janvier 2013 ; que celle-ci relève appel du jugement du tribunal administratif de Nice du 11 mai 2015 l'ayant condamnée, sur le même fondement, à verser à la société Buffagni Construction la somme de 28 979,08 euros toutes taxes comprises, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2008 et de leur capitalisation à compter du 20 mai 2009, au titre des travaux précités ; que, par la voie de l'appel incident, la société demande que le montant de la condamnation prononcée à l'encontre de la commune soit porté à 35 082,57 euros augmentés des intérêts capitalisés ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Considérant, en premier lieu, qu'à supposer que la société Buffagni Construction entende se prévaloir de l'existence d'un contrat verbal conclu entre elle-même et la commune, elle ne verse aux débats aucun élément à l'appui de ses allégations et, ainsi, n'établit ni la réalité de la rencontre qui aurait eu lieu entre elle, le maître d'oeuvre du projet de construction de la salle polyvalente et des tiers non précisés, à une date indéterminée, ni l'acceptation par les représentants de la commune, lors de cette prétendue réunion, d'un devis de la société ART pour la réalisation des travaux en litige, ni l'existence d'un engagement alors pris par les mêmes représentants de formaliser ultérieurement ce contrat verbal ; que par suite, la société Buffagni Construction n'est pas fondée, en tout état de cause, à rechercher la responsabilité contractuelle de la commune ;
3. Considérant, en second lieu, que la société Buffagni Construction n'établit pas la réalité, expressément contestée par la commune devant la Cour comme devant le tribunal administratif, des travaux de raccordement de la salle polyvalente aux réseaux publics qu'elle prétend avoir réalisés, ces factures ne comportant, en particulier, aucune précision quant à la localisation des prestations qu'elles mentionnent, alors qu'il est constant que, concomitamment à la réalisation de ladite salle polyvalente, la société Buffagni Construction était chargée des travaux de raccordement aux mêmes réseaux d'un immeuble privé situé à proximité ; qu'au surplus, la commune fait valoir sans être sérieusement contredite, au vu notamment du cahier des clauses techniques particulières et décomposition du prix global et forfaitaire du lot n° 1 " VRD / Gros oeuvre / Maçonnerie / Plâtrerie " du marché public passé par la commune avec la société Groupe Espace 06 en vue de la réalisation de la salle polyvalente, que le raccordement aux réseaux publics de cette dernière était prévu dans le cadre de ce marché ; que les situations de travaux et le décompte général du même marché, versés aux débats par la commune, confirment la réalisation effective de l'ensemble des prestations concernées par l'entreprise titulaire de ce lot ; que la société Buffagni Construction ne prétend pas que les travaux en litige lui auraient été sous-traités par cette entreprise ; que dans ces conditions, elle n'est pas fondée à en réclamer le paiement au titre de l'enrichissement sans cause de la commune ;
4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, d'une part, que la commune est fondée à soutenir que c'est à tort que, par leur jugement attaqué, les premiers juges ont fait droit à la demande indemnitaire de la société Buffagni Construction ; qu'elle est également fondée, par suite, à demander l'annulation de ce jugement et le rejet de la demande de la société ; que, d'autre part, les conclusions de la société Buffagni Construction, présentées par la voie de l'appel incident, tendant à ce que le montant de la condamnation prononcée à l'encontre de la commune de Castillon soit porté à 35 082,57 euros toutes taxes comprises, augmentée des intérêts légaux capitalisés, ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Buffagni Construction une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Castillon, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent, en revanche, à ce que la somme réclamée par la société Buffagni Construction au même titre soit mise à la charge de la commune de Castillon, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 1204544 du tribunal administratif de Nice du 11 mai 2015 est annulé.
Article 2 : La demande de la société Buffagni Construction devant le tribunal administratif et ses conclusions devant la Cour sont rejetées.
Article 3 : La société Buffagni Construction versera à la commune de Castillon une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Castillon et à la société Buffagni Construction SAM.
Délibéré après l'audience du 29 mai 2017 où siégeaient :
- M. Moussaron, président,
- Mme Steinmetz-Schies, président assesseur,
- M. Gautron, conseiller,
Lu en audience publique, le 12 juin 2017.
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N° 15MA02209