Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La communauté d'agglomération de Nîmes Métropole a demandé au tribunal administratif de Nîmes, d'une part, d'annuler l'état de notification de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle / garantie individuelle des ressources (DCRTP/GIR) daté du 15 novembre 2013 et qui lui a été transmis le 20 décembre 2013, ensemble la décision du 28 mars 2014 par laquelle la direction départementale des finances publiques du Gard a rejeté sa contestation de cet état et, d'autre part, de condamner l'Etat à lui reverser la somme de 6 520 147 euros au titre de la DCRTP/GIR, assortie des intérêts au taux légal ainsi que de la capitalisation des intérêts ou, en tout état de cause, la somme de 1 433 175 euros, assortie des intérêts au taux légal, correspondant au trop-perçu par le fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR) au titre de l'année 2013.
Par un jugement n° 1401632 du 18 juin 2015, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 14 août 2015, le 30 septembre 2016 et le 22 mai 2017, la communauté d'agglomération de Nîmes Métropole, représentée par la SCP Seban et associés agissant par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 18 juin 2015 du tribunal administratif de Nîmes ;
2°) d'annuler l'état de notification de la DCRTP/GIR daté du 15 novembre 2013, ensemble la décision du 28 mars 2014 par laquelle la direction départementale des finances publiques du Gard a rejeté sa contestation ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser, à titre principal, la somme de 6 520 147 euros ou, à titre subsidiaire la somme de 942 458 euros assortie des intérêts au taux légal ainsi que de la capitalisation des intérêts ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le tribunal s'est mépris sur la portée de ses conclusions qui tendaient à l'annulation de l'état de notification de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle et non à celle d'un simple courrier électronique ;
- le jugement est insuffisamment motivé ;
- l'état de notification contesté est un acte faisant grief ;
- il a été irrégulièrement notifié ;
- il ne comporte pas la signature de l'auteur de l'acte en méconnaissance de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ;
- il est insuffisamment motivé en regard de l'article 24 du décret 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- les bases de liquidation du prélèvement effectué au profit du FNGIR n'ont pas été indiquées avec une précision suffisante ;
- le prélèvement est erroné dans son calcul car il ne prend pas en compte la somme de 942 458 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 22 février 2016, le 27 octobre 2016 et le 21 mars 2017, le ministre chargé du budget conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la communauté d'agglomération de Nîmes Métropole ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Sauveplane,
- les conclusions de M. Maury, rapporteur public ;
- et les observations de Me B..., de la SCP Seban et associés, représentant la communauté d'agglomération de Nîmes Métropole.
1. Considérant que la communauté d'agglomération de Nîmes Métropole relève appel du jugement du 18 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision notifiée le 20 décembre 2013 par laquelle le préfet du Gard lui a notifié le montant du prélèvement opéré sur le budget 2012 de la communauté au profit du fonds national de garantie individuelle de ressources (FNGIR) et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser, à titre principal, la somme de 6 520 147 euros ou, à titre subsidiaire, la somme de 1 433 175 euros assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts ; qu'elle ramène en appel le montant de ses conclusions subsidiaires à la somme de 942 458 euros ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant, qu'en première instance, la communauté d'agglomération de Nîmes Métropole a demandé l'annulation de l'état de notification de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle / garantie individuelle des ressources (DCRTP/GIR) daté du 15 novembre 2013 et qui lui a été transmis par voie électronique le 20 décembre 2013 ; que, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, cet état constitue une décision faisant grief ; qu'ainsi, c'est à tort que les premiers juges ont rejeté comme irrecevable la demande dont il étaient saisis ; que, par suite, le jugement est entaché d'irrégularité et doit être annulé ;
3. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la communauté d'agglomération de Nîmes Métropole devant le tribunal administratif de Nîmes ;
Sur le bien-fondé de la demande de la communauté d'agglomération de Nîmes Métropole :
4. Considérant, en premier lieu, qu'à supposer que la communauté d'agglomération de Nîmes Métropole puisse être regardée comme contestant la compétence du préfet du Gard pour fixer par arrêté le montant du prélèvement sur le budget de la communauté au profit du FNGIR, il résulte toutefois de l'article 15 du décret 2004-374 du 29 avril 2004, selon lequel " le préfet prend les décisions dans les matières relevant des attributions des services déconcentrés des administrations civiles de l'État dans la région ou dans le département ", que le moyen manque en fait, cette compétence n'ayant pas été fixée par une circulaire du 26 août 2011 mais découlant de l'application des règles générales de compétence des services administratifs déconcentrés de l'Etat ;
5. Considérant, en deuxième lieu, que l'absence de notification ou la notification irrégulière par voie électronique de l'arrêté du 20 novembre 2013 est sans incidence sur sa légalité, laquelle s'apprécie au moment de son édiction et non en fonction de circonstances postérieures, telles les conditions de sa notification ;
6. Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 est inopérant dès lors qu'il n'est pas applicable aux relations entre personnes publiques ;
7. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 24 du décret 2012-1246 du 7 novembre 2012 : " Dans les conditions prévues pour chaque catégorie d'entre elles, les recettes sont liquidées avant d'être recouvrées. La liquidation a pour objet de déterminer le montant de la dette des redevables. Les recettes sont liquidées pour leur montant intégral, sans contraction avec les dépenses. / Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. En cas d'erreur de liquidation, l'ordonnateur émet un ordre de recouvrer afin, selon les cas, d'augmenter ou de réduire le montant de la créance liquidée. Il indique les bases de la nouvelle liquidation. Pour les créances faisant l'objet d'une déclaration, une déclaration rectificative, indiquant les bases de la nouvelle liquidation, est souscrite. / L'ordre de recouvrer peut être établi périodiquement pour régulariser les recettes encaissées sur versement spontané des redevables " ;
8. Considérant que si les bases de liquidation du prélèvement de 6 520 147 euros opéré sur le budget 2013 de la communauté au profit du FNGIR ne figurent pas dans l'arrêté du préfet du Gard du 20 novembre 2013, elles figurent toutefois dans l'état n° 1259 Annexe E qui a été communiqué à la communauté par courrier électronique du 20 décembre 2013 ; que, dès lors, le moyen selon lequel les bases de liquidation du prélèvement n'auraient pas été indiquées avec une précision suffisante manque en fait ;
9. Considérant, en dernier lieu et d'une part, qu'aux termes du I du 1. 4. de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 : " (...) En tant que de besoin, le montant de la compensation relais prévue au II de l'article 1640 B du code général des impôts est corrigé sur la base des impositions à la taxe professionnelle et à la cotisation foncière des entreprises émises jusqu'au 30 juin 2011 et des dégrèvements de taxe professionnelle et de cotisation foncière des entreprises ordonnancés jusqu'à la même date (...) " ; qu'aux termes du II du 2.1. du même article : " A compter de l'année 2011, les ressources fiscales des communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sont, chaque année, diminuées d'un prélèvement au profit du fonds ou augmentées d'un reversement des ressources de ce même fonds " ; que cet article a institué, dans le cadre de la réforme de la fiscalité locale, une dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) et créé le FNGIR qui sont notamment destinés à compenser, pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, les pertes de recettes fiscales qu'ils auraient subies du fait de la suppression de la taxe professionnelle ; que les montants attribués à partir de 2011 aux collectivités territoriales ou aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre au titre de la DCRTP et du FNGIR sont déterminés à partir de la différence entre leur " panier de ressources 2010 ", tel qu'il existait avant la réforme de la fiscalité locale, et leur " panier de ressources 2010 ", tel qu'il résulterait de l'application de cette réforme ;
10. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1640 B du code général des impôts dans sa rédaction issue de l'article 2 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 : " II (...) les collectivités territoriales (...) et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre reçoivent au titre de l'année 2010, en lieu et place du produit de la taxe professionnelle, une compensation relais. Le montant de cette compensation relais est (...) égal au plus élevé des deux montants suivants : - le produit de la taxe professionnelle qui résulterait de l'application, au titre de l'année 2010, des dispositions relatives à cette taxe dans leur version en vigueur au 31 décembre 2009 (...) - le produit de la taxe professionnelle de la collectivité territoriale ou de l'établissement public au titre de l'année 2009 (...) III.- Les services fiscaux opèrent sur les bases de taxe professionnelle de 2010 les contrôles qu'ils auraient opérés si la taxe professionnelle avait été acquittée en 2010. La compensation relais versée en 2010 aux collectivités territoriales en application du II fait l'objet d'une actualisation correspondant aux contrôles effectués jusqu'au 30 juin 2012 " ; qu'il résulte de ce qui précède que le montant de la compensation relais versée aux collectivités locales en 2010 en lieu et place du produit de la taxe professionnelle est égal au plus élevé des montants soit du produit de la taxe professionnelle que la collectivité aurait perçu au titre de l'année 2010 si la réforme de la taxe professionnelle n'était pas intervenue, soit du produit de la taxe professionnelle de l'année 2009 ; que la compensation relais peut faire l'objet d'une actualisation du premier produit correspondant aux redressements opérés par l'administration fiscale sur la taxe professionnelle de l'année 2010 jusqu'au 31 décembre 2012, et ayant donné lieu à l'émission d'un rôle supplémentaire ; que la compensation relais peut également faire l'objet d'une correction de son mode de calcul pour tenir compte des rôles de taxe professionnelle émis jusqu'au 30 juin 2011 et des dégrèvements de taxe professionnelle ordonnancés jusqu'à cette même date ;
11. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que le calcul du prélèvement, effectué au profit du FNGIR, qui a été demandé au titre de l'année 2011 à la communauté d'agglomération de Nîmes Métropole en sa qualité de collectivité bénéficiaire de la réforme, a été assis sur le produit " théorique " de la taxe professionnelle que la collectivité aurait perçu au titre de l'année 2010 pour un montant de 56 162 567 euros si la réforme de la taxe professionnelle n'était pas entrée en vigueur, qui était supérieur au produit, d'un montant de 54 321 502 euros, de la taxe professionnelle de la communauté d'agglomération au titre de l'année 2009 ; que le rôle supplémentaire émis le 17 avril 2012 au nom de la SAS Saur était relatif à la cotisation de taxe professionnelle établie au titre de l'année 2009 et n'avait pas à être pris en compte pour la détermination de ce produit ; que, dès lors, l'administration n'a pas commis d'erreur de droit en refusant de tenir compte de ce rôle supplémentaire pour procéder à l'actualisation prévue au III de l'article 1640 B du code général des impôts du produit de la taxe professionnelle que la collectivité aurait perçu au titre de l'année 2010 ; que ce rôle supplémentaire n'avait pas davantage à être pris en compte au titre de la correction de la compensation relais prévue par le I du 1.4. de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 dès lors qu'il a été émis postérieurement au 30 juin 2011 ; qu'il résulte en outre de l'instruction que la fraction de ce rôle supplémentaire à laquelle prétend, à concurrence de la somme de 283 925 euros, la communauté d'agglomération de Nîmes Métropole, n'aurait pas porté le produit de la taxe professionnelle de l'année 2009 à un montant supérieur à celui du produit " théorique " de la taxe professionnelle que la collectivité aurait perçu au titre de l'année 2010 ; que, dès lors, l'administration n'a pas davantage commis d'erreur de droit en retenant ce dernier produit pour déterminer le montant de la compensation relais due à la communauté d'agglomération, qui a été lui-même pris en compte pour le calcul du prélèvement effectué au profit du FNGIR ;
12. Considérant, en second lieu, qu'il résulte de la déclaration attestant de l'achèvement et de la conformité des travaux déposée le 30 juin 2009 par le président de la communauté d'agglomération de Nîmes Métropole que les travaux de la station d'épuration exploitée par la SAS Saur étaient achevés le 30 juin 2009 ; que cet élément de fait n'est pas contredit par le procès-verbal de réception du 12 novembre 2010 par lequel la communauté d'agglomération de Nîmes Métropole a prononcé la réception sans réserve des travaux avec effet rétroactif au 17 novembre 2008 ; que, dès lors, la station d'épuration doit être regardée comme étant entrée en service en 2009 ; que, par suite, la valeur des immobilisations résultant de ces travaux n'entrait pas dans la base d'imposition à la taxe professionnelle de la SAS Saur au titre des années 2009 et 2010 mais affectait seulement son imposition à la cotisation foncière des entreprises de l'année 2011 ; qu'ainsi, l'administration n'avait pas à prendre en compte l'incidence de ces travaux sur la base de la taxe professionnelle de la SAS pour le calcul de l'un ou l'autre des produits servant à la détermination de la compensation relais ; que, de même, l'administration a pu légalement s'abstenir de prendre en compte l'incidence de ces travaux sur la base de la taxe professionnelle de la société Saur pour le calcul du prélèvement opéré en 2012 au profit du FNGIR dès lors que ce calcul est basé exclusivement sur la différence entre deux " paniers de ressources " calculés sur la seule année 2010 ;
13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la communauté d'agglomération de Nîmes Métropole n'est fondée à demander ni l'annulation de l'état de notification de la DCRTP/GIR du 15 novembre 2013, ensemble la décision implicite par laquelle la direction départementale des finances publiques du Gard a rejeté son recours ni la condamnation de l'Etat à lui verser à titre principal la somme de 6 520 147 euros ou, à titre subsidiaire, la somme de 942 458 euros assortie des intérêts au taux légal ainsi que de la capitalisation des intérêts ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 1401632 du 18 juin du tribunal administratif de Nîmes est annulé.
Article 2 : La demande de la communauté d'agglomération de Nîmes Métropole présentée devant le tribunal administratif de Nîmes et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la communauté d'agglomération Nîmes Métropole et au ministre de l'action et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 31 mai 2017, où siégeaient :
- Mme Erstein, président de la Cour,
- M. Bédier, président,
- M. Cherrier, président,
- Mme Paix, président assesseur,
- Mme Chevalier-Aubert, président assesseur,
- Mme Boyer, premier conseiller,
- M. Sauveplane, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 14 juin 2017.
N° 15MA03470 2