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15/06/2017 | FRANCE | N°15MA00833

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 15 juin 2017, 15MA00833


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 363 265 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'exécution des travaux de construction des digues de Cuxac d'Aude.

Par un jugement n° 1302790-1303065 du 19 décembre 2014, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 février 2015 et le 20 novembre 2015

, M.C..., représenté par MeB..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 363 265 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'exécution des travaux de construction des digues de Cuxac d'Aude.

Par un jugement n° 1302790-1303065 du 19 décembre 2014, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 février 2015 et le 20 novembre 2015, M.C..., représenté par MeB..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 19 décembre 2014 ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser, à titre principal, la somme de 1 363 265 euros et, à titre subsidiaire, la somme de 472 653 euros, en réparation des préjudices subis ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'aggravation du risque d'inondation de sa propriété par les travaux de protection de la commune de Cuxac d'Aude contre les crues engagent la responsabilité de l'Etat ;

- les préjudices actuels et futurs sur le domaine bâti et les vignes sont certains et présentent le caractère d'un dommage anormal et spécial.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2016, le ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la demande contre l'Etat, qui n'est pas maître d'ouvrage, est mal dirigée ;

- les travaux n'aggravent pas de façon significative le risque d'inondation du domaine de M. C... ;

- le préjudice n'est pas justifié.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Lafay,

- et les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique.

1. Considérant que M. C...relève appel du jugement du 14 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 363 265 euros en réparation des préjudices résultant, pour le domaine agricole dont il est propriétaire au hameau de la Bourgade à Cuxac d'Aude, de la construction de digues de protection des lieux habités de la commune contre les inondations ;

2. Considérant que, dans le cas où un ouvrage public, par sa seule présence, cause un dommage permanent à une propriété, il ne saurait être demandé réparation qu'au seul maître de cet ouvrage ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les digues édifiées pour protéger le bourg et les quartiers des Garrigots et des Estagnols de la commune de Cuxac d'Aude, ont été construites sous maîtrise d'ouvrage du syndicat mixte du delta de l'Aude, regroupant des communes riveraines du fleuve ainsi que les départements de l'Aude et de l'Hérault ; que les conclusions indemnitaires dirigées contre l'Etat, dont l'intervention dans le cadre des procédures de déclaration d'intérêt général et de déclaration d'utilité publique des travaux n'a pas pour effet de lui conférer la qualité de maître de l'ouvrage, sont mal dirigées ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions qu'il a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de la transition écologique et solidaire.

Délibéré après l'audience du 1er juin 2017, où siégeaient :

- M. Vanhullebus, président,

- M. Laso, président-assesseur,

- M. Lafay, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 15 juin 2017.

2

N° 15MA00833

kp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA00833
Date de la décision : 15/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Travaux publics - Notion de travail public et d'ouvrage public - Travail public.

Travaux publics - Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics - Personnes responsables.


Composition du Tribunal
Président : M. VANHULLEBUS
Rapporteur ?: M. Louis-Noël LAFAY
Rapporteur public ?: Mme CHAMOT
Avocat(s) : ORTETT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-06-15;15ma00833 ?
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