Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... C...et Mme N...M...épouseC..., en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leur fille SamanthaC..., M. L... C...et Mme D...C...ont demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à leur verser une somme de 627 330,72 euros en réparation des préjudices subis du fait de la contamination de M. B... C...par le virus de l'hépatite C.
Par un jugement avant dire droit n° 0903109 du 5 juillet 2011, le tribunal administratif de Marseille a condamné l'ONIAM à verser à M. C...une somme de 212 800 euros, à Mme C...une somme de 20 000 euros, à M. et Mme C...en qualité de représentants légaux de leur fille Samantha C...une somme de 12 000 euros, à M. L...C...une somme de 8 000 euros, à Mlle D...C...une somme de 6 000 euros et a ordonné une expertise portant sur l'aggravation de l'état de santé de M. C...postérieurement au mois de septembre 2010 à la suite de la greffe de foie dont il a bénéficié.
Par le même jugement, le tribunal administratif de Marseille a condamné l'ONIAM à verser à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône une somme de 71 336,79 euros.
Par un arrêt n° 11MA03735 du 3 avril 2014, la Cour a ramené le montant de l'indemnité à verser à M. C...par l'ONIAM à la somme de 107 200 euros.
Par un jugement du 20 avril 2015, le tribunal administratif de Marseille a condamné l'ONIAM à verser aux consortsC..., en leur qualité d'ayants droit de HenriC..., une fraction de la somme de 40 300 euros fixée au prorata des droits que chacun détient dans la succession de ce dernier, à MmeC..., la somme de 17 972,66 euros, et à M. L...C..., Mme K...C...et Mme D...C...la somme de 9 600 euros chacun, en réparation des préjudices résultant de l'aggravation de l'état de santé de M. B...C....
Par ce même jugement, le tribunal administratif de Marseille a condamné l'ONIAM à verser à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 182 510,60 euros et à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, gérée par la Caisse des dépôts et consignations, la somme de 41 932,53 euros.
Procédure devant la Cour :
I. Par une requête et deux mémoires, enregistrés sous le n° 15MA02020, les 20 mai 2015, 4 juillet 2016 et 4 mai 2017, Mme N...C...et autres, représentés par Me E..., demandent à la Cour :
1°) de réformer le jugement du 20 avril 2015 par lequel le tribunal administratif de Marseille a limité à la somme globale de 87 072,66 euros l'indemnité au versement de laquelle il a condamné l'ONIAM en réparation des préjudices subis ;
2°) de porter à la somme de 364 134,01 euros le montant de l'indemnité due à Mme N...C..., M. L...C..., Mme K...C...et Mme D...C...en leur qualité d'ayants droit ;
3°) de porter aux sommes de 136 358,41 euros l'indemnité due à Mme N...C..., 25 000 euros l'indemnité due à Mme K...C..., 15 000 euros chacun l'indemnité due à Mme D...C...et à M. L...C...et 7 000 euros chacun l'indemnité due à Mme D...C...en qualité de représentante légale de son filsF..., à M. G...C..., à Mme H...C...et à M. G...C...et Mme H...C...en qualité d'ayants droit de JeanC... ;
4°) de mettre à la charge de l'ONIAM la somme de 7 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l'arrêt de la Cour du 3 avril 2014 n'a pas indemnisé la perte de gains professionnels actuels ;
- le déficit fonctionnel temporaire subi par M. C...de septembre 2010 à avril 2013 doit être indemnisé sur la base d'une somme journalière de 23 euros ;
- les souffrances endurées liées à l'aggravation de la maladie ont été insuffisamment indemnisées ;
- le préjudice d'agrément n'a pas été indemnisé par l'arrêt de la Cour du 3 avril 2014 ;
- l'état de santé de M. C...a nécessité l'aide d'une tierce personne durant 8 heures par jour pendant la période de déficit fonctionnel temporaire sur la base d'un coût horaire de 20 euros ;
- le déficit fonctionnel permanent a été insuffisamment indemnisé ;
- le préjudice d'affection des ayants droit de M. C...n'a pas été indemnisé par l'arrêt de la Cour du 3 avril 2014 ;
- le préjudice d'affection du père de M. B...C..., de son frère, de sa soeur et de son petit-fils est établi ;
- percevant une pension de réversion de 1 583,62 euros et la part d'autoconsommation de M. C...devant être fixée à 20 %, Mme C...subit une perte de revenus annuels de 5 701,04 euros soit 111 358,41 euros après application de l'euro de rente viagère applicable dans le cas d'un homme âgé de 58 ans en 2013 soit 19,533 selon le barème de capitalisation 2013 de la Gazette du Palais.
Par un mémoire, enregistré le 8 juillet 2015, la Caisse des dépôts et consignations, représentée par MeO..., déclare s'en remettre à la sagesse de la Cour et conclut à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'ONIAM au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2015, l'ONIAM, représenté par Me J..., demande à la Cour :
1°) de rejeter la requête ;
2°) par la voie de l'appel incident :
- de réformer le jugement du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il l'a condamné à verser aux ayants droit de M. C...les sommes de 12 300 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 10 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, 3 500 euros au titre du préjudice esthétique ;
- de rejeter la demande présentée par les consorts C...devant le tribunal administratif concernant le déficit fonctionnel temporaire ou, à titre subsidiaire, de ramener à la somme de 3 590,18 euros le montant de l'indemnité due à ce titre ;
- de ramener à la somme de 157,38 euros l'indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent et à la somme de 500 euros le montant de l'indemnité due au titre du préjudice esthétique.
Il soutient que :
- le déficit fonctionnel temporaire subi par M. C...entre le 8 septembre 2010 et le mois de mars 2013 a été indemnisé par l'arrêt de la Cour du 3 avril 2014 par la somme de 75 000 euros accordée au titre du déficit fonctionnel permanent de 60 % ;
- compte tenu du décès de M. C...le 12 avril 2013 et de la date de consolidation fixée au 1er mars 2012, les ayants droit doivent être indemnisés prorata temporis à raison du déficit fonctionnel permanent et du préjudice esthétique.
Par deux mémoires, enregistrés les 24 septembre 2015 et 22 août 2016, la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, représentée par MeP..., demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a limité à la somme de 182 510,60 euros l'indemnité au versement de laquelle il a condamné l'ONIAM au titre de ses débours ;
2°) de porter à la somme de 200 070,84 euros le montant de l'indemnité due ;
3°) de condamner l'ONIAM à lui verser la somme de 1 047 euros au titre de l'indemnité forfaire de gestion ;
4°) de mettre à la charge de l'ONIAM la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'elle est fondée, en application de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, à réclamer le remboursement des frais qu'elle a exposés, lesquels sont liés à la contamination de M. C...par le virus de l'hépatite C.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 30 juin et 23 août 2016, l'ONIAM conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens et, en outre, demande à la Cour de rejeter les conclusions de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône.
Il soutient, en outre, que la caisse ne justifie pas que les frais qu'elle a exposés sont en lien direct avec la pathologie cancéreuse évolutive dont M. C...a souffert suite à son hépatite C.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de l'autorité de la chose jugée qui s'attache au rejet par l'arrêt de la Cour du 3 avril 2014 devenu définitif, des conclusions indemnitaires des consorts C...au titre de la perte de gains professionnels actuels.
Un mémoire présenté par les consorts C...a été enregistré le 30 mai 2017 postérieurement à la clôture de l'instruction.
II. Par une requête enregistrée sous le n° 15MA02568 le 24 juin 2015 et trois mémoires enregistrés les 28 août 2015, 30 juin 2016 et 23 août 2016, l'ONIAM, représenté par MeJ..., demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement du 20 avril 2015 en tant que le tribunal administratif de Marseille l'a condamné à verser aux ayants droit de M. C...les sommes de 12 300 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 10 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, 3 500 euros au titre du préjudice esthétique ;
2°) de rejeter la demande présentée par les consorts C...devant le tribunal administratif concernant le déficit fonctionnel temporaire, à titre subsidiaire, de ramener à la somme de 3 590,18 euros le montant de l'indemnité due à ce titre ;
3°) de ramener à la somme de 157,38 euros l'indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent et à la somme de 500 euros le montant de l'indemnité due au titre du préjudice esthétique.
Il invoque les mêmes moyens que dans l'instance n° 15MA02020.
Par un mémoire, enregistré le 13 août 2015, la Caisse des dépôts et consignations, représentée par MeO..., déclare s'en remettre à la sagesse de la Cour et conclut à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'ONIAM au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- l'arrêté du 26 décembre 2016 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Laso ;
- les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique ;
- et les observations de Me E...représentant les consorts M...-C... et de Me P...représentant la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône.
1. Considérant que les requêtes n° 15MA02020 et n° 15MA02568 sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il soit statué par un seul arrêt ;
2. Considérant que M. B...C..., né le 4 novembre 1955, a fait l'objet, en février 1982, d'une intervention chirurgicale consistant en une égalisation des deux membres inférieurs au centre hospitalier d'Arles ; que cette intervention a nécessité des transfusions sanguines ; que M. C...a découvert qu'il était porteur du virus de l'hépatite C en octobre 2006, laquelle a évolué vers une cirrhose et un cancer du foie ; qu'estimant que cette pathologie trouvait son origine dans les transfusions reçues en février 1982, les consorts C...ont saisi le tribunal administratif de Marseille aux fins d'obtenir réparation des préjudices subis ; que, par un jugement avant dire droit du 5 juillet 2011, le tribunal administratif de Marseille a condamné l'ONIAM à verser à M.C..., à son épouse et à leurs trois enfants, diverses sommes à titre de réparation des préjudices subis à raison de sa contamination par le virus de l'hépatite C : que par ce même jugement, le tribunal a ordonné une expertise portant sur l'aggravation de l'état de santé de M. C... postérieurement au mois de septembre 2010, date à laquelle M. C...a subi une greffe de foie ; que, par un arrêt du 3 avril 2014, devenu définitif, la Cour a ramené la condamnation de l'office à la somme de 107 200 euros ; que, par un jugement du 20 avril 2015, le tribunal administratif de Marseille a condamné l'ONIAM à verser aux consortsC..., en leur qualité d'ayants droit de Henri C...décédé le 12 avril 2013, la somme de 40 300 euros, à MmeC..., la somme 17 972,66 euros, et à M. L... C..., Mme K...C...et Mme D...C...la somme de 9 600 euros chacun, en réparation des préjudices résultant de l'aggravation de l'état de santé de Henri C...à compter du mois de septembre 2010 ; que les consorts C...et l'ONIAM relèvent appel de ce jugement ;
Sur l'évaluation des préjudices :
En ce qui concerne la victime directe :
S'agissant des préjudices à caractère patrimonial :
Quant aux dépenses de santé :
3. Considérant que la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône justifie par la production de l'attestation d'imputabilité du médecin-conseil du 29 août 2013 et du relevé des débours exposés en date du 16 avril 2014 qu'elle a versé à Henri C...des prestations imputables aux conséquences dommageables de sa contamination par le virus de l'hépatite C qui s'élèvent à la somme totale de 271 407,63 euros ; qu'eu égard à la somme de 71 336,79 euros mise à la charge de l'ONIAM par le jugement du 5 juillet 2011, il y a lieu de condamner l'office à verser à la caisse la somme de 200 070,84 euros en lien avec l'aggravation de l'état de santé de M. C...; qu'il s'ensuit que la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône est fondée à soutenir que, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a limité l'indemnité qu'il a condamné l'ONIAM à lui verser à 182 510,60 euros ; qu'il y a lieu de porter cette somme à 200 070,84 euros ;
Quant à la perte de gains professionnels actuels :
4. Considérant que, par l'arrêt du 3 avril 2014, devenu définitif, la Cour a jugé que M . Henri C...n'a pas subi de perte de revenus ; que, dès lors, le préjudice, invoqué par les consortsC..., d'un montant de 10 826,76 euros, résultant de la perte de revenus subie par l'intéressé au titre des années 2012 et 2013 en raison du passage d'un plein traitement à un demi traitement eu égard à la durée de sa maladie, se heurte à l'autorité de la chose jugée sur ce point par cet arrêt ; que, par suite, celle-ci fait obstacle à ce qu'il soit fait droit à la demande des consorts C...;
Quant à l'assistance par une tierce personne :
5. Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expertise ordonnée par le jugement avant dire droit du 5 juillet 2011 du tribunal, que Henri C...a présenté, après la greffe de foie dont il a bénéficié le 8 septembre 2010, de multiples complications, de plus en plus graves, de nature médicale en relation avec la greffe dont notamment un diabète insulinodépendant, une insuffisance rénale et une récidive de l'hépatite C, de nature virologique associées à la rechute de l'hépatite C sur le greffon et de nature oncologique en lien avec la récidive du processus cancéreux initial, l'apparition de métastases pulmonaires, osseuses et d'une épidurite néoplasique ; qu'en lien avec cette succession d'épisodes de complications, Henri C...a subi des traitements permanents et discontinus ; que le certificat médical du 20 août 2015 rédigé par le professeur Trepo, en charge de l'expertise, produit en appel par les consortsC..., indique que l'état de santé de l'intéressé exigeait l'aide d'une tierce personne pour les nécessités élémentaires de la vie courante et son accompagnement ; qu'en particulier, pendant les six derniers mois, Henri C...est resté à son domicile et ne se déplaçait qu'avec un déambulateur ; que lorsque, au nombre des conséquences dommageables d'un accident engageant la responsabilité d'une personne publique, figure la nécessité pour la victime de recourir à l'assistance d'une tierce personne à domicile pour les actes de la vie courante, la circonstance que cette assistance serait assurée par un membre de sa famille est, par elle-même, sans incidence sur le droit de la victime à en être indemnisée ; que, dès lors, quant bien même le rapport de l'expert n'a pas retenu de besoin d'aide par une tierce personne, il y a lieu d'indemniser les consorts C...de ce coût à hauteur de deux heures par jour pendant la période allant du 8 septembre 2010, date de l'aggravation de l'état de santé de HenriC..., au 12 avril 2013, date de son décès, à l'exclusion des périodes durant lesquelles Henri C...a été hospitalisé ; que, compte tenu du taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance moyen pendant cette période, augmenté des charges sociales, qui peut être fixé à 12,50 euros, et en tenant compte des congés payés, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en le fixant à la somme totale de 20 000 euros ;
S'agissant des préjudices à caractère personnel :
6. Considérant que Henri C...a subi, en lien avec l'aggravation de sa pathologie du 8 septembre 2010 au 12 avril 2013 date de son décès, un déficit fonctionnel temporaire total de 172 jours correspondant aux hospitalisations et un déficit fonctionnel temporaire partiel durant les périodes intermédiaires, soit 775 jours, au taux de 85 % ; qu'il sera fait une plus juste appréciation du préjudice résultant du déficit fonctionnel temporaire subi en l'évaluant, compte tenu d'un taux de 600 euros par mois pour un déficit fonctionnel total, à la somme globale de 16 600 euros incluant le préjudice d'agrément temporaire ; que, toutefois, comme le soutient l'ONIAM, ce déficit fonctionnel temporaire a déjà été, en partie, réparé par l'indemnisation accordée par l'arrêt de la Cour du 3 avril 2014 qui a alloué à Henri C...une somme de 75 000 euros en réparation du déficit fonctionnel permanent de 60 % dont il était atteint du fait de sa contamination, ce taux ayant été fixé par la première expertise en date du 18 décembre 2008 ; que, pour la seule période du 8 septembre 2010 au 12 avril 2013, l'indemnité correspondant à ce déficit permanent doit, compte tenu de l'âge de Henri C...et de son espérance de vie à la date de cette expertise, être évalué à 8 800 euros ; qu'il y a lieu, dès lors, de déduire cette somme de l'indemnisation due au titre du déficit fonctionnel temporaire ; que, par suite, l'indemnité de 12 300 euros mise à la charge de l'ONIAM au titre de la réparation de ce préjudice, par le jugement attaqué, doit être ramenée à 7 800 euros ;
7. Considérant que les consorts C...sont fondés à soutenir qu'en allouant à Henri C...la somme de 14 500 euros au titre des souffrances endurées fixées, par l'expert, à 5,5 sur une échelle de 7, les premiers juges ont insuffisamment réparé ce chef de préjudice ; qu'il en sera fait une plus juste évaluation en portant cette indemnité à 18 000 euros ;
8. Considérant que l'expert a évalué le déficit fonctionnel permanent, à la suite de l'aggravation de l'état de santé de M.C..., à 85 % et a retenu que l'intéressé avait subi un préjudice d'agrément depuis la greffe de foie ; que, toutefois, ainsi que cela a été rappelé au point 5, l'état de santé de Henri C...ne s'est, en réalité, pas stabilisé depuis le 8 septembre 2010, date de la greffe de foie, jusqu'à son décès survenu le 12 avril 2013 peu après la date de consolidation fixée par l'expert au mois de mars 2013, l'intéressé ayant connu de multiples complications, de plus en plus graves ; que, dès lors, il n'y a pas lieu d'attribuer une indemnité au titre d'un déficit fonctionnel permanent propre à l'aggravation de l'état de santé, qui ferait double emploi avec la réparation accordée au point 6 pour cette même période au titre du déficit fonctionnel temporaire ; que, de même, le préjudice d'agrément invoqué est déjà indemnisé au titre du déficit fonctionnel temporaire ; que, par suite, d'une part, l'ONIAM est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif l'a condamné à verser aux consorts C...une indemnité au titre du déficit fonctionnel permanent ; que, d'autre part, les consorts C...ne sont pas fondés à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande relative au préjudice d'agrément subi ;
9. Considérant que, contrairement à ce que soutient l'ONIAM, il n'y a pas lieu, pour évaluer le préjudice esthétique subi, de tenir compte de ce que Henri C...est décédé dans le mois suivant le dépôt du rapport d'expertise ; que, dans les circonstances particulières de l'espèce, en allouant une somme de 3 500 euros en réparation de ce préjudice, estimé par l'expert à 3 sur une échelle de 7, et correspondant notamment à des cicatrices abdominales, les premiers juges n'en ont pas fait une appréciation excessive ;
En ce qui concerne les victimes indirectes :
S'agissant du préjudice économique de Mme N...C... :
10. Considérant que le préjudice économique subi par une personne du fait du décès de son conjoint est constitué par la perte des revenus de la victime qui étaient consacrés à son entretien, compte tenu de ses propres revenus ; qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas sérieusement contesté que Henri C... aurait dû percevoir une pension de retraite majorée de 10 % pour enfant, d'un montant mensuel de 1 583,62 euros ; que le revenu du couple aurait par suite dû s'élever à 19 003,44 euros par an ; qu'eu égard à la composition du foyer, la part de consommation personnelle de Henri C... doit être estimée à 30 %, au lieu du taux de 40 % retenu par le tribunal, qu'il convient de déduire de ce revenu ; que Mme C...qui ne percevait aucune ressource avant le décès de son époux, perçoit une pension de réversion de 791,81 euros par mois qui doit également être retranchée de ce revenu pour fixer le préjudice économique annuel de MmeC..., lequel s'élève donc à 3 800,69 euros ; que pour capitaliser les pertes annuelles de l'intéressée, il y a lieu d'utiliser la table de capitalisation des rentes viagères issue du barème 2016 de la Gazette du Palais en fonction de l'âge du défunt au jour du décès ;
que, sur la base de ces éléments et compte tenu de ce que Henri C...était âgé de cinquante-sept ans à la date de son décès, le coefficient de capitalisation s'établit en ce qui le concerne à 20,551 ; que l'indemnité allouée au titre du préjudice économique subi par Mme C..., fixée à 1 121,68 euros par les premiers juges, doit ainsi être portée à 78 107,98 euros ;
S'agissant du préjudice d'affection :
11. Considérant que le préjudice d'affection dont Mmes N...C..., K...C...et D...C...et M. L...C...demandent l'indemnisation, résultant du décès de leur époux et père, n'est pas distinct de celui que la Cour a indemnisé par l'arrêt du 3 avril 2014 ;
12. Considérant qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice d'affection subi par M. A...C..., M. G...C..., Mme H...C...et M. F...I..., résultant du décès de leur fils, frère et grand-père, en allouant les sommes de 6 000 euros à M. A...C..., 4 000 euros chacun à M. G...C...et Mme H...C...et 2 000 euros à M.F..., âgé de cinq ans au décès de son grand-père ;
13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la somme de 40 300 euros que l'ONIAM a été condamné par le jugement attaqué à verser aux consorts C...en leur qualité d'ayants droit de Henri C...doit être portée à la somme de 49 300 euros ; que la somme de 17 972,66 euros que l'office a été condamné à verser à Mme N...C...doit être portée à la somme de 94 958,96 euros ; que les consorts C...sont fondés à demander la condamnation de l'ONIAM à verser les sommes, respectivement, de 6 000 euros à M. G... C...et Mme H...C...en leur qualité d'ayants droit de M. A... C..., décédé, de 4 000 euros chacun à M. G...C...et à Mme H...C...et de 2 000 euros à Mme D... C...en sa qualité de représentante légale de son fils F...I... ; que la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône est fondée à demander le remboursement de ses débours par l'office dans les conditions définies au point 3 ;
Sur l'indemnité forfaitaire de gestion :
14. Considérant qu'en application de l'arrêté du 26 décembre 2016 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale, il y a lieu de porter à 1 055 euros l'indemnité forfaitaire de gestion à verser par l'ONIAM à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
15. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'ONIAM le paiement à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, d'une part, et aux consortsC..., d'autre part, d'une somme de 2 000 euros chacun au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'ONIAM le paiement à la Caisse des dépôts et consignations d'une quelconque somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La somme de 40 300 euros que l'ONIAM a été condamné à verser aux ayant droits de Henri C...par l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Marseille du 20 avril 2015 est portée à 49 300 euros.
Article 2 : La somme de 17 972,66 euros que l'ONIAM a été condamné à verser à Mme N...C...par l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Marseille du 20 avril 2015 est portée à 94 958,96 euros.
Article 3 : L'ONIAM est condamné à verser à M. G...C...et à Mme H...C..., en leur qualité d'ayants droit de JeanC..., la somme de 6 000 euros, à M. G...C...et à Mme H...C...la somme de 4 000 euros chacun, et à Mme D...C..., en sa qualité de représentante légale de son fils F...I..., la somme de 2 000 euros.
Article 4 : La somme de 182 510,60 euros que l'ONIAM a été condamné à verser la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône par l'article 3 du jugement du tribunal administratif de Marseille du 20 avril 2015 est portée à 200 070,84 euros.
Article 5 : Le jugement n° 0903109 du tribunal administratif de Marseille du 20 avril 2015 est réformé en ce qu'il a de contraire aux articles 1 à 4 du présent arrêt.
Article 6 : L'ONIAM est condamné à payer à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 1 055 euros au titre l'indemnité de gestion prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Article 7 : Le surplus des conclusions des consorts C...et de l'ONIAM et les conclusions présentées par la Caisse des dépôts et consignations en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 8 : L'ONIAM versera une somme de 2 000 euros chacun, d'une part, aux consorts C...et, d'autre part, à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 9 : Le présent arrêt sera notifié à VéroniqueC..., à
M. L...C..., à Mme K...C..., à Mme D...C..., à Mme H...C..., à M. G... C..., à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, à la commune d'Arles et à la Caisse des dépôts et consignations.
Délibéré après l'audience du 1er juin 2017, où siégeaient :
- M. Vanhullebus, président de chambre,
- M. Laso, président assesseur,
- M. Lafay, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 15 juin 2017.
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N°15MA02020, 15MA02568