Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler, d'une part, la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et, d'autre part, l'arrêté du 24 février 2016 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé un pays de destination pour l'exécution de la mesure d'éloignement.
Par un jugement n° 1600314 et 1601299 du 22 septembre 2016, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2016, Mme B..., représentée par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 22 septembre 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 24 février 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- en ne relevant pas que le préfet n'a pas mentionné que sa demande était présentée sur le fondement de la vie privée et familiale et en ne précisant pas en quoi les documents " complets " qu'elle a produits étaient insuffisants, les premiers juges ont méconnu leur office ;
S'agissant de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
- le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa demande ;
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est illégale dès lors qu'elle est privée de base légale à raison de l'illégalité de la décision de refus d'admission au séjour ;
- sa situation n'a pas été sérieusement examinée ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle ne lui a pas été notifiée ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de justice administrative.
Le président de la Cour a désigné M. Georges Guidal, président assesseur, pour présider la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Coutier a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que Mme B..., de nationalité afghane, relève appel du jugement du 22 septembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 février 2016 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé un pays de destination pour l'exécution de la mesure d'éloignement ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant que les premiers juges, qui n'avaient pas à soulever d'office le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté contesté, ont, sans méconnaître leur office, estimé qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas tenu compte des éléments produits par Mme B... avant de rejeter sa demande de délivrance d'un titre de séjour ;
Sur le bien-fondé du jugement :
S'agissant de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
3. Considérant, en premier lieu que le préfet mentionne, dans la décision attaquée, les textes applicables à la situation de Mme B..., la date et les conditions dans lesquelles celle-ci dit être entrée en France, enfin l'examen qu'il a fait de l'ensemble de la situation personnelle et familiale de l'intéressée ; que l'autorité préfectorale n'est pas tenue de préciser de manière exhaustive le détail de l'ensemble des éléments considérés ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la requérante, cette décision est suffisamment motivée ;
4. Considérant, en deuxième lieu, que si Mme B... a produit devant les services préfectoraux dans le cadre de l'instruction de sa demande de délivrance d'un titre de séjour une copie de son passeport revêtu d'un tampon apposé par les autorités suisses attestant de son entrée dans l'espace Schengen le 27 avril 2015, elle n'a aucunement justifié, ainsi que le préfet l'a justement relevé dans l'arrêté attaqué, de la date et de la régularité de son entrée sur le territoire français ; que si le préfet, qui n'y était pas tenu, n'a pas mentionné dans cet arrêté que la fratrie de la requérante, dont ses trois frères résidant en France, vit en dehors de son pays d'origine où elle n'a plus aucune attache familiale, il a néanmoins indiqué que son entrée très récente sur le territoire national ne permettait pas de la faire regarder comme ayant fixé durablement le centre de sa vie privée et familiale ni y avoir constitué des liens personnels intenses, anciens et stables ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet, qui a expressément écarté les considérations humanitaires dont auraient pu relever la situation de Mme B..., aurait négligé le fait qu'elle est âgée de 65 ans et qu'elle serait isolée en Afghanistan ; qu'il y a lieu, par suite, d'écarter le moyen tiré du défaut d'examen sérieux dont serait entaché cet arrêté ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
6. Considérant que Mme B... est entrée en France postérieurement à la date de son arrivée en Suisse, le 27 avril 2015, soit moins d'un an avant la date d'édiction de la décision contestée ; que l'intéressée ne justifie ni l'ancienneté et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France du fait de cette arrivée récente, alors même qu'elle fait valoir que trois de ses frères vivent sur le territoire français, ni ne démontre une insertion particulière dans la société française ; que dans ces conditions, et alors qu'elle serait dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de 65 ans, la requérante, célibataire et sans enfant, n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée, au regard des buts poursuivis par l'administration, porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ; que, par suite, cette décision ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : /1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; /3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; /4° Si l'étranger n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire et s'est maintenu sur le territoire français à l'expiration de ce titre ; /5° Si le récépissé de la demande de carte de séjour ou l'autorisation provisoire de séjour qui avait été délivré à l'étranger lui a été retiré ou si le renouvellement de ces documents lui a été refusé. /La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. (...) " ;
8. Considérant que par l'arrêté attaqué, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de délivrance d'un titre de séjour présentée par Mme B... et a suffisamment motivé cette décision, ainsi qu'il a été dit au point 3 ci-dessus ; qu'en vertu des dispositions du dernier alinéa du I de l'article L. 511-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour ; qu'il y a lieu, dès lors, d'écarter le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision ;
9. Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance selon laquelle la décision contestée n'aurait pas été notifiée à Mme B... est en tout état de cause sans influence sur sa légalité ;
10. Considérant, en troisième lieu, qu'ainsi qu'il a été dit au point 4 ci-dessus, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'ait pas tenu compte de la présence en France d'une partie de la fratrie de Mme B... ;
11. Considérant, en quatrième lieu, que le présent arrêt rejette les conclusions présentées par Mme B... tendant à l'annulation de la décision portant refus d'admission au séjour ; que par suite, le moyen tiré, par la voie de l'exception, du défaut de fondement légal de la décision l'obligeant à quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté ;
12. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux mêmes motifs que ceux développés au point 6 ci-dessus, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée, au regard des buts poursuivis par l'administration, porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ; que, par suite, cette décision ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DEC I D E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 13 juin 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Guidal, président assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- M. Chanon, premier conseiller,
- M. Coutier, premier conseiller.
Lu en audience publique le 29 juin 2017.
2
N° 16MA03986