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06/07/2017 | FRANCE | N°16MA02344

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 06 juillet 2017, 16MA02344


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté en date du 17 novembre 2015 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit en cas de non-respect du délai imparti pour s'acquitter de son obligation de quitter le territoire français.

Par un jugement n° 1504995 du 28 avril 2016, le tribunal a

dministratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une req...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté en date du 17 novembre 2015 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit en cas de non-respect du délai imparti pour s'acquitter de son obligation de quitter le territoire français.

Par un jugement n° 1504995 du 28 avril 2016, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 15 juin 2016, M. A..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 28 avril 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté précité du 17 novembre 2015 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français jusqu'au prononcé de l'arrêt à intervenir ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision portant refus de séjour ne comporte pas la mention de la délégation consentie à son signataire ;

- cette décision est insuffisamment motivée ;

- le préfet des Alpes-Maritimes a entaché cette décision d'erreurs de fait en indiquant que la demande de titre de séjour est datée du 21 août 2013, alors qu'elle est datée du 14 août 2013, en mentionnant le Sénégal comme pays d'origine et l'absence de visa Schengen sur son passeport, ce qui révèle un défaut d'examen attentif de sa demande ;

- sa nouvelle demande de titre de séjour est fondée sur la circulaire Valls qui n'est pas visée ;

- il remplit toutes les conditions posées par la circulaire Valls dès lors qu'il établit résider en France avec son épouse de manière ininterrompue depuis l'année 2000 et y avoir travaillé ;

- sa situation administrative doit être régularisée en application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il est titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, qu'il ne vit pas en situation de polygamie et qu'il parle le Français et respecte les valeurs de la République ;

- la commission du titre de séjour aurait dû être consultée ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;

- la mesure d'éloignement n'est pas suffisamment motivée et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 septembre 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Féménia a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. A..., ressortissant philippin né le 15 mai 1969, relève appel du jugement du 20 novembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 17 novembre 2015 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit en cas de non-respect du délai imparti pour s'acquitter de son obligation de quitter le territoire français ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Considérant que devant la Cour, M. A... se borne à reprendre, s'agissant de la décision lui refusant la délivrance d'une carte de séjour temporaire, l'argumentation soumise au tribunal administratif et tirée de l'incompétence du signataire, l'insuffisance de motivation, l'erreur de fait, le défaut d'examen attentif de sa demande, la méconnaissance de la circulaire Valls ainsi que des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et enfin le défaut de saisine de la commission du titre de séjour ; que s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire, il invoque à nouveau l'exception d'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour, le défaut de motivation et l'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il y a lieu d'écarter l'ensemble de ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, dès lors que la réponse du tribunal est elle-même suffisante et n'appelle pas de nouvelles précisions en appel ;

Sur les conclusions tendant au sursis à l'exécution de l'arrêté du 17 novembre 2015 du préfet des Alpes-Maritimes portant obligation de quitter le territoire :

3. Considérant que dès lors que la Cour se prononce au fond par le présent arrêt sur les conclusions de la requête de M. A... tendant à l'annulation du jugement attaqué, les conclusions de sa requête tendant au sursis à l'exécution de la décision du 17 novembre 2015 portant obligation de quitter le territoire sont désormais dépourvues d'objet ; que, par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A... tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision du 17 novembre 2015.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Délibéré après l'audience du 22 juin 2017, où siégeaient :

- M. Pocheron, président de chambre,

- Mme Josset, présidente assesseure,

- Mme Féménia, première conseillère.

Lu en audience publique, le 6 juillet 2017.

4

N° 16MA02344


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA02344
Date de la décision : 06/07/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. POCHERON
Rapporteur ?: Mme Jeannette FEMENIA
Rapporteur public ?: Mme GIOCANTI
Avocat(s) : HECHMATI

Origine de la décision
Date de l'import : 29/08/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-07-06;16ma02344 ?
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