Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... C...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 28 avril 2016 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par une ordonnance n° 1608963 du 9 décembre 2016, la présidente de la 8ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
I. Par une requête, enregistrée le 21 avril 2017 sous le n° 17MA01664, Mme C..., représentée par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du tribunal administratif de Marseille du 9 décembre 2016 ;
2°) de renvoyer sa demande devant le tribunal administratif de Marseille ;
3°) de mettre une somme de 2 400 euros à la charge de l'Etat, à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que sa demande présentée devant le tribunal administratif n'est pas tardive.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2017, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient, en se référant à ses écritures déposées dans la requête n° 17MA01665, qu'il était fondé à refuser la délivrance d'un titre de séjour à Mme C....
Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 mars 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
II. Par une requête, enregistrée le 21 avril 2017 sous le n° 17MA01665, Mme C..., représentée par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'ordonner le sursis à exécution de l'ordonnance du 9 décembre 2016 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) de mettre une somme de 2 400 euros à la charge de l'Etat, à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'exécution de l'ordonnance attaquée risque d'entraîner pour elle des conséquences difficilement réparables ;
- le moyen soulevé au soutien de sa demande d'annulation de l'ordonnance est susceptible d'entraîner son annulation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2017, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C... ne sont pas fondés.
Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 mars 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la Cour a désigné Mme Marie-Pierre Steinmetz-Schies, président assesseur, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Héry a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que les requêtes n° 17MA01664 et 17MA01665, présentées par la même requérante, sont relatives à la même ordonnance et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu, par suite, de les joindre pour qu'il y soit statué par un même arrêt ;
2. Considérant que Mme C..., ressortissante algérienne née le 11 août 1989, est entrée en France selon ses déclarations en 2012 ; qu'elle a sollicité le 1er avril 2016 la délivrance d'un titre de séjour ; que par arrêté du 28 avril 2016, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que Mme C... relève appel de l'ordonnance du 9 décembre 2016 par laquelle la présidente de la 8ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; qu'elle demande, par requête séparée, qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ;
Sur les conclusions de la requête n° 17MA01664 :
3. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (...) " ;
4. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 38 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, dans sa rédaction applicable : " Lorsqu'une action en justice doit être intentée avant l'expiration d'un délai devant la juridiction du premier degré (...), l'action est réputée avoir été intentée dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice est introduite dans un nouveau délai de même durée à compter :/ a) De la notification de la décision d'admission provisoire ;/ b) De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;/ c) De la date à laquelle la décision d'admission ou de rejet de la demande est devenue définitive ;/ d) Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. " ;
5. Considérant que lorsque le demandeur de première instance a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, seuls le ministère public ou le bâtonnier ont vocation à contester, le cas échéant, cette décision, qui devient ainsi définitive, en l'absence de recours de leur part, à l'issue d'un délai de deux mois ; que, toutefois, en raison de l'objet même de l'aide juridictionnelle, qui est de faciliter l'exercice du droit à un recours juridictionnel effectif, les dispositions précitées de l'article 38 du décret du 19 décembre 1991 selon lesquelles le délai de recours contentieux recommence à courir soit à compter du jour où la décision du bureau d'aide juridictionnelle devient définitive, soit, si elle est plus tardive, à compter de la date de désignation de l'auxiliaire de justice, ne sauraient avoir pour effet de rendre ce délai opposable au demandeur tant que cette décision ne lui a pas été notifiée ;
6. Considérant que l'arrêté attaqué du 28 avril 2016 a été notifié au plus tard à Mme C... le 19 mai 2016, date à laquelle elle a déposé une demande d'aide juridictionnelle en vue de le contester ; qu'elle a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 juillet 2016 ; que la preuve de la notification de cette décision n'étant pas rapportée, la tardiveté de la demande de Mme C... ne pouvait être regardée comme manifeste ; que son recours n'entrait dès lors pas dans le champ d'application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et seule une formation collégiale du tribunal administratif pouvait statuer sur la demande de l'intéressée ; qu'il s'ensuit que la requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le tribunal administratif de Marseille a rejeté comme irrecevable la demande dont il était saisi ; que cette ordonnance doit, dès lors, être annulée ;
7. Considérant que, comme le demande Mme C..., qui n'a pas repris devant la Cour ses conclusions sur le fond, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Marseille pour qu'il soit à nouveau statué sur sa demande ;
Sur les conclusions de la requête n° 17MA01665 :
8. Considérant que le présent arrêt statue sur la requête à fin d'annulation de l'ordonnance du tribunal administratif de Marseille du 9 décembre 2016 ; que, dès lors, la requête de Mme C... tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cette ordonnance est devenue sans objet ; que, par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
9. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
D É C I D E :
Article 1er : L'ordonnance de la présidente de la 8ème chambre du tribunal administratif de Marseille du 9 décembre 2016 est annulée.
Article 2 : Mme C... est renvoyée devant le tribunal administratif de Marseille pour qu'il soit statué sur sa demande.
Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 17MA01665 tendant au sursis à l'exécution de l'ordonnance du tribunal administratif de Marseille du 9 décembre 2016.
Article 4 : Les conclusions de Mme C... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C..., à Me A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Marseille.
Délibéré après l'audience du 26 juin 2017, où siégeaient :
- Mme Steinmetz-Schies, président,
- Mme Héry, premier conseiller,
- M. Gautron, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 10 juillet 2017.
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N° 17MA01664, 17MA01665