Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A...D...a demandé au tribunal administratif de Nice, en premier lieu, d'annuler la décision du 14 septembre 2015 par laquelle elle a été radiée des cadres, en deuxième lieu, d'enjoindre au directeur du centre hospitalier universitaire de Nice, sous astreinte, de la réintégrer dans ses fonctions et de procéder à sa reconstitution de carrière, en troisième lieu, de condamner le centre hospitalier à lui verser la somme de 25 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de son éviction de fonctions, en quatrième lieu, de condamner le centre hospitalier à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de son placement dans une situation précaire et irrégulière et, en cinquième lieu, de mettre à la charge du centre hospitalier la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1504868 du 22 septembre 2016, le tribunal administratif de Nice a annulé la décision du 14 septembre 2015 par laquelle Mme D...a été radiée des cadres, a condamné le centre hospitalier universitaire de Nice à verser à Mme D...la somme de 300 euros et a rejeté le surplus de la demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrés le 23 novembre 2016 et le
22 avril 2017, Mme A...D..., représentée par MeE..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 22 septembre 2016 ;
2°) d'annuler la décision du 14 septembre 2015 par laquelle elle a été radiée des cadres ;
3°) d'enjoindre au directeur du centre hospitalier universitaire de Nice de la réintégrer dans ses fonctions et de procéder à sa reconstitution de carrière, sous astreinte de 150 euros par jours de retard ;
4°) de condamner le centre hospitalier à lui verser la somme de 25 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de son éviction de fonctions ;
5°) de porter à la somme de 5 000 euros le montant de la condamnation du centre hospitalier en réparation du préjudice subi du fait de son placement dans une situation précaire et irrégulière ;
6°) de mettre à la charge du centre hospitalier la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision prononçant son licenciement n'est pas signée en méconnaissance de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ;
- la décision prononçant son licenciement a été prise par une personne incompétente ;
- la décision prononçant son licenciement est insuffisamment motivée ;
- l'insuffisance professionnelle fondant le licenciement n'est pas établie ;
- l'annulation de la sanction disciplinaire prise à son encontre implique nécessairement sa réintégration et la reconstitution de sa carrière ;
- l'exécution de la décision de licenciement illégalement prononcée à son encontre lui a causé une perte de revenu de 15 000 euros et un préjudice moral devant être évalué à
10 000 euros ;
- l'illégalité des contrats à durée déterminée conclus avec le centre hospitalier entre le
4 avril 2011 et le 3 octobre 2012 engage la responsabilité à son égard du centre hospitalier, qui doit être condamné à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral subi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2017, le centre hospitalier universitaire de Nice, représenté par MeB..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante de la somme de 2 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et demande par la voie de l'appel incident la réformation du jugement du tribunal administratif de Nice du 22 septembre 2016 en tant qu'il l'a condamné à verser la somme de 300 euros à MmeD....
Il soutient que :
- les moyens de la requête sont infondés ;
- les conditions de recrutement de Mme D...n'étaient pas illégales ;
- l'intéressée n'a subi aucun préjudice du fait des conditions dans lesquelles elle a été employée.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions en annulation de la décision de radiation des cadres du 14 septembre 2015, qui a été annulée par le jugement du tribunal administratif de Nice attaqué.
Mme D...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 janvier 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Argoud,
- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,
- et les observations de MeC..., substituant MeB..., représentant le centre hospitalier universitaire de Nice.
Sur les conclusions en annulation de la décision du 14 septembre 2015 :
1. Considérant que l'appel ne pouvant tendre qu'à l'annulation ou à la réformation du dispositif du jugement attaqué, les conclusions de Mme D...tendant à l'annulation de la décision de radiation des cadres du 14 septembre 2015, qui a déjà été annulée par le jugement attaqué, sont irrecevables ;
Sur les conclusions tendant à la réparation du préjudice que Mme D...estime avoir subi du fait de son éviction du service :
2. Considérant que Mme D...reprend en appel les moyens qu'elle avait soulevés devant les premiers juges tirés de ce que la responsabilité du centre hospitalier serait engagée en raison des illégalités entachant la décision du 9 juillet 2015 ayant prononcé son licenciement, relatives premièrement, à l'incompétence de son signataire, deuxièmement, à l'insuffisance de sa motivation, troisièmement, à l'erreur d'appréciation commise en lui reprochant une insuffisance professionnelle ; que le tribunal administratif a écarté ces moyens aux motifs que le directeur de l'hôpital signataire de la décision attaquée disposait de la compétence pour prendre la décision de licenciement en litige en vertu de l'article L. 6143-7 du code de la santé publique, que les circonstances énoncées par la décision de licenciement permettaient à l'intéressée d'en connaître les motifs et que les difficultés relationnelles de l'intéressée avec les autres agents du service et avec les patients, ses absences injustifiées et sa méconnaissance de certaines procédures de nettoyage caractérisaient son insuffisance professionnelle ; que la requérante n'apporte en appel aucun élément de nature à remettre en cause cette appréciation portée à bon droit par les premiers juges, dont il y a lieu d'adopter sur ce point les motifs ; que la requérante n'est donc pas fondée à rechercher la responsabilité du centre hospitalier sur le fondement de l'illégalité de la décision du 9 juillet 2015 ;
Sur les conclusions tendant à la réparation du préjudice que Mme D...estime avoir subi du fait des conditions de son recrutement :
3. Considérant qu'aux termes de l'article 9-1 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans sa rédaction alors en vigueur : " Les établissements peuvent (...) recruter des agents contractuels pour faire face temporairement et pour une durée maximale d'un an à la vacance d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu dans les conditions prévues par le présent titre. (...) " ;
4. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et des éléments produits en appel par le centre hospitalier universitaire, qu'entre le 4 avril 2011 et le 3 octobre 2012, le centre hospitalier universitaire de Nice a conclu successivement avec Mme D...sept contrats d'une durée déterminée inférieure à un an, en vue de faire face à chaque fois à la vacance d'un emploi causé par des absences injustifiées d'un agent ; que ces contrats n'ont donc pas été conclus en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 9-1 de la loi du 9 janvier 1986 ; que le centre hospitalier est donc fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur l'illégalité de ces contrats pour retenir l'engagement de sa responsabilité à l'encontre de MmeD... ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le centre hospitalier universitaire de Nice est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice l'a condamné à verser à Mme D...la somme de 300 euros ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le centre hospitalier universitaire, qui n'a pas la qualité de partie perdante à la présente instance verse une quelconque somme à Mme D...au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de Mme D...sur le fondement des mêmes dispositions, la somme de 1 000 euros, au titre des frais exposés par le centre hospitalier et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions indemnitaires présentées par Mme D...devant le tribunal administratif sont rejetées.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 22 septembre 2016 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Mme D...versera au centre hospitalier universitaire de Nice la somme de
1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...D...et au centre hospitalier universitaire de Nice.
Délibéré après l'audience du 20 juin 2017, où siégeaient :
- M. Gonzales, président,
- M. Renouf, président assesseur,
- M. Argoud, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 11 juillet 2017.
N° 16MA04365