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13/07/2017 | FRANCE | N°15MA04353

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 13 juillet 2017, 15MA04353


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 14 août 2014 par laquelle le maire de la commune de Narbonne l'a affecté en qualité de chef du centre de vidéo protection de la commune à compter du 1er septembre 2014.

Par un jugement n° 1404264 du 18 septembre 2015, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 17 novembre 2015 et des mémoires complémentaires, enregistr

és les 25 janvier 2017, 15 février 2017 et 14 mars 2017, M. A..., représenté par la SCP d'avoc...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 14 août 2014 par laquelle le maire de la commune de Narbonne l'a affecté en qualité de chef du centre de vidéo protection de la commune à compter du 1er septembre 2014.

Par un jugement n° 1404264 du 18 septembre 2015, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 17 novembre 2015 et des mémoires complémentaires, enregistrés les 25 janvier 2017, 15 février 2017 et 14 mars 2017, M. A..., représenté par la SCP d'avocats Pech De Laclause et associés, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler ce jugement du 18 septembre 2015 du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) d'annuler la décision du 14 août 2014 du maire de la commune de Narbonne ;

3°) d'enjoindre au maire de le réintégrer sur son ancien poste ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Narbonne la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- ce changement d'affectation, qui lui fait grief, n'est pas une simple mesure d'organisation du service ;

- la décision en litige, qui modifie sa situation, aurait dû être précédée, en application de l'article 52 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, de la saisine de la commission administrative paritaire ;

- elle aurait aussi dû être précédée de la communication de son dossier en application de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 ;

- ce changement d'affectation doit être regardé comme une sanction disciplinaire déguisée ;

- la décision contestée est entachée de détournement de pouvoir.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2017 et par des mémoires, enregistrés les 7 février 2017 et 1er mars 2017, la commune de Narbonne, représentée par la Selarl Symchowicz-Weissberg et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête d'appel et la demande de première instance sont irrecevables ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Carassic,

- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,

- et les observations de Me B... représentant M. A... et Me C... représentant la commune de Narbonne.

1. Considérant que M. A..., chef de la police municipale de la commune de Narbonne, relève appel du jugement du 18 septembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 août 2014 du maire de cette commune l'affectant en qualité de chef du centre de vidéo protection de la commune à compter du 1er septembre 2014 ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance de M. A... :

2. Considérant que les mesures prises à l'égard d'agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d'ordre intérieur insusceptibles de recours ; qu'il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu'ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu'ils tiennent de leur statut ou à l'exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n'emportent perte de responsabilités ou de rémunération ; que le recours contre de telles mesures, à moins qu'elles ne traduisent une discrimination, est irrecevable ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le changement d'affectation en litige sur le poste nouvellement créé, pour surveiller désormais l'espace public en temps réel grâce à des caméras installées par la commune afin de lutter contre l'insécurité grandissante sur le territoire communal, de chef du centre de vidéo protection a vocation à être occupé par un emploi de catégorie B, titulaire du grade de chef de service de police municipale et ne porte pas atteinte aux droits statutaires du requérant ; que ce changement d'affectation de M. A..., qui a conservé son indice majoré 494 et le logement de fonction mis à sa disposition par la commune, n'a pas entraîné de perte de rémunération, dès lors que la régie de recettes et la prime afférente que le requérant percevait en qualité de chef de la police municipale ne confèrent aucun avantage à son titulaire et que le véhicule de service dont il disposait pour les besoins de son ancien poste ne peut être regardé comme un complément de rémunération ; que ce changement d'affectation n'entraîne pas de diminution de responsabilités, dès lors que le requérant, à l'initiative de la mise en oeuvre de ce nouveau projet, encadre en tant que chef du centre de vidéo protection, sept agents, chiffre appelé à croître en fonction des possibilités budgétaires de la commune, d'une grande technicité au regard du matériel de vidéosurveillance qui leur est confié ; qu'il ressort de l'organigramme des services municipaux que M. A... est placé directement, comme sur son ancien poste, sous la seule autorité hiérarchique du maire et non de celle du nouveau chef de la police municipale ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que le changement d'affectation de M. A..., qui ne lui fait pas grief, constitue une simple mesure d'ordre intérieur insusceptible de recours et que sa demande était par suite irrecevable ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Narbonne, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande M. A... au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... la somme que demande la commune de Narbonne au titre de ces mêmes dispositions ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Narbonne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A...et à la commune de Narbonne.

Délibéré après l'audience du 3 juillet 2017, où siégeaient :

- Mme Buccafurri, présidente,

- M. Portail, président assesseur,

- Mme Carassic, première conseillère.

Lu en audience publique, le 13 juillet 2017.

4

N° 15MA04353


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA04353
Date de la décision : 13/07/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-01-01-02-03 Procédure. Introduction de l'instance. Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours. Actes ne constituant pas des décisions susceptibles de recours. Mesures d'ordre intérieur.


Composition du Tribunal
Président : Mme BUCCAFURRI
Rapporteur ?: Mme Marie-Claude CARASSIC
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : SELARL SYMCHOWICZ-WEISSBERG et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 03/08/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-07-13;15ma04353 ?
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