La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/07/2017 | FRANCE | N°16MA04140

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 13 juillet 2017, 16MA04140


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 21 juin 2016 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à compter de sa notification et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1606303 du 5 octobre 2016, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Pa

r une requête enregistrée le 8 novembre 2016, MC..., représenté par Me B..., demande à la Cour ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 21 juin 2016 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à compter de sa notification et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1606303 du 5 octobre 2016, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 8 novembre 2016, MC..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 5 octobre 2016 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) d'annuler l'arrêté du 21 juin 2016 du préfet des Bouches-du-Rhône ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision est insuffisamment motivée ;

- le préfet s'est estimé, à tort, lié par l'avis de services du travail ;

- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle et professionnelle ;

- il a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étranger et du droit d'asile.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

- la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Sénégal, relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Dakar le 1er août 1995 ;

- l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié relatif à la gestion concertée des flux migratoires entre la France et le Sénégal ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Sauveplane.

1. Considérant que M. C..., ressortissant sénégalais né en 1984, est entré en France le 28 septembre 2003 et a bénéficié de plusieurs titres de séjour en qualité d'étudiant jusqu'au 31 octobre 2012 ; qu'il a déposé, le 29 octobre 2015, une demande d'admission exceptionnelle au séjour par le travail ; que le préfet des Bouches-du-Rhône a, par arrêté du 21 juin 2016, refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à compter de sa notification et a fixé le pays de destination ; que M. C... relève appel du jugement du 5 octobre 2016 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions d'annulation de l'arrêté du préfet :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques (...) ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent (...) " et qu'aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;

3. Considérant que, pour rejeter la demande d'admission exceptionnelle au séjour par le travail présentée par M. C..., le préfet des Bouches-du-Rhône a relevé que l'intéressé avait présenté à l'appui de sa demande un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en qualité d'employé polyvalent et une " demande d'autorisation de travail non conforme justifiant un avis défavorable " de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ; que l'avis de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, qui n'est pas communiqué à l'étranger, ne lie pas le préfet ; qu'il lui appartient donc d'expliciter les raisons pour lesquelles il rejette la demande d'autorisation de travail ; qu'en ne précisant pas en quoi la demande de M. C... n'était pas conforme, le préfet n'a pas suffisamment motivé sa décision qui est ainsi entachée d'irrégularité ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions de M. C... à fin d'injonction :

5. Considérant que le motif d'annulation de la décision attaquée retenu par le présent arrêt n'implique pas que soit délivré un titre de séjour à M. C... mais seulement que le préfet des Bouches-du-Rhône procède à un nouvel examen de sa situation dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du présent arrêt ; que, par suite, les conclusions présentées par M. C... tendant à la délivrance d'un titre de séjour, doivent être rejetées et celles tendant au réexamen de sa demande de titre de séjour, accueillies ;

Sur les conclusions présentées par M. C... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à M. C... de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1606303 du 5 octobre 2016 du tribunal administratif de Marseille et l'arrêté du 21 juin 2016 du préfet des Bouches-du-Rhône sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à un nouvel examen de la situation administrative de M. C... dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du présent arrêt.

Article 3 : L'État versera à M. C... la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 29 juin 2017, où siégeaient :

- M. Bédier, président,

- M. Haïli, premier conseiller,

- M. Sauveplane, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 13 juillet 2017.

4

N° 16MA04140


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA04140
Date de la décision : 13/07/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: M. Mathieu SAUVEPLANE
Rapporteur public ?: M. MAURY
Avocat(s) : MBOUP

Origine de la décision
Date de l'import : 01/08/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-07-13;16ma04140 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award