La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/07/2017 | FRANCE | N°15MA02858

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 18 juillet 2017, 15MA02858


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A...a demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner la commune de La Garde à lui verser la somme de 30 363,69 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait d'une faute commise par la commune en l'employant par une succession de contrats à durée déterminée, en violation des dispositions de la loi du 26 janvier 1984.

Par un jugement n° 1301763 du 13 mai 2015, le tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par

une requête, enregistrée le 10 juillet 2015, M. C... A...représenté par Me E..., demande à...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A...a demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner la commune de La Garde à lui verser la somme de 30 363,69 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait d'une faute commise par la commune en l'employant par une succession de contrats à durée déterminée, en violation des dispositions de la loi du 26 janvier 1984.

Par un jugement n° 1301763 du 13 mai 2015, le tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2015, M. C... A...représenté par Me E..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 13 mai 2015 ;

2°) de faire droit à ses conclusions de première instance ;

3°) de mettre à la charge de la commune de La Garde la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- en lui proposant 26 contrats à durée déterminée pour occuper un même emploi, et donc pour satisfaire un besoin permanent, la commune a commis une faute ;

- le refus de renouveler son dernier contrat est illégal, en raison de l'irrégularité de la procédure, qui n'a pas respecté les formalités prévues par l'article 38 du décret du 15 février 1988 ;

- la perte de chance d'obtenir une titularisation et une progression de carrière doit être évaluée à 3 000 euros ;

- la perte d'une chance de trouver un autre emploi pour lequel il aurait pu être titularisé doit être évaluée à 2 000 euros ;

- le préjudice financier correspondant au différentiel entre le traitement d'un agent titulaire et sa rémunération d'agent contractuel pour la période d'emploi irrégulier entre le 25 février 2008 et le 31 décembre 2011, doit être évalué à la somme de 14 592,22 euros ;

- la situation a généré un trouble dans les conditions d'existence qui doit être évalué à 10 % de la rémunération perçue sur 46 mois, soit 5 771,47 euros ;

- la cessation brutale d'emploi a entraîné une perte de poids et un état dépressif générant un préjudice évalué à 5 000 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2016, la commune de La Garde, représentée par Me D..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du requérant de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête ne respecte pas les exigences de motivations prévues à l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;

- les moyens de la requête sont infondés.

Un courrier du 12 janvier 2017, adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourrait être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.

Une ordonnance du 6 juin 2017 a fixé la clôture de l'instruction à la date de son émission, en application des dispositions des articles R. 613-1 et R. 611-11-1 du code de justice administrative.

Des pièces complémentaires présentées pour la commune ont été enregistrées le 16 juin 2017, postérieurement à la clôture d'instruction et n'ont pas été communiquées en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Argoud,

- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,

- et les observations de Me B..., substituant Me D..., représentant la commune de La Garde.

1. Considérant que M. A... reprend en appel à l'identique les moyens qu'il avait invoqués en première instance ; qu'il n'apporte aucun élément nouveau par rapport à ceux qu'il avait soumis aux premiers juges, et ne remet pas en cause le bien-fondé de leur appréciation ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Toulon, de rejeter la requête de M. A..., sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de sa requête ; que, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et à la commune de La Garde.

Délibéré après l'audience du 4 juillet 2017, où siégeaient :

- M. Gonzales, président,

- M. Argoud, premier conseiller,

- M. Coutel, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 18 juillet 2017.

N° 15MA02858 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA02858
Date de la décision : 18/07/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-01-08-01 Procédure. Introduction de l'instance. Formes de la requête. Obligation de motiver la requête.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Jean-Marie ARGOUD
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : HOULLIOT KIEFFER LECOLIER AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 29/08/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-07-18;15ma02858 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award