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18/07/2017 | FRANCE | N°15MA04038

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 18 juillet 2017, 15MA04038


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...épouse D...a demandé au tribunal administratif de Montpellier, en premier lieu, d'annuler les décisions du 30 avril 2015 par lesquelles le préfet de l'Hérault a refusé de l'admettre au séjour et l'a obligée à quitter le territoire français, en deuxième lieu, d'enjoindre au préfet de l'Hérault de réexaminer sa situation en lui délivrant un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et, en troisième lieu, de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1 500 euros en ré

paration du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de ces décisions.

Par un ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...épouse D...a demandé au tribunal administratif de Montpellier, en premier lieu, d'annuler les décisions du 30 avril 2015 par lesquelles le préfet de l'Hérault a refusé de l'admettre au séjour et l'a obligée à quitter le territoire français, en deuxième lieu, d'enjoindre au préfet de l'Hérault de réexaminer sa situation en lui délivrant un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et, en troisième lieu, de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1 500 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de ces décisions.

Par un jugement n° 1503331 du 29 septembre 2015, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2015, Mme B...épouseD..., représentée par MeC..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 29 septembre 2015 ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté attaqué est entaché d'insuffisance de motivation ;

- l'arrêté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'arrêté porte atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant garanti par les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le préfet n'a pas porté une appréciation complète et objective de sa situation, relativement à la nécessité de sa présence en France au côté de son époux ;

- l'atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale lui a causé un préjudice devant être évalué à 1 500 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2016, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête sont infondés.

Mme D...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 janvier 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Argoud.

1. Considérant que Mme D...reprend devant la cour administrative d'appel les moyens qu'elle avait invoqués devant le tribunal administratif, tirés de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué, du caractère disproportionné de l'atteinte portée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, et de l'atteinte portée à l'intérêt supérieur de son enfant garanti par les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; que les premiers juges ont écarté ces moyens aux motifs que, premièrement, l'arrêté en litige comporte les circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement, que, deuxièmement, eu égard à la faible durée de l'ancienneté du séjour de Mme D...et en l'absence d'élément justifiant d'une évolution de la santé de son époux qui aurait nécessité que l'intéressée le rejoigne de façon immédiate sans suivre la procédure de regroupement familial, l'arrêté en litige n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de cette dernière une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, au sens des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que, troisièmement, compte tenu du jeune âge de son enfant, de la possibilité pour ce dernier de l'accompagner hors de France et du fait qu'il a vécu éloigné de son père depuis sa naissance, la décision du préfet de l'Hérault d'obliger Mme D...à quitter le territoire français n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; que la requérante n'apporte pas en appel d'élément nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges dont il y a lieu d'adopter les motifs énoncés dans leur jugement ;

2. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des termes mêmes de l'arrêté en litige que le préfet a examiné la demande de Mme D...au regard de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle et qu'il a en particulier pris en compte l'état de santé de l'époux de la requérante, dont l'arrêté indique d'ailleurs que l'intéressée n'établit pas qu'il rendrait indispensable sa présence aux côtés de son époux ; que le moyen tiré de ce que le préfet n'aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle de Mme D...doit donc être écarté ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de Mme D...doivent être rejetées ; que, par voie de conséquence, les conclusions indemnitaires présentées sur le fondement de l'illégalité qui entacherait le refus de séjour doivent également être rejetées ;

4. Considérant Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante à la présente instance, verse une quelconque somme à la requérante au titre des frais exposés par cette dernière et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B...épouse D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...épouse D...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 4 juillet 2017, où siégeaient :

- M. Gonzales, président,

- M. Argoud, premier conseiller,

- M. Coutel, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 18 juillet 2017.

N° 15MA04038 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA04038
Date de la décision : 18/07/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Jean-Marie ARGOUD
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : LEMOUDAA

Origine de la décision
Date de l'import : 29/08/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-07-18;15ma04038 ?
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