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18/07/2017 | FRANCE | N°16MA00687

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 18 juillet 2017, 16MA00687


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2015, M. A...D...C...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 15 juillet 2015 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre à cette même autorité de réexaminer sa

demande dans le délai d'un mois à compter du jugement.

Par un jugement n° 1508704 du...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2015, M. A...D...C...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 15 juillet 2015 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre à cette même autorité de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois à compter du jugement.

Par un jugement n° 1508704 du 18 janvier 2016, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 19 février 2016, M.C..., représenté par MeB..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 18 janvier 2016 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) d'annuler l'arrêté du 15 juillet 2015 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé son pays de renvoi ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. C...de la somme de

2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les premiers juges ont rejeté à tort sa requête comme irrecevable ;

- l'administration a fait une application erronée du 2°) de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en exigeant indûment des documents et en estimant que l'activité économique envisagée n'était pas économiquement viable.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2016, le préfet des Bouches du Rhône conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Coutel.

1. Considérant que M.C..., de nationalité sénégalaise, titulaire d'un titre de séjour en qualité d'étudiant jusqu'au 31 octobre 2014, a sollicité le 11 septembre 2014 le changement de catégorie de son titre de séjour pour séjourner en France et y exercer une activité de commerçant ; que, par arrêté en date du 15 juillet 2015, le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 15 juillet 2015 en litige mentionnait les voies et délais de recours ; que cette décision, expédiée à M. C...par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, a été présentée par les services postaux le

18 juillet 2015 à la dernière adresse connue de l'administration et indiquée par l'intéressé lors de sa demande de titre de séjour ; que M. C... reconnaît lui-même avoir eu connaissance, lors de son retour de voyage en provenance du Sénégal le 9 août 2015, de l'avis de passage du facteur et de la mise à sa disposition, au bureau de poste indiqué, du pli adressé par l'administration ; que ce pli n'ayant pas été retiré dans le délai imparti, la notification de l'arrêté attaqué est donc réputée régulièrement intervenue dès la date de première présentation du pli, soit dès le

18 juillet 2015, date à laquelle a commencé à courir le délai d'un mois imparti à l'intéressé en application de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour déposer une requête en annulation devant le tribunal administratif ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, les démarches qu'il a entreprises à compter du 10 août 2015 pour obtenir copie de la décision en litige n'ont pas eu pour effet de proroger les délais de recours contentieux à l'encontre de cette décision mais simplement de lui permettre d'avoir connaissance acquise de cette décision et de ses motifs ; que cette circonstance reste sans influence sur le délai de recours contentieux qui a couru sans interruption, ainsi qu'il a été dit, dès le 18 juillet 2015 ; que, par suite, ainsi que l'ont retenu les premiers juges, la requête enregistrée le 28 octobre 2015 au greffe du tribunal était tardive et par suite, irrecevable ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions de la requête présentées à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D...C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 4 juillet 2017, où siégeaient :

- M. Gonzales, président,

- M. Argoud, premier conseiller,

- M. Coutel, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 18 juillet 2017.

N° 16MA00687


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA00687
Date de la décision : 18/07/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Marc COUTEL
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : MBOUP

Origine de la décision
Date de l'import : 29/08/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-07-18;16ma00687 ?
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