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24/07/2017 | FRANCE | N°17MA00476

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 24 juillet 2017, 17MA00476


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer sa réintégration dans ses fonctions d'enseignant de langue et culture d'origine et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 26 701,92 euros en réparation d'une perte de chance d'exercer ses fonctions d'enseignant et la somme de 10 000 euros en réparation d'un préjudice moral.

Par un jugement n° 1402635 du 5 décembre 2016, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :
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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer sa réintégration dans ses fonctions d'enseignant de langue et culture d'origine et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 26 701,92 euros en réparation d'une perte de chance d'exercer ses fonctions d'enseignant et la somme de 10 000 euros en réparation d'un préjudice moral.

Par un jugement n° 1402635 du 5 décembre 2016, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 1er février 2017, M. B..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 5 décembre 2016 en tant qu'il n'a pas fait droit à ses conclusions indemnitaires ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 26 701,92 euros en réparation d'une perte de chance d'exercer sa mission d'enseignant de langue et culture d'origine et la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral qu'il estime avoir subi.

Il soutient que :

- la décision du ministre de l'éducation de la République tunisienne de mettre fin à sa mission trouve sa cause dans le courrier du directeur académique des services de l'éducation nationale des Bouches-du-Rhône ;

- le directeur académique des services de l'éducation nationale des Bouches-du-Rhône a commis une faute en dénonçant des faits qui ne sont pas établis ; les faits reprochés sont protégés dans leur principe par la liberté de conscience et de libre exercice des cultes ;

- cette faute ouvre droit à indemnisation ;

- il a perdu son logement de fonction et il pouvait en outre espérer exercer ses fonctions encore plusieurs années ; le préjudice direct et certain qu'il a subi s'élève à la somme de 26 701,92 euros, soit l'équivalent de deux ans de salaire ;

- son préjudice moral se chiffre à 10 000 euros ; il a souffert d'un syndrome anxio-dépressif réactionnel ; il a subi un harcèlement moral de la part de l'inspectrice de l'éducation nationale.

Par une ordonnance du 8 mars 2017, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 avril 2017 à 12h00, en application de l'article R. 611-11 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2017, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que les moyens exposés par M. B..., qui sont à identiques à ceux présentés en première instance, ne sont pas fondés et que les pièces supplémentaires produites par l'intéressé ne permettent pas d'établir l'existence de faits susceptibles de faire présumer un harcèlement moral.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 20 mars 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 87-22 du 12 janvier 1987 portant publication de l'accord entre la République française et la République tunisienne concernant la coopération dans le domaine de l'enseignement pour les élèves tunisiens résidant en France, fait à Paris le 12 mars 1986 ;

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience.

Ont été entendus à l'audience publique :

- le rapport de M. Gonzales,

- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,

- et les observations de M. B....

Deux notes en délibéré, présentées par M.B..., ont été enregistrées les 11 et

18 juillet 2017.

1. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de l'accord entre la République française et la République tunisienne concernant la coopération dans le domaine de l'enseignement : " Pendant la durée de la scolarité obligatoire, dans les établissements d'enseignement public en France, il peut être organisé, à l'intention des élèves tunisiens, en accord avec leur famille, des enseignements se rapportant à la langue arabe, à la connaissance de leur pays et de leur culture. / Ces enseignements doivent être assurés dans le respect des principes généraux de l'éducation nationale française. " ; qu'aux termes de l'article 4 : " Les enseignants désignés par la Tunisie par le présent accord sont intégrés dans l'équipe éducative de l'école après installation par l'autorité française (...). Ils sont soumis aux lois et règlements en vigueur dans les établissements où ils exercent. " ; qu'aux termes de l'article 6 du même accord : " Les autorités pédagogiques des deux pays assurent conjointement la formation continue et le contrôle des personnels enseignants tunisiens exerçant dans les écoles françaises. " ;

2. Considérant que M. B... a été désigné par les autorités tunisiennes, dans le cadre de cet accord franco-tunisien, pour exercer en France, dans des établissements scolaires publics du premier degré, des fonctions d'enseignant de langue et de culture arabes ; que le ministre de l'éducation de Tunisie a mis fin à ses fonctions à compter de la fin de l'année scolaire 2012-2013 ; qu'il résulte de l'instruction que cette décision a été prise à la suite d'un signalement effectué le 13 juin 2013 auprès du consul de Tunisie par le directeur des services de l'éducation nationale des Bouches-du-Rhône sur un comportement de l'intéressé qu'il estimait susceptible de contrevenir aux dispositions de l'article L. 141-5 du code de l'éducation selon lequel l'enseignement, dans les établissements du premier degré publics, doit être exclusivement confié à un personnel laïque ;

3. Considérant que ce signalement porte sur la découverte d'une vidéo publiée sur Internet dans laquelle M. B... prononçait un prêche religieux ; que, quelle que soit sa pertinence, ce simple signalement, qui porte sur des faits dont M. B... ne conteste pas la réalité, et qui s'inscrit dans le cadre prévu à l'article 6 de l'accord franco-tunisien qui confère aux autorités pédagogiques des deux pays le contrôle des personnels enseignants tunisiens exerçant dans les écoles françaises, ne permet pas de présumer que l'intéressé serait victime, ainsi qu'il le soutient, d'un harcèlement moral, et ne présente par lui-même aucun caractère fautif ; qu'il n'est, en outre et en tout état de cause, pas à l'origine du préjudice dont fait état M. B..., qui est directement et exclusivement causé par la décision du gouvernement tunisien, auquel il appartenait de vérifier et d'apprécier les allégations contenues dans ce signalement, de mettre fin à la mission de l'intéressé ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au ministre de l'éducation nationale et au consul général de Tunisie à Marseille.

Délibéré après l'audience du 4 juillet 2017, où siégeaient :

- M. Gonzales, président,

- M. Argoud, premier conseiller,

- M. Coutel, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 24 juillet 2017.

N° 17MA00476 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA00476
Date de la décision : 24/07/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Serge GONZALES
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : PASCAL

Origine de la décision
Date de l'import : 29/08/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-07-24;17ma00476 ?
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