Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 10 février 2016 du préfet des Alpes-Maritimes portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Par un jugement n° 1601343 du 7 juin 2016, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2016, M. A..., représenté par MeC..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 7 juin 2016 du tribunal administratif de Nice ;
2°) d'annuler l'arrêté précité du 10 février 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge du préfet des Alpes-Maritimes le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative " dont distraction au profit de son conseil ".
Il soutient que :
- il remplit les conditions fixées par la circulaire du 28 novembre 2012 pour se voir délivrer un titre de séjour " salarié " sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du paragraphe 42 de l'accord franco-sénégalais ;
- il remplit les conditions permettant la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- la convention du 1er août 1995 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal sur la circulation et le séjour des personnes publiée par décret n° 2002-337 du 5 mars 2002 ;
- l'accord du 23 septembre 2006 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires et l'avenant à cet accord signé le 25 février 2008, publiés par décret n° 2009-1073 du 26 août 2009 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Busidan a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. B... A..., ressortissant sénégalais selon l'intéressé et le préfet des Alpes-Maritimes, relève appel du jugement rendu le 7 juin 2016 par le tribunal administratif de Nice, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 février 2016 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé l'admission au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
2. Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 doit être écarté par adoption des motifs exposés par les premiers juges au point 4 du jugement attaqué ;
3. Considérant, en deuxième lieu, que l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux ressortissants sénégalais en situation irrégulière en vertu du paragraphe 42 de l'accord susvisé du 23 septembre 2006, dans sa rédaction issue de l'avenant à cet accord signé le 25 février 2008 dispose : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) " ;
4. Considérant que les pièces versées au dossier par l'appelant comprennent, d'une part, la copie d'un passeport guinéen délivré le 25 mars 2014 en Guinée selon lequel son titulaire, AmadouA..., serait né le 19 mars 1976 à Conakry et, d'autre part, la copie de trois passeports sénégalais, délivrés au Sénégal en 1995, 2003 et 2011, selon lesquels son titulaire, AmadouA..., serait né le 19 mars 1973 à Bokidiawe ; que les photographies figurant sur ces documents ne permettent pas de penser qu'il s'agirait de la même personne, ni d'ailleurs de la même personne que celle qui, sous cette même identité d'" AmadouA... ", s'est vu délivrer le 21 octobre 2011 une autorisation provisoire de séjour par la préfecture du Val d'Oise dans le cadre d'une demande auprès de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en tant que ressortissant guinéen ; que, dans ces conditions, si un tampon figurant sur le passeport sénégalais délivré en 2009 fait état d'une entrée en France de son titulaire par Roissy le 27 juillet 2011 sous couvert d'un visa " Schengen " de 16 jours délivré par le consulat général de France à Pointe-Noire (République du Congo), alors d'ailleurs que M. A... déclare être sur le territoire français depuis le 10 août 2011, les pièces du dossier, compte tenu de l'incertitude les affectant quant à la personne qui les a obtenues, ne permettent pas de regarder l'appelant comme justifiant de motifs exceptionnels ou relevant de considérations humanitaires tels que le refus de l'admettre au séjour serait illégal au regard des dispositions précitées ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard aux éléments exposés au point précédent, que M. A..., qui au demeurant ne fait état dans ses écritures d'aucun élément relatif à sa vie familiale, pourrait être regardé comme ayant établi en France le centre de sa vie privée et familiale ; que, dès lors, le préfet, qui n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé, n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 313-11-7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. A..., n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions accessoires à fin d'injonction présentées par l'appelant ne peuvent qu'être rejetées ; que doivent être également rejetées les conclusions accessoires qu'il présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 31 août 2017, où siégeaient :
- Mme Buccafurri, présidente,
- M. Portail président-assesseur,
- Mme Busidan, première conseillère.
Lu en audience publique, le 14 septembre 2017.
2
N° 16MA02845