Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... E...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté en date du 22 février 2016 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 1602590 du 20 juin 2016, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 22 juillet 2016, Mme E..., représentée par Me Aubry Le Comte, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 20 juin 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté précité du 22 février 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de
l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de séjour n'est pas suffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences que la décision emporte sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Un mémoire présenté pour Mme E... et enregistré le 14 février 2017, n'a pas été communiqué en application de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.
Mme E... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 janvier 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme D..., première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que Mme E..., de nationalité algérienne, est entrée en France le 26 novembre 2013 avec un visa Schengen de trente jours, et a bénéficié d'une autorisation provisoire de séjour valable du 21 janvier au 20 juillet 2015, pour accompagner son enfant malade ; qu'elle a présenté le 29 juin 2015 une demande de renouvellement d'admission au séjour sur le fondement de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet des Bouches-du-Rhône a rejetée par une décision du 22 février 2016 ; que cette même autorité a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, la situation personnelle de l'intéressée ne nécessitant pas qu'un délai supérieur lui soit accordé, et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement en cas d'exécution d'office ; que Mme E... relève appel du jugement du 20 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Considérant que devant la Cour, Mme E... se borne à reprendre, à l'identique, l'argumentation soumise au tribunal administratif de Marseille et tirée de ce que, d'une part, la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée, méconnaît les dispositions de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et, d'autre part, la décision l'obligeant à quitter le territoire doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision de refus de titre de séjour et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, dès lors que la réponse du tribunal est elle-même suffisante et n'appelle pas de nouvelles précisions en appel ;
3. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme E... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme E... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...E..., à Me AudbryLe Comte et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 1er septembre 2017 à laquelle siégeaient :
- M. Pocheron, président,
- M. Guidal, président-assesseur,
- Mme D..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 15 septembre 2017.
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N° 16MA03046