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05/10/2017 | FRANCE | N°16MA01456

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 05 octobre 2017, 16MA01456


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B... C... ont demandé au tribunal administratif de Marseille la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2009 et 2010 et des pénalités correspondantes.

Par les articles 1er et 2 d'un jugement n° 1304305, 1401779 du 18 décembre 2015, le tribunal administratif de Marseille a déchargé M. et Mme C...des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, ai

nsi que des pénalités correspondantes, auxquelles ils ont été assujettis au titre d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B... C... ont demandé au tribunal administratif de Marseille la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2009 et 2010 et des pénalités correspondantes.

Par les articles 1er et 2 d'un jugement n° 1304305, 1401779 du 18 décembre 2015, le tribunal administratif de Marseille a déchargé M. et Mme C...des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi que des pénalités correspondantes, auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2009 et 2010 à raison des revenus d'origine indéterminée et des revenus fonciers et mis à la charge de l'Etat la somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par l'article 3 du même jugement, le tribunal a rejeté le surplus des demandes de M. et Mme C....

Procédure devant la Cour :

Par un recours, enregistré le 14 avril 2016, le ministre des finances et des comptes publics demande à la Cour :

1°) d'annuler les articles 1er et 2 de ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 18 décembre 2015 ;

2°) à titre principal, de remettre à la charge de M. et Mme C..., en droits et pénalités, les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2009 et 2010 à hauteur respectivement des sommes de 185 563 euros et 60 353 euros ;

3°) à titre subsidiaire, de remettre à la charge de M. et Mme C..., en droits et pénalités, les cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales des années 2009 et 2010 relatives aux rehaussements en matière de revenus fonciers et, en tout état de cause, de remettre à leur charge les cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales relatives aux rehaussements effectués au titre de l'année 2009.

Il soutient que :

- le tribunal a insuffisamment motivé son jugement s'agissant de l'année 2009 ;

- il a déchargé, à tort, les impositions établies au titre de l'année 2009 alors que la régularité de la demande de justifications n'avait été contestée qu'au titre de l'année 2010 ;

- les sommes portées au crédit des comptes bancaires des contribuables étaient supérieures au double des revenus effectivement déclarés au titre des années 2009 et 2010, ce qui justifiait l'envoi de demandes de justifications ;

- les impositions procédant des rehaussements apportés aux revenus fonciers notifiés suivant la procédure d'évaluation d'office de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales ont été, en tout état de cause, régulièrement établies au titre des années 2009 et 2010.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2016, M. et Mme C..., représentés par Me A..., demandent à la Cour :

1°) de rejeter le recours du ministre des finances et des comptes publics ;

2°) de prononcer la décharge totale, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2009 et 2010 ainsi que la restitution des sommes qu'ils ont payées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- les moyens soulevés par le ministre des finances et des comptes publics ne sont pas fondés ;

- la demande de justifications du 1er juin 2011 n'indique pas qu'elle annule et remplace celle du 20 décembre 2011 ;

- l'administration n'a pas respecté les droits de la défense ;

- ils n'ont pas reçu la réponse aux observations du contribuable du 15 octobre 2012 ;

- leurs revenus fonciers n'ont pas fait l'objet d'une procédure d'évaluation d'office ;

- ils ont été privés de la possibilité de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ;

- ils n'ont pas reçu les informations prévues à l'article L. 48 et à l'article L. 76 du livre des procédures fiscales ;

- les documents qu'ils ont communiqués ne leur ont pas été restitués ;

- les majorations pour manquement délibéré leur ont été appliquées à tort.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Haïli,

- et les conclusions de M. Ouillon, rapporteur public.

1. Considérant que, par les articles 1er et 2 d'un jugement du 18 décembre 2015, le tribunal administratif de Marseille a déchargé M. et Mme C... des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi que des pénalités correspondantes, auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2009 et 2010 à raison de revenus regardés comme d'origine indéterminée et de revenus fonciers et mis à la charge de l'Etat la somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, par l'article 3 du même jugement, le tribunal a rejeté le surplus des demandes de M. et Mme C... ; que le ministre des finances et des comptes publics demande à la Cour d'annuler les articles 1er et 2 de ce jugement ; que M. et Mme C... reprennent en appel leurs conclusions tendant à la décharge totale des impositions auxquelles ils ont été assujettis ;

Sur les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles M. et Mme C... ont été assujettis au titre de l'année 2009 :

En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que le tribunal n'a pas indiqué les motifs qu'il retenait pour prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles M. et Mme C... ont été assujettis au titre de l'année 2009 ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement dans cette mesure et de statuer par la voie de l'évocation sur les moyens invoqués par les contribuables ;

En ce qui concerne les revenus d'origine indéterminée :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales : " Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portées à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions. (...) Lorsque le contribuable est taxé d'office en application de l'article L. 69, à l'issue d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires peut être saisie dans les conditions prévues à l'article L. 59 " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 59 du même livre dans sa rédaction applicable à la présente procédure : " Lorsque le désaccord persiste sur les rectifications notifiées, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis (...) de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaire prévue à l'article 1651 du code général des impôts (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 59-1 du même livre : " Le contribuable dispose d'un délai de trente jours à compter de la réception de la réponse de l'administration à ses observations pour présenter la demande prévue au premier alinéa de l'article L. 59 " et qu'aux termes de l'article L. 11 du même livre dans sa rédaction alors applicable : " A moins qu'un délai plus long ne soit prévu par le présent livre, le délai accordé aux contribuables pour répondre aux demandes de renseignements, de justifications ou d'éclaircissements et, d'une manière générale, à toute notification émanant d'un agent de l'administration des impôts est fixé à trente jours à compter de la réception de cette notification " ;

4. Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions de ces articles que, lorsqu'un contribuable, taxé d'office en application de l'article L. 69 du même livre à l'issue d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, lui a fait parvenir, dans le délai minimum de trente jours, mentionné à l'article L. 11 du même livre, qui lui a été imparti par l'administration fiscale, ses observations, l'administration est tenue de lui faire connaître que le désaccord persiste afin de le mettre en mesure de solliciter la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ;

5. Considérant, d'autre part, qu'il résulte de la réglementation postale, et notamment de l'instruction postale du 6 septembre 1990, qu'en cas d'absence du destinataire d'une lettre remise contre signature, le préposé du service des postes doit, en premier lieu, porter la date de vaine présentation sur le volet " preuve de distribution " de la liasse postale, cette date se dupliquant sur les autres volets, en deuxième lieu, détacher de la liasse l'avis de passage et y mentionner le motif de non distribution, la date et l'heure à partir desquelles le pli peut être retiré au bureau d'instance et le nom et l'adresse de ce bureau, cette dernière indication pouvant résulter de l'apposition d'une étiquette adhésive, en troisième lieu, déposer l'avis ainsi complété dans la boîte aux lettres du destinataire et, enfin, reporter sur le pli le motif de non distribution et le nom du bureau d'instance ;

6. Considérant que M. et Mme C... ont présenté le 24 septembre 2012 des observations à la suite de la réception le 7 septembre 2012 de la proposition de rectification du 5 septembre 2012 ; qu'ils soutiennent ne pas avoir été destinataires de la réponse aux observations du contribuable du 15 octobre 2012 faute d'avoir été avisés que le pli la contenant était à leur disposition au bureau de poste ; qu'il résulte de l'instruction que si le pli recommandé contenant le document litigieux, retourné à l'administration fiscale le 8 novembre 2012, comporte bien la mention " Av. Canebière le 12/10/2012" et qu'une étiquette adhésive a été apposée sur l'avis de réception avec l'indication " non réclamé ", ces seuls éléments ne peuvent être regardés comme suffisamment clairs, précis et concordants pour établir que les contribuables ont été régulièrement avisés que le pli était à leur disposition au bureau de poste dont ils relèvent, dès lors que, sur le pli contenant l'acte, obtenu de l'administration fiscale par les requérants le 8 juillet 2015 à la suite d'un recours exercé le 20 avril 2015 auprès de la commission d'accès des documents administratifs, est encore apposé le volet " avis de passage du facteur ", de surcroît vierge de toute mention de mise en instance conforme à la réglementation postale ; que, par suite, l'administration fiscale n'établit pas, alors qu'elle est expressément contestée par les contribuables, la réception par ceux-ci de la réponse aux observations du contribuable du 15 octobre 2012, qu'ainsi, dès lors que le désaccord persistant de l'administration fiscale ne peut être réputé avoir été porté à la connaissance des contribuables, ceux-ci sont fondés à soutenir qu'ils ont été privés de la garantie tenant à la possibilité de solliciter la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires et que la procédure d'imposition suivie est entachée d'irrégularité ; que, pour ce motif, il y a lieu de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles M. et Mme C... ont été assujettis au titre de l'année 2009 en tant qu'elles procèdent de l'imposition de revenus d'origine indéterminée ;

En ce qui concerne les revenus fonciers :

Quant à la régularité de la procédure d'imposition :

7. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : " L'administration peut demander au contribuable des justifications sur tous les éléments servant de base à la détermination du revenu foncier tels qu'ils sont définis aux articles 28 à 33 quinquies du code général des impôts (...) " ;

8. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme C..., lorsque l'administration demande à un contribuable, sur leur fondement, des justifications sur les éléments ayant servi à la détermination de son revenu foncier, elle n'est pas tenue d'établir que celui-ci aurait disposé de revenus supérieurs à ceux qu'il a déclarés ; qu'en outre, l'administration a pu régulièrement demander aux contribuables la présentation d'actes d'acquisitions immobilières pour les immeubles qu'ils donnaient en location sans excéder les pouvoirs que lui confèrent les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales ; que la circonstance que les actes de cession relatifs aux biens immobiliers donnés en location consultés par l'administration fiscale avaient été conclus antérieurement à la période contrôlée demeure sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition dès lors que l'examen des ces documents était utile au vérificateur pour déterminer les rehaussements apportés aux revenus fonciers ; qu'enfin, M. et Mme C... n'ayant pas apporté toutes les justifications demandées, l'administration fiscale était en droit d'évaluer d'office les revenus fonciers des contribuables ;

9. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'examen de la proposition de rectification du 5 septembre 2012 que, contrairement à ce que soutiennent les contribuables, l'administration fiscale a suivi la procédure d'évaluation d'office prévue à l'article L. 73 du livre des procédures fiscales pour taxer leurs revenus fonciers et non la procédure de redressement contradictoire ; que les garanties attachées à cette dernière procédure ne trouvaient donc pas à s'appliquer ;

10. Considérant, en troisième lieu, que la demande de justifications du 1er juin 2012, par laquelle l'administration a demandé, sur le fondement du deuxième alinéa de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, des justifications sur tous les éléments servant de base à la détermination du revenu foncier des contribuables, n'avait pas, contrairement à ce que ceux-ci soutiennent, à indiquer qu'elle annulait et remplaçait celle du 20 décembre 2011, relative aux crédits bancaires inexpliqués dès lors, en toute hypothèse, que l'objet de ces deux demandes de justifications était différent ; qu'en outre, l'envoi de ces deux demandes de justifications n'était pas susceptible d'induire en erreur les contribuables quant à l'étendue de leurs obligations et n'a pas porté atteinte aux droits de la défense ;

11. Considérant, en quatrième lieu, que les demandes du 20 décembre 2011 et du 1er juin 2012 par lesquelles les contribuables étaient invités à apporter des justifications relatives à la détermination de leurs revenus fonciers présentaient un relevé détaillé des sommes regardées comme des loyers encaissés et de sommes restant à justifier en identifiant les comptes bancaires par leurs numéros et en indiquant les dates des mouvements ; qu'elles étaient, par suite, suffisamment précises et dépourvues d'ambiguïté pour permettre à M. et Mme C... d'apporter les réponses utiles ;

12. Considérant, en cinquième lieu, que lorsque l'administration demande, selon la procédure prévue au deuxième alinéa de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, des justifications sur tous les éléments servant de base à la détermination du revenu foncier des contribuables, elle doit avoir préalablement restitué au contribuable notamment les relevés de comptes bancaires remis par celui-ci ; que cette obligation de restitution ne s'impose que pour les documents que le contribuable a remis lui-même au vérificateur ; qu'en revanche, aucune disposition législative ou réglementaire n'oblige, pour les documents obtenus auprès des tiers, qu'une copie soit transmise au contribuable avant l'envoi d'une demande de justifications ;

13. Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment de l'examen de la demande de justifications du 20 décembre 2011 et de la proposition de rectification du 5 septembre 2012 que les relevés bancaires remis au vérificateur par les contribuables le 14 octobre 2011 leur ont été restitués en main propre le 2 décembre 2011 et que ceux transmis à l'administration le 2 décembre 2011 leur ont été restitués par un pli du 20 décembre 2011 ; que la mention, figurant dans la quatrième partie du rapport de vérification, selon laquelle les documents en cause n'auraient été restitués que le 20 décembre 2012, postérieurement à l'envoi des demandes de justifications, résulte d'une simple erreur de plume puisque ce même rapport indique dans sa deuxième partie que la restitution est intervenue le 2 décembre 2011 et le 20 décembre 2011 ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que les relevés de comptes bancaires n'auraient pas été restitués avant l'envoi des demandes de justifications relatives aux revenus fonciers doit être écarté ;

14. Considérant, en sixième lieu, que si M. et Mme C... soutiennent qu'ils ont été privés de la possibilité de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, cette circonstance demeure sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition dès lors que la commission n'a pas compétence pour connaître des différends relatifs aux revenus fonciers ;

15. Considérant, en septième lieu, que la proposition de rectification du 5 septembre 2012 indique les bases servant au calcul des revenus fonciers établis selon la procédure d'évaluation d'office prévue au 3° de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales ; qu'elle renvoie à des annexes précisant la reconstitution des revenus fonciers de M. et Mme C... ; qu'elle est, par suite, suffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales rappelées au point 3 ; que les dispositions de l'article L. 76 B du même livre n'ont pas davantage été méconnues dès lors que, d'une part, le vérificateur a précisé dans la même proposition de rectification qu'il avait été amené à exercer son droit de communication auprès de cinq organismes bancaires, qu'il a précisément identifiés, gérant les comptes des contribuables et retracé les renseignements obtenus, délivrant ainsi à M. et Mme C... une information suffisante au sujet de l'origine et de la teneur des documents qui lui avaient été communiqués, et que, d'autre part, les contribuables n'établissent pas avoir demandé que ces documents leur soient transmis ;

16. Considérant, en huitième lieu, qu'aux termes de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales : " A l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu (...), lorsque des rectifications sont envisagées, l'administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, dans la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou dans la notification mentionnée à l'article L. 76, le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces rectifications. Lorsqu'à un stade ultérieur de la procédure de rectification contradictoire l'administration modifie les rehaussements, pour tenir compte des observations et avis recueillis au cours de cette procédure, cette modification est portée par écrit à la connaissance du contribuable avant la mise en recouvrement, qui peut alors intervenir sans délai " ; qu'il résulte des termes mêmes de cet article que l'administration n'est tenue de porter par écrit à la connaissance du contribuable les modifications apportées aux rehaussements à un stade ultérieur de la procédure que dans le cadre de la procédure de redressement contradictoire, laquelle n'a pas été suivie en l'espèce ;

Quant au bien-fondé des impositions :

17. Considérant que M. et Mme C... n'articulent aucun moyen à l'encontre du bien-fondé de l'imposition de leurs revenus fonciers ;

Quant à l'application des pénalités :

18. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) " et qu'aux termes de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales : " En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, de la taxe sur la valeur ajoutée et des autres taxes sur le chiffre d'affaires, des droits d'enregistrement, de la taxe de publicité foncière et du droit de timbre, la preuve de la mauvaise foi (...) incombe à l'administration " ;

19. Considérant que, compte tenu de l'importance des sommes éludées, de l'ordre de 59 274 euros en 2009 et de 18 751 euros en 2010, du caractère répétitif des manquements constatés et du fait que les contribuables ne pouvaient ignorer le caractère imposable des sommes qu'ils n'ont pas déclarées, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve des manquements délibérés des contribuables justifiant l'application de la majoration prévue au a. de l'article 1729 du code général des impôts ;

20. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme C... ne sont pas fondés à demander la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2009 à raison de leurs revenus fonciers ;

Sur les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles M. et Mme C... ont été assujettis au titre de l'année 2010 :

En ce qui concerne les revenus d'origine indéterminée :

21. Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L. 16 du livre des procédures, l'administration peut demander au contribuable " des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés (...) " ; que ces dispositions permettent à l'administration de comparer les crédits figurant sur les comptes bancaires ou les comptes courants d'un contribuable au montant brut de ses revenus déclarés pour établir, lorsqu'elle constate que ces crédits excèdent le double des revenus déclarés, l'existence d'indices de revenus dissimulés l'autorisant à demander à l'intéressé des justifications ;

22. Considérant que le montant des sommes portées au crédit des comptes bancaires des contribuables, diminué des virements de compte à compte, s'élevait à 348 791 euros ; que ce montant n'était pas supérieur au double des revenus déclarés par M. et Mme C... à concurrence de la somme de 214 383 euros comprenant 48 289 euros de traitements et salaires, 87 013 euros de bénéfices industriels et commerciaux et 79 081 euros de revenus fonciers ; que ces derniers, dont il n'est pas contesté qu'ils ont fait l'objet d'une déclaration spécifique, doivent, contrairement à ce que soutient le ministre, être pris en compte pour le calcul du total des revenus déclarés alors même qu'ils n'ont pas été reportés par les contribuables sur leur déclaration de revenu global ; que, dans ces conditions, l'administration fiscale ne pouvait régulièrement adresser à M. et Mme C... une demande de justifications ; que le ministre n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a prononcé, pour ce motif, la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles M. et Mme C... ont été assujettis au titre de l'année 2010, en tant qu'elles procèdent de l'imposition de revenus d'origine indéterminée ;

En ce qui concerne les revenus fonciers :

23. Considérant que, comme il a été dit au point 8, il résulte des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales que, lorsque l'administration demande à un contribuable, sur leur fondement, des justifications sur les éléments ayant servi à la détermination de son revenu foncier, elle n'est pas tenue d'établir que celui-ci aurait disposé de revenus supérieurs à ceux qu'il a déclarés ; que le ministre est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a prononcé, au motif de l'absence d'un écart suffisant entre les revenus déclarés et les sommes portées au crédit des comptes bancaires, la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles M. et Mme C... ont été assujettis au titre de l'année 2010, en tant qu'elles procèdent de l'imposition de leurs revenus fonciers ;

24. Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés devant le tribunal et devant la Cour par M. et Mme C... ;

25. Considérant qu'il y a lieu d'écarter, pour les mêmes motifs que ceux retenus aux points 7 à 20 du présent arrêt, les moyens invoqués par les contribuables en ce qui concerne les rectifications apportées à leurs revenus fonciers de l'année 2010 et les pénalités qui ont assorti les impositions procédant de ces rectifications ;

Sur les conclusions du ministre des finances et des comptes publics tendant à l'annulation de l'article 2 du jugement :

26. Considérant que, compte tenu de la confirmation en cause d'appel de la décharge des impositions des années 2009 et 2010 procédant de l'imposition de revenus d'origine indéterminée, il n'y a pas lieu d'annuler l'article 2 du jugement par lequel le tribunal a mis à la charge de l'Etat la somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions par lesquelles M. et Mme C... déclarent reprendre en appel leurs conclusions tendant à la décharge totale des impositions :

27. Considérant que les conclusions par lesquelles M. et Mme C... déclarent reprendre en appel leurs conclusions tendant à la décharge totale des impositions doivent être regardées comme des conclusions incidentes relatives à la partie de leurs prétentions qui a été rejetée par le tribunal ;

28. Considérant que les premiers juges ont relevé que si M. et Mme C...soutenaient avoir engagé des dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt prévu en faveur des débitants de tabac par l'article 244 quater R du code général des impôts au titre de l'année 2009 pour un montant de 1 225 euros, ils ne produisaient aucun élément à l'appui de leurs allégations ; qu'il y a lieu de rejeter les conclusions incidentes de M. et Mme C...par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal ;

29. Considérant qu'il résulte de ce tout ce qui précède que M. et Mme C...sont seulement fondés à demander la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2009 en tant qu'elles procèdent de l'imposition de revenus d'origine indéterminée ; que le ministre chargé du budget est, pour sa part, seulement fondé à soutenir, en ce qui concerne la partie non annulée du jugement, que c'est à tort que le tribunal a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles M. et Mme C... ont été assujettis au titre de l'année 2010 en tant qu'elles procèdent de l'imposition de leurs revenus fonciers ; qu'il n'y a lieu de faire droit, en l'absence de litige né et actuel, ni aux conclusions de M. et Mme C... tendant à la restitution des sommes qu'ils ont payées ni, dans les circonstances de l'espèce, à leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1304305, 1401779 du 18 décembre 2015 du tribunal administratif de Marseille est annulé en tant qu'il a prononcé la décharge, en droit et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles M. et Mme C... ont été assujettis au titre de l'année 2009.

Article 2 : M. et Mme C... sont déchargés, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2009 en tant qu'elles procèdent de l'imposition de revenus d'origine indéterminée.

Article 3 : Les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles M. et Mme C... ont été assujettis au titre de l'année 2010 sont remises à leur charge, en droits et pénalités, en tant qu'elles procèdent de l'imposition de leurs revenus fonciers.

Article 4 : La partie non annulée du jugement n° 1304305, 1401779 du 18 décembre 2015 du tribunal administratif de Marseille est réformée en ce qu'elle a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'action et des comptes publics et à M. et Mme B... C....

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est.

Délibéré après l'audience du 21 septembre 2017, où siégeaient :

- M. Bédier, président,

- Mme Paix, président assesseur,

- M. Haïli, premier conseiller.

Lu en audience publique le 5 octobre 2017.

10

N° 16MA01456


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA01456
Date de la décision : 05/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-03-01-003 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: M. Xavier HAILI
Rapporteur public ?: M. OUILLON
Avocat(s) : MONDINI

Origine de la décision
Date de l'import : 17/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-10-05;16ma01456 ?
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