Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 30 juin 2016 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à compter de sa notification et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 1602251 du 18 octobre 2016, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2016, M. A..., représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 18 octobre 2016 du tribunal administratif de Nîmes ;
2°) d'annuler l'arrêté du 30 juin 2016 du préfet du Gard ;
3°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant refus de séjour méconnaît les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- il ne représente pas une menace pour l'ordre public de nature à justifier un refus de séjour ;
- la décision portant refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2017, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 janvier 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Paix.
1. Considérant que M. A..., ressortissant algérien né en 1993, entré en France en 2006 avec ses parents, relève appel du jugement du 18 octobre 2016 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 juin 2016 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à compter de sa notification et a fixé le pays de destination ;
Sur la légalité de la décision de refus de séjour :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de la convention ne privent pas l'administration française du pouvoir qui lui appartient, en application de la réglementation générale relative à l'entrée en vigueur et au séjour des étrangers en France, de refuser l'admission au séjour en se fondant sur des motifs tenant à l'ordre public ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A... est célibataire et sans enfants ; que si ses parents résident en France en situation régulière, lui-même ayant été scolarisé sur le territoire entre 2006 et 2012, l'intéressé a été condamné le 22 janvier 2014 à 500 euros d'amende par le tribunal de grande instance de Nîmes statuant en matière correctionnelle pour conduite d'un véhicule sans permis ; que, par jugement du 24 juillet 2014, le tribunal de grande instance d'Alès, statuant en matière correctionnelle, a prononcé à son encontre une peine d'emprisonnement de huit mois, dont quatre avec sursis, assortie d'une mise à l'épreuve de deux ans pour vol aggravé ; que la même juridiction a prononcé à son encontre, le 19 décembre 2014, une peine de six mois de prison pour recel de bien provenant d'un vol par effraction, le 25 mars 2015, une peine de cent quarante heures de travail d'intérêt général pour recel de bien provenant d'un vol, usage illicite de stupéfiants et outrage à personne dépositaire de l'autorité publique et, le 4 décembre 2015, une peine de trois années et six mois d'emprisonnement pour vol avec destruction ou dégradation, vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt aggravé par évasion d'un condamné placé sous surveillance électronique ; que, dans ces conditions, le refus opposé par le préfet du Gard, qui n'est pas uniquement motivé par les condamnations pénales prononcées à l'encontre de M. A..., lesquelles pouvaient être légalement prises en compte, et qui a été précédé d'un examen d'ensemble de sa situation, ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé ;
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. Considérant, en premier lieu, que les conclusions d'annulation dirigées contre la décision portant refus de séjour étant rejetées, M. A... n'est pas fondé à se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision pour soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait privée de base légale ;
5. Considérant, en second lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 3, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a méconnu ni les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée, relative à l'aide juridique ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A..., à Me B... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Gard.
Délibéré après l'audience du 21 septembre 2017, où siégeaient :
- M. Bédier, président,
- Mme Paix, président assesseur,
- M. Haïli, premier conseiller.
Lu en audience publique le 5 octobre 2017.
N° 16MA04139 4