Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 19 février 2016 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
Par un jugement n° 1601227 du 3 juin 2016, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 29 juin 2016, M. C..., représenté par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 3 juin 2016 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 19 février 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre provisoire de séjour durant l'instruction de son dossier ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour, la circulaire du 27 octobre 2005, applicable aux algériens, le prévoit ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2017, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Carotenuto a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. C..., ressortissant algérien, relève appel du jugement du 3 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 février 2016 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;
2. Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5° Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ;
3. Considérant que M. C... est célibataire et sans charge de famille ; qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-six ans ; que compte tenu de son entrée très récente en France, en septembre 2015, et alors même que sa mère et sa soeur, de nationalité française, y résident, le refus de titre de séjour qui lui a été opposé ne méconnaît pas les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; que pour les mêmes motifs, M. C... ne saurait davantage faire valoir que le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;
4. Considérant d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 (...) " ; qu'il résulte des dispositions des articles L. 312-1 et L. 312-2 précités du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative n'est tenue de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 équivalentes aux dispositions des articles L. 313-11, L. 314-11, L. 314-12 et L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces stipulations ; que pour les motifs précédemment exposés au point 3, M. C... ne pouvant obtenir de plein droit un certificat de résidence sur le fondement des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien équivalentes aux dispositions ci-dessus mentionnées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ne pouvant utilement se prévaloir des termes de la circulaire du 27 octobre 2005 relative au droit au séjour en France des étrangers relevant des régimes juridiques spéciaux, dépourvue de toute portée réglementaire, le préfet n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 2 octobre 2017, où siégeaient :
- M. Antonetti, président,
- Mme Chevalier-Aubert, président assesseur,
- Mme Carotenuto, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 17 octobre 2017.
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N° 16MA02573