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17/10/2017 | FRANCE | N°16MA02576

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre - formation à 3, 17 octobre 2017, 16MA02576


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A...a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2005 et des intérêts de retard dont elles étaient assorties.

Par un jugement n° 1401829, 1401830 du 28 avril 2016, le tribunal administratif de Nice a prononcé la réduction en droits et pénalités des cotisations d'impôt sur les sociétés et de contributions sociales d'un montant en

base de 2 500 euros et a rejeté surplus de sa demande.

Procédure devant la Cour :

P...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A...a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2005 et des intérêts de retard dont elles étaient assorties.

Par un jugement n° 1401829, 1401830 du 28 avril 2016, le tribunal administratif de Nice a prononcé la réduction en droits et pénalités des cotisations d'impôt sur les sociétés et de contributions sociales d'un montant en base de 2 500 euros et a rejeté surplus de sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 24 juin 2016, M. A..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 28 avril 2016 en tant qu'il a partiellement rejeté sa demande ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées.

Il soutient que :

- le litige devait être soumis à la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires en raison de la mention expresse portée sur la réponse aux observations du contribuable et à la demande de saisine faite par courrier du 25 mars 2009 ;

- la méthode de comparaison repose sur des biens qui ne sont pas intrinsèquement similaires, le terrain étant inconstructible et d'accès difficile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2016, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Boyer,

- et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public.

1. Considérant que l'administration fiscale a procédé au contrôle au titre de l'exercice 2005 de la SARL Pour le logement, qui exerce une activité de marchand de biens ; qu'à cette occasion après avoir estimé qu'un terrain situé à Grasse avait été cédé pour un prix inférieur à sa valeur vénale au requérant et à son frère, la somme correspondant à la différence a été regardée comme une libéralité et réintégrée au résultat imposable de l'exercice concerné ; que la même somme a été imposée entre les mains des intéressés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement des dispositions de l'article 111 c du code général des impôts ; que M. C... A...relève appel du jugement du tribunal administratif de Nice qui l'avait seulement déchargé en partie des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu correspondantes ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales : " I.- La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient lorsque le désaccord porte : 1° Sur le montant du résultat industriel et commercial, non commercial, agricole ou du chiffre d'affaires, déterminé selon un mode réel d'imposition ; 2° Sur les conditions d'application des régimes d'exonération ou d'allégements fiscaux en faveur des entreprises nouvelles, à l'exception de la qualification des dépenses de recherche mentionnées au II de l'article 244 quater B du code général des impôts ; 3° Sur l'application du 1° du 1 de l'article 39 et du d de l'article 111 du même code relatifs aux rémunérations non déductibles pour la détermination du résultat des entreprises industrielles ou commerciales, ou du 5 de l'article 39 du même code relatif aux dépenses que ces mêmes entreprises doivent mentionner sur le relevé prévu à l'article 54 quater du même code ; 4° Sur la valeur vénale des immeubles, des fonds de commerce, des parts d'intérêts, des actions ou des parts de sociétés immobilières servant de base à la taxe sur la valeur ajoutée, en application du 6° et du 1 du 7° de l'article 257 du même code. II. - Dans les domaines mentionnés au I, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires peut, sans trancher une question de droit, se prononcer sur les faits susceptibles d'être pris en compte pour l'examen de cette question de droit. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la commission peut se prononcer sur le caractère anormal d'un acte de gestion, sur le principe et le montant des amortissements et des provisions ainsi que sur le caractère de charges déductibles des travaux immobiliers. " ; qu'il ne résulte pas de ces dispositions que les litiges relatifs aux revenus de capitaux mobiliers entrent dans le champ de la compétence de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; qu'ainsi l'administration n'était pas tenue de donner suite à la demande du requérant aux fins de saisine de cet organisme ; que, pour regrettable qu'elle soit, la circonstance que cette faculté ait été mentionnée sur la réponse aux observations qu'il avait formulées est sans incidence sur la régularité de la position de l'administration ; qu'il suit de là que M. A... n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait été privé d'une garantie attachée à la procédure contradictoire et qu'ainsi celle-ci serait entachée d'une irrégularité substantielle ;

Sur le bien-fondé des impositions :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : ... c. Les rémunérations et avantages occultes... " ;

4. Considérant qu'en cas d'acquisition par une société à un prix que les parties ont délibérément majoré par rapport à la valeur vénale de l'objet de la transaction, ou, s'il s'agit d'une vente, délibérément minorée, sans que cet écart de prix comporte de contrepartie, l'avantage ainsi octroyé doit être requalifié comme une libéralité représentant un avantage occulte constitutif d'une distribution de bénéfices au sens des dispositions précitées de l'article 111 c du code général des impôts ; que la preuve d'une telle distribution occulte doit être regardée comme apportée par l'administration lorsque est établie l'existence, d'une part, d'un écart significatif entre le prix convenu et la valeur vénale du bien cédé, d'autre part, d'une intention, pour la société, d'octroyer, et, pour le cocontractant, de recevoir, une libéralité du fait des conditions de la cession ; que dans le cas où le vendeur et l'acquéreur sont liés par une relation d'intérêts, l'intention d'octroyer et de recevoir une libéralité est présumée ;

S'agissant de l'existence d'un écart significatif entre le prix convenu et la valeur vénale réelle :

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les quatre termes de comparaison sur lesquels l'administration s'est fondée pour démontrer que la vente du terrain avait été consentie à M. A... par la société requérante à un prix inférieur au prix du marché, ont été précisément définis dans la proposition de rectification ; que ces opérations sont intervenues au cours de l'année 2004, soit à une date suffisamment proche des ventes en litige ; que ces éléments sont composés de terrain à bâtir d'une superficie comparable de 7 711, 5 040, 6 300 et 8 672 m² situés sur la commune de Grasse ; que ces biens sans être identiques au terrain en cause pouvaient ainsi être retenus par l'administration eu égard à leurs caractéristiques et à leur implantation ; que le terrain en cause figure sur l'acte de vente en qualité de terrain à bâtir ; qu'un permis de construire a été délivré le 17 août 2005 à son propriétaire qui y a édifié un immeuble revendu immédiatement 900 000 euros ; que la servitude dont entend se prévaloir M. A... est consentie au profit du terrain en litige sur un fonds voisin et non l'inverse ; qu'ainsi elle constitue un droit à son profit ; que l'accès au terrain se fait par un chemin vicinal peu équipé, étroit et en forte déclivité ; que M. A... n'établit pas, en appel, que la prise en compte de ces difficultés par les premiers juges qui ont prononcé une réfaction de la valeur vénale de 5 000 euros et dont l'administration ne demande pas la remise en cause, serait insuffisante ; qu'ainsi l'administration établit que l'écart de 140 000 euros constaté entre le prix de cession du bien et la valeur vénale, soit 126 % du prix de cession, doit être regardé comme étant significatif ;

S'agissant de l'existence d'une intention d'octroyer et de recevoir une libéralité :

6. Considérant que les deux porteurs de parts de la SARL Pour le logement, sont le père et la belle-mère de l'intéressé ; que le gérant de celle-ci est son père ; que les parties aux contrats de vente étant en relation d'intérêt, eu égard aux liens familiaux qui unissent l'acquéreur et le vendeur, l'intention de la société d'octroyer aux enfants de son gérant des libéralités et l'intention de ceux-ci de les recevoir doivent être présumées ; que M. A..., qui n'établit ni même, au demeurant, n'allègue que l'écart entre le prix de cession du terrain et sa valeur vénale aurait eu une contrepartie, n'anéantit pas cette présomption ; que l'administration établit donc qu'il existait entre les parties l' intention d'octroyer et de recevoir une libéralité ; que, dès lors, M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que la somme correspondant à la différence entre la valeur vénale du terrain et son prix de vente a été imposée entre ses mains comme des revenus distribués ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a partiellement rejeté sa demande ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est.

Délibéré après l'audience du 2 octobre 2017, où siégeaient :

- M. Antonetti, président,

- Mme Chevalier-Aubert, président assesseur,

-Mme Boyer, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 17 octobre 2017.

2

N° 16MA02576


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA02576
Date de la décision : 17/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-03-01-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués. Notion de revenus distribués. Imposition personnelle du bénéficiaire.


Composition du Tribunal
Président : M. ANTONETTI
Rapporteur ?: Mme Catherine BOYER
Rapporteur public ?: M. RINGEVAL
Avocat(s) : VILLALARD

Origine de la décision
Date de l'import : 31/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-10-17;16ma02576 ?
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