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19/10/2017 | FRANCE | N°16MA02813

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 19 octobre 2017, 16MA02813


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL B... F... a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier 2009 au 30 septembre 2011 ainsi que de l'amende qui lui a été infligée sur le fondement de l'article 1840 J du code général des impôts.

Par un jugement n° 1306187 du 8 avril 2016, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et u

n mémoire, enregistrés le 13 juillet 2016 et le 20 mars 2017, Me E... C..., de la SCP C...et Lagea...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL B... F... a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier 2009 au 30 septembre 2011 ainsi que de l'amende qui lui a été infligée sur le fondement de l'article 1840 J du code général des impôts.

Par un jugement n° 1306187 du 8 avril 2016, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 juillet 2016 et le 20 mars 2017, Me E... C..., de la SCP C...et Lageat, agissant en sa qualité de liquidateur de la SARL B...F..., représenté par la SELARL Massalia Juris Conseils agissant par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 8 avril 2016 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'administration ne pouvait procéder à une deuxième vérification de comptabilité pour l'année 2009 sans méconnaître l'article L. 51 du livre des procédures fiscales ;

- l'administration, pour apporter la preuve d'une insuffisance de déclaration, a utilisé une méthode extracomptable moins précise que les écritures comptables de la société, qui n'ont pas été remises en cause ;

- la somme de 10 000 euros en espèces versée par M. A... B...sur le compte bancaire de la société dont il était le gérant et 1'associé unique, est un apport en compte courant d'associé ;

- l'amende infligée est injustifiée dès lors que le procès-verbal du 11 mai 2012 est irrégulier.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2017, le ministre chargé du budget conclut au non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement prononcé et au rejet du surplus de la requête.

Il soutient que :

- il y a lieu de procéder à la remise des intérêts de retard et de l'amende de 5 % en application des dispositions de l'article 1756 du code général des impôts ;

- les autres moyens soulevés par la SARL B...F...ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Sauveplane,

- et les conclusions de M. Ouillon, rapporteur public.

1. Considérant que Me C..., de la SCP C...et Lageat, agissant en sa qualité de liquidateur de la SARL B...F..., relève appel du jugement du 8 avril 2016 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de la société tendant à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier 2009 au 30 septembre 2011, des pénalités qui ont assorti cette imposition ainsi que de l'amende qui lui a été infligée sur le fondement de l'article 1840 J du code général des impôts à la suite d'une vérification de comptabilité de son activité de maçonnerie générale ;

Sur l'étendue du litige :

2. Considérant que, par décision du 27 janvier 2017, postérieure à l'introduction de la requête, l'administration a prononcé le dégrèvement des intérêts de retard et de l'amende infligée à la société sur le fondement de l'article 1840 J du code général des impôts pour des montants respectifs de 6 486 euros et 500 euros ; que la requête de Me C... est, dans cette mesure, devenue sans objet ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 51 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors applicable : " Lorsque la vérification de la comptabilité, pour une période déterminée, au regard d'un impôt ou taxe ou d'un groupe d'impôts ou de taxes est achevée, l'administration ne peut procéder à une nouvelle vérification de ces écritures au regard des mêmes impôts ou taxes et pour la même période (...) " ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL B...F...a fait l'objet d'une première vérification de comptabilité qui portait sur l'ensemble de ses déclarations fiscales pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009 et d'une seconde vérification en matière de taxe sur la valeur ajoutée portant sur la période du 1er janvier 2010 au 30 septembre 2011 ainsi qu'il ressort de l'avis de vérification de comptabilité du 9 janvier 2012, annulant et remplaçant l'avis de vérification de comptabilité du 5 janvier précédent envoyé à la société ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 51 du livre des procédures fiscales ne peut qu'être écarté ;

Sur le bien-fondé du rappel de taxe sur la valeur ajoutée :

En ce qui concerne la méthode de détermination du chiffre d'affaires taxable :

5. Considérant qu'aux termes de l'article 269 du code général des impôts : " La taxe est exigible : (...) c) Pour les prestations de services autres que celles visées au b bis, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur option du redevable, d'après les débits. " ;

6. Considérant que l'administration a rapproché le montant de taxe sur la valeur ajoutée reporté par la société dans ses déclarations de chiffre d'affaires et le montant résultant du rapprochement des factures émises par la société et des montants encaissés tels que figurant sur les relevés bancaires ; que, ce faisant, l'administration s'est fondée sur les données comptables de la société et n'a pas mis en oeuvre une méthode extracomptable de reconstitution, contrairement à ce que soutient Me C... ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le rappel de taxe sur la valeur ajoutée réclamé au titre de la période du 1er janvier 2009 au 30 septembre 2011 aurait été établi à partir d'une méthode inapplicable doit être écarté ;

En ce qui concerne le montant du chiffre d'affaires taxable :

7. Considérant que l'administration a constaté au cours de la vérification de comptabilité qu'un versement de 10 000 euros avait été effectué sur le compte professionnel de la société le 20 avril 2011 et a estimé, au vu des explications successives et contradictoires du gérant, que cette somme devait être regardée comme un paiement en espèces d'une prestation assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, justifiant un rappel de 1 639 euros ;

8. Considérant que le moyen par lequel Me C... se borne à soutenir que la somme en litige était un apport de M. B..., unique gérant et associé, sans apporter de justification alors qu'il est seul en mesure d'établir que cette somme ne constituerait pas une recette, ne peut qu'être écarté ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Me C... n'est pas fondé à soutenir que, s'agissant des impositions et pénalités restant en litige, c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille, par le jugement attaqué, a rejeté la demande de la SARL B...F... ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre une somme quelconque à la charge de l'Etat au titre des frais exposés par Me C... et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : A concurrence des sommes de 6 486 euros et de 500 euros, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Me C....

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Me C... est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Me C..., agissant en sa qualité de liquidateur de la SARL B...F...et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est.

Délibéré après l'audience du 5 octobre 2017, où siégeaient :

- M. Bédier, président,

- Mme Paix, président assesseur,

- M. Sauveplane, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 19 octobre 2017.

4

N° 16MA02813


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA02813
Date de la décision : 19/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-02-08-01 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Liquidation de la taxe. Base d'imposition.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: M. Mathieu SAUVEPLANE
Rapporteur public ?: M. OUILLON
Avocat(s) : SELARL MASSILIA JURIS CONSEILS

Origine de la décision
Date de l'import : 31/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-10-19;16ma02813 ?
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