Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 24 août 2016, par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours mentionnant le pays de destination.
Par un jugement n° 1603934 du 30 janvier 2017, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 24 février 2017, M. A..., représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 30 janvier 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté précité ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il justifie de dix années de présence en France au sens de l'article 7 ter alinéa d) de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- la décision attaquée méconnaît l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales alors qu'il est présent en France depuis plus de 28 ans et y possède le centre de ses intérêts privés et professionnels.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Gougot,
- et les observations de Me B..., représentant M. A....
1. Considérant que, par arrêté du 24 août 2016, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de titre de séjour que lui avait présentée les 8 et 9 août 2016 M. A..., ressortissant tunisien, sur le fondement des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que de l'article 7 ter d) de l'accord franco-tunisien et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que M. A... interjette appel du jugement du 30 janvier 2017 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du d) de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : " Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article 7 : / - les ressortissants tunisiens qui, à la date d'entrée en vigueur de l'accord signé à Tunis le 28 avril 2008, justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans, le séjour en qualité d'étudiant n'étant pas pris en compte dans la limite de cinq ans ; " ; que si M. A... soutient résider habituellement en France depuis plus de dix ans à la date d'entrée en vigueur, le 1er juillet 2009, de l'accord signé à Tunis le 28 avril 2008, les pièces dont il se prévaut ne l'établissement pas, notamment pour le premier semestre 2007 et le second semestre 2004, où il ne produit aucune pièce ; que, par ailleurs, les pièces dont il se prévaut pour les années 1999, 2000, 2003 et 2005 sont seulement de nature médicale ou sont de simples factures qui ne revêtent pas de caractère suffisamment probant, compte tenu de leurs conditions d'émission ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît l'article 7 ter précité de l'accord franco-tunisien et ce, alors même que par une ordonnance du 3 mai 2008, le juge des libertés et de la détention de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence a estimé, sans plus de précision, que l'intéressé démontrait résider en France depuis près de vingt ans, le juge administratif n'étant pas lié par les éléments de fait relevés par un juge statuant en matière civile ;
3. Considérant, en second lieu, que les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés, par adoption des motifs des premiers juges qui n'appellent pas de précision en appel ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 août 2016 ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 12 octobre 2017, où siégeaient :
- M. Poujade, président de chambre,
- Mme Josset, présidente assesseure,
- Mme Gougot, première conseillère.
Lu en audience publique, le 26 octobre 2017.
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N° 17MA00797
hw