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03/11/2017 | FRANCE | N°16MA00887

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 03 novembre 2017, 16MA00887


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Les Editions du Cercle a demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et de taxe sur les véhicules de société qui lui ont été réclamés respectivement au titre de la période du 1er mai 2010 au 30 avril 2012 et de la période du 1er octobre 2009 au 31 mars 2011.

Par un jugement n° 1403431 du 7 janvier 2016, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :



Par une requête et des mémoires, enregistrés le 3 mars 2016, le 3 octobre 2016 et le 12 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Les Editions du Cercle a demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et de taxe sur les véhicules de société qui lui ont été réclamés respectivement au titre de la période du 1er mai 2010 au 30 avril 2012 et de la période du 1er octobre 2009 au 31 mars 2011.

Par un jugement n° 1403431 du 7 janvier 2016, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 3 mars 2016, le 3 octobre 2016 et le 12 avril 2017, la SARL Les Editions du Cercle, représentée par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 7 janvier 2016 du tribunal administratif de Toulon ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la vérification de comptabilité a excédé le délai de trois mois prévu à l'article L. 52 du livre des procédures fiscales ;

- la période soumise à vérification, visée dans l'avis de vérification de comptabilité comme allant du 1er mai 2010 au 30 avril 2012, ne coïncide pas avec le rappel réclamé en matière de taxe sur les véhicules de société au titre de la période du 1er octobre 2009 au 30 septembre 2010 ;

- le signataire de l'avis de mise en recouvrement n'est pas identifiable en méconnaissance des dispositions de l'article L. 256 A du livre des procédures fiscales ;

- la proposition de rectification n'a été signée que par le vérificateur alors que la majoration de 40 % prévue à l'article 1729 du code général des impôts a été appliquée, ce qui méconnaît les dispositions de l'article L. 80 E du livre des procédures fiscales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2016, le ministre chargé du budget conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la SARL Les Editions du Cercle ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Sauveplane,

- les conclusions de M. Ouillon, rapporteur public,

- et les observations de Me C..., représentant la SARL Les Editions du Cercle.

1. Considérant que la SARL Les Editions du Cercle relève appel du jugement du 7 janvier 2016 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et de taxe sur les véhicules de société qui lui ont été réclamés respectivement au titre de la période du 1er mai 2010 au 30 avril 2012 et de la période du 1er octobre 2009 au 31 mars 2011 à la suite d'une vérification de comptabilité de son activité de commerce de détail de biens d'occasion et de vente de lithographies ;

Sur la régularité de la procédure :

En ce qui concerne la durée de la vérification de comptabilité :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales : " I.-Sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres ou documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne : 1° Les entreprises industrielles et commerciales ou les contribuables se livrant à une activité non commerciale dont le chiffre d'affaires ou le montant annuel des recettes brutes n'excède pas les limites prévues au I de l'article 302 septies A du code général des impôts (...) " ; que ces dispositions, qui ont notamment pour objet d'alléger les contraintes que fait peser le contrôle fiscal sur la gestion des petites et moyennes entreprises, définissent, au bénéfice des contribuables qu'elles mentionnent, une garantie qui s'oppose à ce que le vérificateur poursuive, au-delà de trois mois à compter du début du contrôle, la vérification des livres ou documents comptables au sein de l'entreprise vérifiée ou, lorsqu'ils ont été apportés par le contribuable ou ont été emportés par le vérificateur avec l'accord du contribuable, dans les locaux de l'administration ;

3. Considérant, en revanche, que, dans le cas où le contribuable prend l'initiative de solliciter, dans les derniers jours de la période de trois mois mentionnée ci-dessus, un entretien avec le vérificateur afin de produire de nouveaux documents comptables et qu'il demande ou autorise expressément l'emport ou la conservation de ces documents dans les locaux de l'administration, il ne saurait être regardé comme ayant été privé de la garantie prévue par les dispositions précitées de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales si le vérificateur accède à ses demandes, alors même que, eu égard au temps nécessaire pour prendre connaissance des documents, en faire copie et les rendre au contribuable, leur restitution intervient après l'expiration du délai de trois mois et que, pour procéder à l'examen, le cas échéant, contradictoire, de ces documents, l'administration prolongerait d'une durée raisonnable la vérification ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des mentions de divers actes de procédure tels que la lettre du 24 mai 2013 par laquelle le vérificateur a proposé la date du 6 juin 2013 pour rencontrer un représentant de la société à la suite des nouveaux éléments que celle-ci lui avait fait parvenir et de la proposition de rectification du 12 juillet 2013, que les opérations de contrôle ont débuté le 4 février 2013 et se sont achevées le 29 avril 2013, date de la dernière intervention sur place du vérificateur ; que la lettre du 24 mai 2013 mentionnait également qu'à l'occasion de la réunion proposée dans les locaux de l'administration le 6 juin 2013 à fin de " récapituler les rectifications envisagées ", " aucune pièce comptable ne sera[it] examinée et aucune investigation susceptible de caractériser une poursuite de la vérification de comptabilité ne sera[it] entreprise " ; qu'à l'issue de cette réunion du 6 juin 2013, le gérant de la société a signé une attestation manuscrite selon laquelle " aucune pièce comptable n'a été examinée " ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la réunion du 6 juin 2013 n'a été organisée par l'administration qu'en réponse à l'envoi de nouveaux documents par le contribuable à l'issue des opérations sur place et afin d'assurer, dans un délai raisonnable, l'examen contradictoire de ces documents ; que si la société requérante soutient désormais en appel n'avoir envoyé aucun élément à l'administration entre le 29 avril 2013 et le 6 juin 2013, cette circonstance n'est pas davantage de nature à faire regarder l'article L. 52 du livre des procédures fiscales comme ayant été méconnu dès lors que la réunion du 6 juin 2013 a eu lieu dans les locaux de l'administration et qu'à cette occasion aucun document comptable n'a été examiné, ainsi que l'a certifié le gérant de la société ; que la simple évocation au cours de la réunion du taux de taxe sur la valeur ajoutée appliqué par l'entreprise et l'examen d'une facture ne sauraient caractériser la poursuite d'une vérification de comptabilité ; que, dès lors, le moyen par lequel la société requérante soutient que la vérification de comptabilité engagée le 4 février 2013 se serait achevée le 6 juin 2013 en dépassement du délai de trois mois prévu à l'article L. 52 du livre des procédures fiscales, ne peut qu'être écarté ;

En ce qui concerne la mention de la période vérifiée sur l'avis de vérification de comptabilité :

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors applicable : " (...) une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix (...) " ; qu'aux termes de l'article 310 E de l'annexe II au code général des impôts, la taxe sur le véhicules de société est annuelle et la période d'imposition s'étend du 1er octobre de chaque année au 30 septembre de l'année suivante et qu'aux termes du III de l'article 406 bis de l'annexe III au même code, " pour chaque période annuelle d'imposition, la taxe est liquidée par trimestre " pour un montant " égal au quart du taux annuel fixé à l'article 1010 du code général des impôts " ;

7. Considérant que l'avis de vérification de comptabilité du 21 décembre 2012 envoyé à la SARL Les Editions du Cercle informait cette dernière que le contrôle porterait sur la période du 1er mai 2010 au 30 avril 2012 ; que l'avis de mise en recouvrement du 17 janvier 2014 mentionne que la taxe sur les véhicules de société a été recouvrée au titre de la période du 1er octobre 2009 au 30 septembre 2011, soit une période non totalement couverte par l'avis de vérification de comptabilité ; que la proposition de rectification du 12 juillet 2013 indique que, pour chacune des périodes du 1er octobre 2009 au 30 septembre 2100 et du 1er octobre 2010 au 30 septembre 2011, la somme de 3 164 euros en droits est mise à la charge de la société ; qu'il résulte de cette incohérence, qui n'est pas due à une simple erreur de plume, que l'administration fiscale n'a pu régulièrement assujettir la SARL Les Editions du Cercle à la taxe sur les véhicules de société pour la période du 1er octobre 2009 au 30 septembre 2010, non entièrement visée par l'avis de vérification ; que, dès lors, la SARL Les Editions du Cercle, privée de la garantie tenant à la possibilité de se faire assister par un conseil de son choix au titre de la période non visée par le contrôle, est fondée à demander à être déchargée de la somme de 3 164 euros, recouvrée au titre de cette période, et des pénalités correspondantes ;

En ce qui concerne la régularité de l'avis de mise en recouvrement :

8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 257 A du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable au litige : " Les avis de mises en recouvrement peuvent être signés et rendus exécutoires et les mises en demeure de payer peuvent être signées, sous l'autorité et la responsabilité du comptable public compétent, par les agents du service ayant reçu délégation." ;

9. Considérant que l'avis de mise en recouvrement du 17 janvier 2014 a été signé pour le comptable public par Mme A...B..., contrôleuse principale des finances publiques ; que cette mention est conforme aux exigences de l'article L. 257 A du livre des procédures fiscales et permettait d'identifier le signataire de l'avis ; qu'ainsi le moyen doit être écarté ;

Sur l'application des pénalités :

10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 E du livre des procédures fiscales : " La décision d'appliquer les majorations et amendes prévues aux articles 1729 (...) du code général des impôts est prise par un agent de catégorie A détenant au moins un grade fixé par décret qui vise à cet effet le document comportant la motivation des pénalités (...) " et qu'aux termes de l'article R. 80 E-1 du même livre dans sa rédaction alors applicable : " La décision d'appliquer les majorations et amendes mentionnées à l'article L. 80 E est prise par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur départemental. " ;

11. Considérant que, si la proposition de rectification du 12 juillet 2013 comporte la signature de l'inspecteur chargé de la vérification de comptabilité, le cadre réservé à la signature de l'inspecteur principal des finances publiques est dépourvu de toute signature alors qu'en l'espèce, la majoration de 40 % prévue à l'article 1729 du code général des impôts a été appliquée et motivée dans ce document ; qu'une telle signature constitue une garantie dont la société a été privée ; que, dès lors, la SARL Les Editions du Cercle est fondée à demander la décharge de la majoration de 40 % qui a assorti le rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er mai 2010 au 30 avril 2012 ;

12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL Les Editions du Cercle est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à la décharge, d'une part, de la somme de 3 164 euros, et des pénalités correspondantes, en ce qui concerne la taxe sur les véhicules de société recouvrée au titre de la période du 1er octobre 2009 au 30 septembre 2010 et, d'autre part, de la majoration de 40 % prévue à l'article 1729 du code général des impôts qui a assorti le rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er mai 2010 au 30 avril 2012 ; qu'en outre, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la SARL Les Editions du Cercle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La SARL Les Editions du Cercle est déchargée de la taxe sur les véhicules de société recouvrée au titre de la période du 1er octobre 2009 au 30 septembre 2010 à concurrence de la somme de 3 164 euros et des pénalités correspondantes.

Article 2 : La SARL Les Editions du Cercle est déchargée de la majoration de 40 % qui a assorti le rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er mai 2010 au 30 avril 2012.

Article 3 : Le jugement n° 1403431 du 7 janvier 2016 du tribunal administratif de Toulon est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à la SARL Les Editions du Cercle la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL Les Editions du Cercle est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Les Editions du Cercle et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est.

Délibéré après l'audience du 19 octobre 2017, où siégeaient :

- M. Bédier, président,

- Mme Paix, président assesseur,

- M. Sauveplane, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 3 novembre 2017.

2

N° 16MA00887


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA00887
Date de la décision : 03/11/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-04 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxes sur le chiffre d`affaires et taxes assimilées autres que la TVA.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: M. Mathieu SAUVEPLANE
Rapporteur public ?: M. OUILLON
Avocat(s) : CHATEAUNEUF

Origine de la décision
Date de l'import : 14/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-11-03;16ma00887 ?
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