Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme G... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 1er octobre 2013 par lequel le président du conseil général des Bouches-du-Rhône l'a recrutée en qualité de vacataire pour une durée d'un an à compter du
1er octobre 2013.
Par un jugement n° 1307532 du 24 février 2016, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 19 avril 2016, le 5 août 2016 et le 18 janvier 2018, Mme E..., représentée par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 24 février 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 1er octobre 2013 par lequel le président du conseil général des Bouches-du-Rhône l'a recrutée en qualité de vacataire pour une durée d'un an à compter du
1er octobre 2013 ;
3°) d'enjoindre au président du conseil départemental des Bouches-du-Rhône de lui reconnaître la qualité d'agent non titulaire à temps plein bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué du 1er octobre 2013 lui fait grief ;
- il est insuffisamment motivé ;
- elle devait être regardée comme un agent non titulaire devant bénéficier d'un contrat à durée indéterminée à temps plein.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 juillet 2016, le département des Bouches-du-Rhône, représenté par Me F..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme E... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête n'est pas motivée conformément aux prescriptions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;
- l'annulation de l'arrêté attaqué n'impliquerait pas la requalification du statut de Mme E... ;
- la demande de Mme E... devant le tribunal administratif était irrecevable en l'absence d'intérêt pour demander l'annulation d'un acte ne comportant que des effets favorables ;
- les moyens soulevés par Mme E... ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 ;
- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. d'Izarn de Villefort,
- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,
- et les observations de MeC..., substituant MeB..., représentant Mme E... et les observations de MeA..., substituant MeF..., représentant le département des Bouches-du-Rhône.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une délibération du 21 juin 2013, le conseil général des Bouches-du-Rhône a institué des taux de vacation pour les médecins-experts de l'allocation personnalisée d'autonomie ; que, par arrêté du 1er octobre 2013, le président du conseil général des Bouches-du-Rhône a recruté à ce titre Mme E... en qualité de médecin vacataire pour une durée d'un an à compter du 1er octobre 2013 ; que l'intéressée assurait déjà ces fonctions en étant rémunérée à l'acte ; qu'ainsi qu'il est soutenu en défense, elle ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour demander au juge de l'excès de pouvoir d'annuler cet arrêté qui lui est favorable, quand bien même elle soutient qu'elle aurait dû être recrutée par un contrat à durée indéterminée ; que, par suite, sa demande présentée devant le tribunal administratif de Marseille tendant à l'annulation de cet arrêté n'était pas recevable ;
2. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le département des Bouches-du-Rhône, Mme E... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
3. Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme E..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département des Bouches-du-Rhône, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme E... demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme E... une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par le département des Bouches-du-Rhône ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E... est rejetée.
Article 2 : Mme E... versera au département des Bouches-du-Rhône une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme G... et au département des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 23 janvier 2018, où siégeaient :
- M. Gonzales, président,
- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,
- Mme D..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 6 février 2018.
N° 16MA01483