Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... C...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet de Vaucluse sur sa demande de titre de séjour.
Par un jugement n° 1400990 du 7 avril 2016, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de M. C....
Par un arrêt n° 16MA01914 du 7 novembre 2016, la Cour a rejeté l'appel formé par M. C... contre ce jugement.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 décembre 2016 et le 19 septembre 2017 sous le n° 16MA04279, M. C..., représenté par Me D..., demande à la Cour :
1°) de rectifier pour erreur matérielle cet arrêt du 7 novembre 2016 de la Cour ;
2°) d'annuler cet arrêt et le jugement attaqué par la requête n° 16MA01914 ;
3°) d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet de Vaucluse sur sa demande de titre de séjour ;
4°) d'enjoindre à l'autorité compétente de statuer à nouveau sur sa demande ;
5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la Cour a omis de prendre en considération sa demande de renouvellement de titre de séjour reçue le 9 octobre 2012 ;
- la Cour a omis de statuer sur ses conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet de Vaucluse sur sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
- la Cour a commis une erreur quant à la date de son mariage ;
- la Cour a commis une erreur au sujet de la durée de sa présence en France et de l'existence d'une activité professionnelle et de liens personnels en France.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 octobre 2017, le préfet du Vaucluse conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable en ce qu'elle tend à remettre en cause l'appréciation faite par la Cour.
M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 juin 2017.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. d'Izarn de Villefort.
1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification " ;
2. Considérant que, par son arrêt n° 16MA01914 du 7 novembre 2016, la Cour a constaté que M. C... avait " sollicité " le renouvellement " de son titre de séjour, en dernier lieu par un courrier du 24 septembre 2013 dont l'administration a accusé réception au 14 octobre suivant, par un courrier du 13 décembre de la même année lui précisant qu'une décision implicite de refus était susceptible de naître de son silence, le 14 février 2014 " ; qu'ainsi qu'elle l'a également relevé, sa demande présentée devant le tribunal administratif de Nîmes tendait, à titre principal, à l'annulation de cette décision implicite ; qu'elle a estimé que le dernier titre de séjour délivré à M. C... ayant expiré le 2 décembre 2012, sa demande du 24 septembre 2013 ne pouvait tendre au renouvellement de ce titre, en dépit de la formulation employée par l'intéressé, mais seulement à celle d'un nouveau titre de séjour ; que si le requérant indiquait dans son mémoire enregistré au greffe de la Cour le 8 juin 2016 qu'il avait sollicité le renouvellement de ce titre avant le 2 décembre 2012 et qu'il produisait notamment l'avis de réception d'un pli recommandé adressé au préfet du Vaucluse portant la date du 4 octobre 2012, il n'avait pas joint copie de ce courrier ; que, dans ces conditions, en estimant que la demande dont l'administration avait été saisie par M. C... devait être regardée comme portant sur la délivrance d'un nouveau titre de séjour et non pas sur le renouvellement d'un titre venant à expirant, la Cour s'est livrée à une appréciation d'ordre juridique que le requérant n'est pas recevable à remettre en cause par la voie d'une requête en rectification d'erreur matérielle ; que, dans la mesure où les conclusions dont elle était saisie tendaient à l'annulation de " la décision implicite de rejet de demande de titre de séjour ou de renouvellement de titre de séjour " née le 14 février 2014, la Cour n'a pas davantage omis de statuer sur des conclusions tendant à l'annulation d'une décision de refus de renouvellement du titre de séjour délivré à M. C... ;
3. Considérant que la Cour a mentionné dans son arrêt du 7 novembre 2016 que M. C... a épousé le 17 janvier 2012, une ressortissante française avec laquelle il demeure marié alors que ce mariage a été célébré le 17 janvier 2009 ; que la Cour a également relevé, pour écarter le moyen tiré de l'atteinte disproportionnée portée par la décision attaquée à la vie privée et familiale du requérant, que celui-ci ne justifiait pas de la date exacte et de la régularité de son arrivée en France, que s'il prétendait s'être régulièrement maintenu sur le territoire national depuis 2009, il ne justifiait du bénéfice d'un titre de séjour que du 3 décembre 2011 au 2 décembre 2012, que la vie commune du couple avait cessé depuis le mois d'avril 2012 et que M. C... n'établissait pas la durée, ni même la réalité de sa relation conjugale avant son mariage ; que, dès lors, l'erreur commise par la Cour au sujet de la date du mariage de l'intéressé n'a pas affecté la portée de l'arrêt du 7 novembre 2016 ;
4. Considérant qu'en estimant que M. C... ne démontrait pas, par les éléments produits en rapport avec sa présence en France et l'existence d'une activité professionnelle et de liens personnels, avoir durablement fixé le centre de sa vie privée et familiale dans ce pays, la Cour s'est livrée à une appréciation d'ordre juridique que le requérant n'est pas recevable à remettre en cause par la voie d'une requête en rectification d'erreur matérielle ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le recours en rectification d'erreur matérielle de M. C... n'est pas recevable et ne peut, par suite, qu'être rejeté ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.
Délibéré après l'audience du 23 janvier 2018, où siégeaient :
- M. Gonzales, président,
- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,
- Mme B..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 6 février 2018.
N° 16MA04279