Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... B...a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 11 mai 2017 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 1701847 du 29 septembre 2017, le tribunal administratif de Toulon a rejeté la demande de M. B....
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2017, M. B..., représenté par Me A... demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Var du 11 mai 2017 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer, à titre principal, une carte de séjour temporaire, sous astreinte de cent euros par jour de retard à compter d'un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de délivrance d'un certificat de résidence :
- la décision a été signée par une autorité incompétente dès lors que seul le préfet est compétent pour signer les décisions de refus de séjour ; aucune délégation de signature n'a été produite en première instance ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien et le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision a été signée par une autorité incompétente ;
- l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un certificat de résidence prive de base légale la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- la décision viole l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours :
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne lui accordant qu'un délai de trente jours.
La requête a été communiquée le 8 novembre 2017 au préfet du Var qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme D... Steinmetz-Schies a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. C... B..., né le 4 août 1969, de nationalité algérienne, a déclaré être entré en France le 18 décembre 1998 ; qu'il a fait l'objet d'un refus de titre de séjour le 27 novembre 2013, refus dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Toulon le 28 mars 2014, et par la cour administrative d'appel de Marseille le 5 juin 2015 ; qu'il a présenté le 6 septembre 2016 une nouvelle demande de titre de séjour ; que M. B... relève appel du jugement du 29 septembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 11 mai 2017 par lequel le préfet du Var lui a refusé le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
Sur le bien fondé du jugement :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord
franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;
3. Considérant que M. B... fait valoir qu'il réside habituellement en France depuis 1998, où il est entré régulièrement le 18 décembre 1988, sous couvert d'un visa Schengen C valable du 22 novembre 1988 au 21 mai 1989 ; qu'il produit une attestation du 18 avril 2014 de l'ancien maire de la commune de Carnoules ainsi que celle du 31 août 2016 d'un conseiller municipal, retraité de l'éducation nationale, indiquant qu'il a vécu dans cette commune au domicile de son père de 1998 jusqu'au décès de ce dernier en juillet 2015 ; qu'il produit également une attestation du pharmacien de la commune établissant ce séjour ; que ces éléments suffisent à établir la réalité du caractère habituel de la présence en France de M. B... depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté contesté ; qu'il est, par suite, fondé à soutenir que le préfet du Var a méconnu les stipulations de l'article 6.1) de l'accord franco-algérien ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 mai 2017 ; qu'il est fondé, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, à demander l'annulation de ce jugement et de cet arrêté ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant d'un délai déterminé. " ;
6. Considérant qu'eu égard aux motifs pour lesquels elle est prononcée, exposés au point 3, l'annulation décidée par le présent arrêt implique nécessairement que le préfet du Var délivre à M. B... un certificat de résidence de un an portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'il y a lieu de lui enjoindre cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu de prononcer d'astreinte ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
7. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
8. Considérant que M. B... n'a pas demandé à bénéficier de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulon du 29 septembre 2017 et l'arrêté du 11 mai 2017 du préfet du Var sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Var de délivrer à M. B... un certificat de résidence de un an dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B..., à Me A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Var.
Délibéré après l'audience du 29 janvier 2018, où siégeaient :
- Mme Isabelle Carthé Mazères, président,
- Mme D... Steinmetz-Schies, président assesseur,
- M. Philippe Grimaud, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 12 février 2018.
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N° 17MA04268