Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... C...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 7 avril 2015 par laquelle la directrice générale de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONAC) a rejeté sa demande tendant à l'attribution de la carte d'invalidité à double barre rouge.
Par une ordonnance n° 1503436 du 9 juillet 2015, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 22 juillet 2015, le 12 août 2015 et le 16 juin 2016 M. C..., représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 9 juillet 2015 ;
2°) d'annuler la décision du 7 avril 2015 ;
3°) de faire injonction à la directrice générale de l'ONAC de lui délivrer une carte d'invalidité à double barre rouge.
Il soutient que :
- le tribunal administratif devait examiner sa requête au fond ;
- son état de santé aurait dû donner lieu à une expertise préalable ;
- il justifie devoir utiliser les transports en commun et du besoin de l'assistance d'une tierce personne.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Schaegis,
- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,
- et les observations de Me B..., représentant M. C....
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dans sa rédaction applicable : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.(...) " ;
2. Considérant qu'à l'appui de sa demande présentée devant le tribunal administratif de Marseille, M. C... a invoqué, à l'encontre de la décision portant refus de délivrance de la carte d'invalidité à double barre rouge prévue par l'article R. 389-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, un moyen selon lequel la commission médicale qui a rendu un avis sur sa demande aurait dû diligenter une expertise médicale pour évaluer sa situation ; que ce moyen, qui reposait sur la production d'une attestation médicale et n'était pas dépourvu des précisions nécessaires à l'appréciation de son bien-fondé, n'était ni inopérant, ni irrecevable ; que les termes dans lesquels il était exprimé, qui permettaient d'en saisir le sens et la portée, le rendaient suffisamment intelligible pour que le juge exerçât son office en en appréciant le bien-fondé ; que, dès lors, la demande de M. C... n'entrait pas dans le champ d'application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et relevait de la seule compétence du tribunal administratif statuant en formation collégiale ; qu'il suit de là que l'ordonnance du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Marseille du 9 juillet 2015 est entachée d'irrégularité et doit être annulée ;
3. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer l'affaire et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Marseille ;
Sur la légalité de la décision du 7 avril 2015 :
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 320 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : " Tout militaire réformé, pensionné au titre de la guerre 1914-1918 ou de la guerre 1939-1945 avec une invalidité d'au moins 25% a droit à une réduction sur les tarifs de voyageurs ordinaires prévus aux tarifs généraux de la SNCF (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 321 du même code : " La gratuité du voyage est, en outre, accordée au guide de l'invalide à 100% bénéficiaire de l'article L. 18 " ; que l'article R. 389-1 de ce code dispose : " Le droit aux avantages prévus aux articles L. 320 et L. 321 est attesté par l'attribution d'une carte d'invalidité délivrée par le directeur général de l'Office des anciens combattants et victimes de guerre " ; que la délivrance de la carte d'invalidité portant la double barre rouge, à laquelle l'appelant prétend, ouvre droit à ces deux avantages ;
5. Considérant que, pour remettre en cause l'avis défavorable émis par le médecin de la commission consultative médicale du 23 février 2015, M. C... se borne à produire un certificat médical indiquant : " le patient m'indique des difficultés devenues rédhibitoires à l'utilisation des transports en commun et notamment le train. Il semble que l'appui logistique de son épouse à ses côtés, ou de tout autre accompagnant, pourrait maintenir l'autonomie antérieure " ; que cette formulation, qui rapporte les doléances de M. C..., sans apporter d'élément médical de nature à conforter la demande, n'est pas de nature à remettre en cause le bien-fondé de l'avis du médecin de la commission consultative médicale ; que, dès lors, M. C... n'est pas fondé à soutenir que la commission ne disposait pas d'éléments suffisants sans expertise médicale ;
6. Considérant que, par suite, le requérant n'établit pas qu'en ayant estimé qu'aucune de ses infirmités ne permettait de lui accorder une carte d'invalidité à double barre rouge, la directrice générale de l'ONAC aurait commis une erreur de fait ou une erreur manifeste d'appréciation ; que dès lors, le moyen soulevé en ce sens ne peut qu'être rejeté ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en l'état du dossier, il n'y a pas lieu de prescrire une mesure d'expertise médicale de l'intéressé ;
8. Considérant qu'en conséquence, il y a lieu de rejeter la demande portée par
M. C...devant le tribunal administratif de Marseille ; qu'il appartient toutefois à ce dernier, s'il s'y croit fondé, et en particulier s'il dispose d'éléments nouveaux à faire valoir, de saisir l'administration d'une autre demande ;
D É C I D E :
Article 1er : L'ordonnance du 9 juillet 2015 est annulée.
Article 2 : La demande de première instance de M. C... est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., au ministre des armées et à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.
Délibéré après l'audience du 23 janvier 2018, où siégeaient :
- M. Gonzales, président,
- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,
- Mme Schaegis, première conseillère.
Lu en audience publique, le 13 février 2018.
N° 15MA03011 2