Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... C...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 27 décembre 2016 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ;
Par un jugement n° 1700746 du 14 juin 2017, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2017, Mme C..., représentée par Me D..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d'annuler l'arrêté du 27 décembre 2016 du préfet des Bouches-du-Rhône ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans cette attente ;
5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le présent recours est recevable ;
- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- l'autorité administrative a entaché d'erreur de fait sa décision de refus de titre de séjour sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile;
- sa situation personnelle, notamment sur le plan médical, révèle l'existence de motifs exceptionnels et de considérations humanitaires qui justifient son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour qui en constitue le fondement ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2017, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C... ne sont pas fondés et renvoie à l'argumentation développée en première instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations du public avec l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Silvy a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que Mme B...C..., ressortissante marocaine née le 30 août 1992, relève appel du jugement du 14 juin 2017 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 27 décembre 2016 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français, en fixant le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ;
Sur la légalité de l'arrêté :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...). " ; et qu'aux termes de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " ;
3. Considérant que la décision de refus de titre de séjour attaquée comporte l'indication des textes dont il a été fait application et notamment les articles L. 313-12 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il fait également état de l'entrée régulière de la requérante sur le territoire français le 26 avril 2013 sous couvert d'un visa D " conjoint de français " et de l'absence de démonstration du maintien de la communauté de vie avec son époux de nationalité française à la date de la demande de renouvellement de son titre de séjour le 16 novembre 2016 ou de ce que la rupture de la communauté de vie résulterait de violences conjugales subies de la part de son conjoint ; qu'il fait enfin état de la production d'un contrat à durée déterminée en qualité d'ouvrier paysagiste et de ce que Mme C... n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, par suite, la décision du préfet des Bouches-du-Rhône portant refus de titre de séjour comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent et doit être regardée comme suffisamment motivée ; que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit dès lors, être écarté comme manquant en fait ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) / 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...) " : et qu'aux termes de l'article L. 313-12 de ce code : " (...) Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé, sauf si elle résulte du décès du conjoint français. Toutefois, lorsque l'étranger a subi des violences familiales ou conjugales et que la communauté de vie a été rompue, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et en accorde le renouvellement. En cas de violence commise après l'arrivée en France du conjoint étranger mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale". (...) " ;
5. Considérant qu'il ressort de la fiche d'hospitalisation rédigée le 20 avril 2014 que Mme C... avait été hospitalisée suite à une tentative de suicide par intoxication médicamenteuse volontaire, qu'elle décrivait lors de l'entretien avec le personnel hospitalier une humeur triste depuis qu'elle avait appris que son mari voulait divorcer et qu'elle avait renoncé à une hospitalisation dans le centre psychiatrique de Valvert après discussion avec son époux et avait quitté le service du centre hospitalier universitaire Nord de Marseille, où elle avait été prise en charge en urgence, avec l'accord de l'équipe soignante le même jour ; que ces seuls éléments ne sont pas de nature à établir l'existence de violences physiques ou psychologiques exercées sur elle par son époux ; qu'il est constant que le mariage avec son époux a été dissous par un jugement du tribunal de première instance de Meknès du 30 octobre 2014 ; que le moyen tiré de l'erreur de fait du préfet des Bouches-du-Rhône pour l'application des dispositions précitées des articles L. 313-11 et L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, par suite, être écarté ;
6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...). " ;
7. Considérant que, s'il ressort des pièces du dossier, et notamment des résultats d'examens biologiques des 23 et 29 août 2016, que Mme C... est porteuse du virus de l'immunodéficience humaine (VIH), il n'est ni allégué ni établi que Mme C... aurait fait valoir cette circonstance à l'occasion de sa demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint d'un ressortissant français présentée le 16 novembre 2016 ou qu'elle aurait sollicité la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé ; qu'au regard de la brièveté de son séjour en France, du caractère limité des justificatifs d'activité professionnelle dont elle se prévaut et de ce qui a été dit au point 5 sur les mauvais traitements qu'elle allègue, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas, compte-tenu des éléments portés à sa connaissance, entaché d'erreur manifeste son appréciation des motifs exceptionnels dont entendait se prévaloir la requérante pour bénéficier de l'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. Considérant, en premier lieu, que pour les motifs sus-exposés le refus de délivrance d'un titre de séjour opposé à Mme C... n'est pas entaché d'illégalité ; que, par suite, l'exception d'illégalité du refus de titre soulevée à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écartée ;
9. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. (...) " ;
10. Considérant qu'il résulte de l'arrêté attaqué que la décision portant obligation de quitter le territoire a été prise en application du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il résulte de ce qui vient d'être dit au point 3 que la décision relative au séjour est suffisamment motivée en droit et en fait ; que le moyen tenant à l'insuffisance de motivation de la décision faisant obligation de quitter le territoire français à Mme C... doit, par suite, être écarté ;
11. Considérant, en dernier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 5 et 7 que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
12. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que l'ensemble de ses conclusions, en ce y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit, par suite, être rejeté ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 18 janvier 2018, où siégeaient :
- M. Poujade, président de chambre,
- Mme A..., première conseillère,
- M. Silvy, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 15 février 2018.
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N° 17MA02957