Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme F... B...épouse C...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 13 janvier 2014 du maire de Marseille portant rejet de sa demande d'octroi d'un congé de longue maladie à compter du 1er juin 2012.
Par un jugement n° 1402006 du 11 mai 2016, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de Mme C....
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 juillet 2016 et le 31 janvier 2018, Mme C..., représentée par Me D..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d'annuler la décision attaquée ;
3°) d'enjoindre au maire de Marseille, à titre principal, de lui accorder un congé de longue maladie à compter du 1er juin 2012 et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande en vue d'une nouvelle décision ;
4°) de mettre à la charge de la ville de Marseille la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- le maire de Marseille s'est considéré à tort en situation de compétence liée à la suite de l'avis rendu par le comité médical supérieur ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation.
Le 20 février 2017, la ville de Marseille a présenté un mémoire en production de pièces.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- l'arrêté du 14 mars 1986 relatif à la liste des maladies donnant droit à l'octroi de congés de longue maladie ;
- l'arrêté du 30 juillet 1987 relatif à la liste indicative des maladies pouvant ouvrir droit à un congé de longue maladie (régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux) ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jorda,
- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,
- et les observations de Me G..., substituant MeD..., représentant Mme C....
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
1. Considérant qu'aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : "Le fonctionnaire en activité a droit : (...)/ 3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaires un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent. " ; et qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 : "(...) Doivent être motivées les décisions qui (...) refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir" ; que le refus d'un congé de longue maladie est au nombre des décisions qui doivent être motivées ;
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C..., agent technique territorial de 2ème classe exerçant les fonctions de concierge dans un groupe scolaire de la ville, a été victime, le 30 septembre 2011, d'une agression reconnue imputable au service de la part d'un parent d'élève qui lui avait porté de nombreux coups au niveau des régions cervicale, thoracique, lombaire et pelvienne ; que Mme C... a été placée en congé de maladie du 1er octobre 2011 au 31 mai 2012 au titre de cet accident reconnu imputable au service, puis en congé de maladie ordinaire du 1er juin 2012 au 31 mai 2013 et en disponibilité pour raison de santé à compter du 1er juin 2013 ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des certificats médicaux transmis, que l'intéressée souffre principalement d'un syndrome anxio-dépressif ainsi que de contractures cervicales et lombaires ; qu'en particulier, le certificat médical établi par le DrE...,
médecin généraliste, le 15 mai 2012, certifie que la requérante présente un hématome sus-pubien, des contractures cervicales para-vertébrales bilatérales, des contractures lombaires para-vertébrales ainsi qu'un syndrome anxio-dépressif réactionnel suivi par le Dr A...; que, le 29 septembre 2012, le même Dr E...indique que Mme C... présente du fait de son agression des séquelles à évaluer ; que le certificat médical établi par le Dr A...le 22 janvier 2014, certes postérieurement à la date de la décision attaquée mais analysant l'état antérieur de l'intéressée, énonce que celui-ci s'est aggravé depuis quelques mois et qu'il justifie un congé de longue maladie ; qu'il ne ressort pas du dossier que Mme C... aurait souffert d'antécédents psychiatriques ; que les avis défavorables à la demande de Mme C... rendus tant par le comité médical départemental que par le comité médical supérieur lors de sa séance du 17 octobre 2013 se bornent à mentionner, pour toute motivation, dans la décision attaquée du 13 janvier 2014, " J'ai l'honneur de vous notifier l'avis du comité médical départemental du 10 décembre 2013 et la décision conforme de l'administration :/ avis du comité médical supérieur dans sa séance du 17.10.13 : avis défavorable attribution congé longue maladie à compter du 1.06.12 conforme à l'avis du comité médical départemental " ; que, de la sorte, la décision du maire de Marseille, qui n'a pas satisfait aux prescriptions de la loi du 11 juillet 1979 susvisée, ne permet pas d'apprécier en quoi la requérante ne remplirait pas les conditions légales lui donnant droit à un tel congé de longue maladie ; que dans ces conditions, compte tenu de l'état de santé de Mme C..., tel qu'il ressort des éléments figurant au dossier, l'autorité administrative a commis une erreur d'appréciation de la situation de l'intéressée en méconnaissance des dispositions du 3° de l'article 57 précité ; que, par suite, l'arrêté du maire de Marseille est entaché d'illégalité ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, Mme C... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
4. Considérant qu'eu égard aux motifs du présent l'arrêt, l'annulation de la décision contestée implique que le maire de Marseille réexamine les droits de Mme C... au bénéfice d'un congé de longue maladie à compter du 1er juin 2012 ; qu'il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la ville de Marseille, partie perdante, la somme demandée de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme C... et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 1402006 du tribunal administratif de Marseille du 11 mai 2016 et la décision du 13 janvier 2014 du maire de Marseille portant rejet de la demande de Mme C... tendant au bénéfice d'un congé de longue maladie à compter du 1er juin 2012 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Marseille de procéder à la régularisation des droits de Mme C... au bénéfice d'un congé de longue maladie à compter du 1er juin 2012 dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : La ville de Marseille versera à Mme C... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F... B...épouse C...et à la ville de Marseille.
Délibéré après l'audience du 6 février 2018, où siégeaient :
- M. Gonzales, président,
- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,
- M. Jorda, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 20 février 2018.
N° 16MA02928