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23/02/2018 | FRANCE | N°16MA03715

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 23 février 2018, 16MA03715


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le préfet de la Corse-du-Sud a demandé au Tribunal administratif de Bastia de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée à l'encontre de M. A... C...par jugement du 8 juin 2004, pour un montant de 16 500 euros, correspondant à la période du 9 juin 2015 au 14 janvier 2016.

Par un jugement n° 1600105 du 21 juillet 2016, le tribunal administratif de Bastia a condamné M. C... à verser à l'Etat la somme de 16 500 euros.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoire

s, enregistrés le 19 septembre 2016, le 6 février 2017, le 19 juillet 2017 et le 28 novembre 20...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le préfet de la Corse-du-Sud a demandé au Tribunal administratif de Bastia de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée à l'encontre de M. A... C...par jugement du 8 juin 2004, pour un montant de 16 500 euros, correspondant à la période du 9 juin 2015 au 14 janvier 2016.

Par un jugement n° 1600105 du 21 juillet 2016, le tribunal administratif de Bastia a condamné M. C... à verser à l'Etat la somme de 16 500 euros.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 19 septembre 2016, le 6 février 2017, le 19 juillet 2017 et le 28 novembre 2017, M. C... représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Bastia en date du 21 juillet

2016 ;

2°) à titre principal, le rejet de la demande de liquidation d'astreinte du préfet de Corse-du-Sud ;

3°) à titre subsidiaire la réduction de l'astreinte au montant de 7 756,63 euros.

4°) la mise à la charge de l'Etat de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative.

Ils soutient que :

- le tribunal a dénaturé les pièces du dossier ;

- l'administration n'a jamais fait usage de la faculté de démolition de la construction incriminée ;

- la commune a proposé de reprendre la construction dans un but d'intérêt général ;

- le rail de mise à l'eau, qui n'est pas immergé, n'empiète pas sur le domaine public ;

- la superficie occupée sur le domaine public est de seulement 7,17 m² telle qu'indiquée par un constat d'huissier, ce qui doit amener à réduire significativement le montant de l'astreinte ;

- la démolition du ponton qui est d'utilité publique et dont il n'est pas le gardien nuirait à la réserve naturelle ;

- seul l'appontement est présent sur le domaine public maritime ;

- le constat effectué le 14 janvier 2016 ne contient pas le détail des installations en cause justifiant la superficie retenue de 33 m², alors que le rail de mise à l'eau n'empiète pas sur le domaine public maritime ;

- un nouveau constat effectué le 17 novembre 2016 indique une superficie de seulement 22 m² ;

- le principe du procès équitable et d'égalité des armes garantis par les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2016 la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, conclut au rejet de la requête.

Elle soutient qu'aucun des moyens n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Maury, premier conseiller,

- les conclusions de M. Chanon, rapporteur public,

- et les observations de Me B..., représentant M. C....

Une note en délibéré, enregistrée le 13 février 2018, a été présentée pour M. C....

1. Considérant que M. C... a bénéficié, jusqu'au 31 décembre 2003, d'une autorisation d'occuper temporairement le domaine public maritime au droit de sa propriété, située sur le territoire de la commune de Bonifacio, lieu-dit " Piantarella ", pour un emplacement total de 67,80 m² servant d'assiette à un appontement (18,29 m²), une terrasse (32,45 m²), un escalier (2,13 m²) et une cale de mise à l'eau (14,97 m²) ; que, par jugement du 28 juin 2004, le tribunal administratif de Bastia, saisi par le préfet de la Corse-du-Sud d'un procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 26 janvier 2004, a condamné M. C... à remettre dans leur état primitif les lieux occupés sans titre sur le domaine public maritime dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; que, par arrêt du 27 février 2006 devenu définitif, la cour administrative d'appel de Marseille a confirmé ce jugement, sauf en tant que la condamnation était relative à la terrasse ; que par arrêt devenu définitif du 30 mai 2011 relatif à la liquidation de l'astreinte pour la période du 2 juin 2005 au 11 juin 2008, la Cour a relevé que l'escalier avait été démonté ; que, par jugement du 21 avril 2016, le tribunal a liquidé l'astreinte à la somme de 16 500 euros pour la période du 9 juin 2015 au 14 janvier 2016 au motif que l'intéressé ne justifiait pas avoir évacué du domaine public maritime la cale de mise à l'eau et l'appontement ; que M. C... relève appel de ce dernier jugement ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant que les moyens tirés de la dénaturation des pièces du dossier et d'une erreur de droit dont seraient entachés le jugement attaqué, qui relèvent du juge de cassation et non du juge de l'appel, ne sont pas de nature à remettre en cause la régularité de ce jugement et ne peuvent par suite qu'être écartés ;

3. Considérant que le tribunal ne s'est pas fondé dans les motifs de son jugement sur des éléments de droit ou de fait que M. C... n'aurait pas eu la possibilité de discuter ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que la procédure suivie devant les premiers juges aurait été conduite en méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure et aurait porté atteinte aux droits garantis par les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Sur le bien-fondé du jugement :

4. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des énonciations du procès-verbal de constat du 14 janvier 2016, établi par un contrôleur du domaine public maritime et qui fait foi jusqu'à preuve contraire, que M. C... n'a pas pris les mesures nécessaires pour exécuter le jugement du 28 juin 2004 ; que les photographies jointes au constat montrent que le rail amovible de la cale de mise à l'eau était présent sur le domaine public maritime le 8 juin 2015 ; que le constat d'huissier rédigé à la demande de M. C... n'est pas de nature à en apporter la preuve contraire ; qu'il n'est par ailleurs pas contesté que l'appontement, dont le calcul de la superficie exacte est sans incidence dans le cadre du présent litige, n'a pas été démoli ; qu'ainsi le procès-verbal de constat du 14 janvier 2016 n'est pas entaché d'irrégularité ; que, dans ces conditions, le jugement du 28 juin 2004 n'a toujours pas été entièrement exécuté ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que le juge de l'exécution est tenu par l'autorité de la chose jugée par la décision dont l'exécution est demandée ; que, dès lors, doivent être écartés comme inopérants, dans la présente instance relative à la liquidation de l'astreinte, les moyens tirés de ce que M. C... n'est pas le gardien de l'appontement, et de ce que ce dernier présenterait une utilité publique et constituerait une dépendance du domaine public maritime située dans une réserve naturelle, de sorte que la démolition de l'ouvrage porterait atteinte à l'environnement ; que ces circonstances, qui ne sont pas postérieures au jugement attaqué, ne sont en tout état de cause pas de nature à établir que l'injonction de démolition de l'appontement ne serait pas exécutable ;

6. Considérant, en troisième et dernier lieu, que l'administration a saisi le tribunal à plusieurs reprises en vue de la liquidation de l'astreinte prononcé à l'encontre de M. C... ; qu'elle a ainsi pris des mesures en vue de faire exécuter la décision d'injonction alors même qu'elle n'a pas utilisé la faculté offerte par le tribunal de procéder à la démolition des ouvrages aux frais du contrevenant ; que M. C..., qui soutient que le montant de l'astreinte constitue une charge excessive pour un particulier, ne justifie pas de ses ressources ; que, dans ces conditions, il n'y a pas lieu de supprimer l'astreinte ni d'en modérer le montant ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a liquidé l'astreinte à hauteur de 16 500 euros ; que, par suite, la requête doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre de la transition écologique et solidaire.

Délibéré après l'audience du 9 février 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Pocheron, président de chambre

- M. Maury, premier conseiller,

- M. Coutier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 23 février 2018.

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N° 16MA03715

bb


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA03715
Date de la décision : 23/02/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux répressif

Analyses

54-06-07-01 Procédure. Jugements. Exécution des jugements. Astreinte.


Composition du Tribunal
Président : M. POCHERON
Rapporteur ?: M. André MAURY
Rapporteur public ?: M. CHANON
Avocat(s) : SELARL IROISE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/03/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-02-23;16ma03715 ?
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