Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Nîmes :
- d'une part, d'annuler la décision du 2 mai 2014 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Pont-Saint-Esprit l'a placé en disponibilité d'office pour une durée d'un an à compter du 2 mai 2014 et, d'autre part, d'ordonner à l'autorité compétente de le placer provisoirement en congé de longue maladie dans l'attente de l'avis à rendre par le comité médical supérieur sur son aptitude à reprendre ses fonctions ;
- d'annuler les décisions du 4 août 2015, 2 octobre 2015 et 26 octobre 2015 par lesquelles le directeur du centre hospitalier de Pont-Saint-Esprit l'a suspendu temporairement de ses fonctions à titre conservatoire jusqu'au 3 décembre 2015.
Par un jugement n° 1402014, 1503623 du 29 septembre 2016, le tribunal administratif de Nîmes a donné acte du désistement de M. B...de la requête n° 1402014 et a annulé les décisions des 4 août, 2 et 26 octobre 2015.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2016, le centre hospitalier de Pont-Saint-Esprit, représenté par Eleom avocats, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1503623 du tribunal administratif de Nîmes du 29 septembre 2016 ;
2°) de rejeter les demandes de M.B... ;
3°) de prononcer un non lieu à statuer ;
4°) de mettre à la charge de M. B...la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2017, M.B..., représenté par MeA..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du centre hospitalier de Pont-Saint-Esprit une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Une lettre a été adressée le 12 février 2018 au centre hospitalier de Pont-Saint-Esprit à l'effet de lui demander de confirmer expressément dans un délai d'un mois le maintien de ses conclusions.
Aucun mémoire ou lettre n'a été produit par le centre hospitalier de Pont-Saint-Esprit dans le délai imparti par cette lettre.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents (...) de cour administrative d'appel (...) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (...) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (...) " ; aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (...) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. Le centre hospitalier de Pont-Saint-Esprit a été invité, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, par un courrier de la présidente de la 9ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille adressé par l'application Télérecours le 12 février 2018 à son conseil, reçu le 13 février 2018 à 14h35, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions et informée de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, le centre hospitalier de Pont-Saint-Esprit doit être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre une quelconque somme à la charge du centre hospitalier de Pont-Saint-Esprit au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du centre hospitalier de Pont-Saint-Esprit.
Article 2 : Les conclusions présentées par M.B..., sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au centre hospitalier de Pont-Saint-Esprit et à M. C...B....
Fait à Marseille, le 15 mars 2018.
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N° 16MA04398