Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme H... a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner la chambre de commerce et d'industrie Marseille-Provence à lui verser la somme de 123 731,38 euros en réparation du préjudice résultant de l'illégalité de la décision du 18 mai 2007 prononçant son licenciement.
Par un jugement n° 1302503 du 7 mars 2016, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 4 mai 2016, Mme G..., représentée par Me D..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 7 mars 2016 ;
2°) de condamner la chambre de commerce et d'industrie Marseille-Provence à lui verser la somme de 123 731,38 euros en réparation du préjudice résultant de son licenciement ;
3°) d'enjoindre à la chambre de commerce et d'industrie Marseille-Provence de procéder au versement de cette somme dans le délai de 15 jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la chambre de commerce et d'industrie Marseille-Provence la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la chambre de commerce et d'industrie Marseille-Provence a omis de préciser les bases de calcul sur lesquelles elle s'est fondée pour reconstituer sa carrière ;
- l'illégalité de son licenciement prononcé le 18 mai 2007 est à l'origine d'un préjudice constitué par la privation de son traitement ;
- l'arrêt de la Cour du 20 mars 2012 ne s'est pas prononcé sur ce préjudice ;
- ce préjudice ne résulte pas de la déclaration d'inaptitude dont elle a fait l'objet ;
- la suspension du contrat de travail pour inaptitude ne prive pas l'agent de son traitement ;
- ce préjudice doit être évalué à la somme de 123 731,38 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 juillet 2016, la chambre de commerce et d'industrie Marseille-Provence, représentée par Me E... et par Me B..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme G... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme G... ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 20 février 2018, la clôture de l'instruction a été fixée au 9 mars 2018 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 ;
- l'arrêté du 25 juillet 1997 relatif au statut du personnel de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie, des chambres de commerce et d'industrie et des groupements interconsulaires ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. d'Izarn de Villefort,
- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,
- et les observations de Me A..., substituant Me D..., représentant Mme G..., et de Me C..., substituant Mes E... et B..., représentant la chambre de commerce et d'industrie Marseille-Provence.
1. Considérant que, par un jugement du 18 juin 2009, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 18 mai 2007 par laquelle le président de la chambre de commerce et d'industrie Marseille-Provence a licencié pour inaptitude physique Mme G... ; que, par un arrêt du 20 mars 2012, la Cour a confirmé ce jugement et a enjoint à cette chambre consulaire de prononcer, dans le délai de deux mois suivant la notification de cet arrêt, la réintégration juridique de l'intéressée et de reconstituer sa carrière à compter du 18 mai 2007 ;
2. Considérant que, par lettre du 6 septembre 2012, le président de la chambre de commerce et d'industrie Marseille-Provence a, d'une part, informé Mme G... qu'il avait procédé, le 21 mai 2012, à sa réintégration juridique à compter du 18 mai 2007, d'autre part, indiqué le montant net annuel des salaires qu'elle aurait dû percevoir entre la date de son éviction et le 31 août 2012 sur la base desquels il a rétabli ses droits sociaux par le versement des cotisations patronales et salariales aux organismes sociaux ; que la chambre a justifié pour chaque année du décompte du salaire de base et des indemnités dont la requérante, agent contractuel, aurait bénéficié si elle était restée en fonction ainsi que des taux appliqués pour déterminer le montant des cotisations patronales et salariales versées aux organismes sociaux concernés ; que Mme G... n'apporte aucune contestation utile des éléments ainsi produits ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que la reconstitution de sa carrière serait inexacte ;
3. Considérant qu'en vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu'il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre ; que sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l'illégalité commise présente, compte tenu de l'importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l'encontre de l'intéressé, un lien direct de causalité ;
4. Considérant que, pour annuler, par son jugement du 18 juin 2009, la décision du 18 mai 2007 prononçant le licenciement de Mme G..., le tribunal administratif de Marseille s'est fondé sur la motivation insuffisante de cette décision ; qu'il résulte de l'instruction que Mme G... avait été reconnue inapte au service conformément à l'avis rendu par le médecin du travail le 18 avril 2007 ; que son employeur a recherché, en vain, son reclassement ; qu'une visite médicale, en date du 6 juillet 2012, a de nouveau établi l'inaptitude de Mme G... à reprendre ses fonctions ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que Mme G..., qui ne produit aucun certificat médical relatif à son état de santé au cours de la période en cause, ait été en mesure de reprendre le travail entre le 18 mai 2007 et le 31 août 2012 ; qu'ainsi, la décision de licenciement étant justifiée au fond, le préjudice constitué par la privation de son traitement dont la requérante demande réparation ne présente pas un lien direct de causalité avec l'illégalité commise par la chambre de commerce et d'industrie Marseille-Provence ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme G... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions en injonction doivent également être rejetées ;
6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la chambre de commerce et d'industrie Marseille-Provence, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme G... demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la chambre de commerce et d'industrie Marseille-Provence présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme G... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la chambre de commerce et d'industrie Marseille-Provence présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme H... et à la chambre de commerce et d'industrie Marseille-Provence.
Délibéré après l'audience du 20 mars 2018, où siégeaient :
- M. Gonzales, président,
- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,
- Mme F..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 3 avril 2018.
N° 16MA01786 2