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03/04/2018 | FRANCE | N°16MA02153

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 03 avril 2018, 16MA02153


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... A...épouse C...a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner l'assistance publique-hôpitaux de Marseille à lui verser la somme totale de 68 450 euros en réparation des conséquences dommageables qu'elle a subies du fait de l'absence de reclassement entre septembre 2010 et septembre 2011.

Par un jugement n° 1306326 du 21 mars 2016, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés l

e 23 mai 2016 et le 14 mars 2018, Mme C..., représentée par Me F..., demande à la Cour :

1°...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... A...épouse C...a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner l'assistance publique-hôpitaux de Marseille à lui verser la somme totale de 68 450 euros en réparation des conséquences dommageables qu'elle a subies du fait de l'absence de reclassement entre septembre 2010 et septembre 2011.

Par un jugement n° 1306326 du 21 mars 2016, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 23 mai 2016 et le 14 mars 2018, Mme C..., représentée par Me F..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 21 mars 2016 ;

2°) de condamner l'assistance publique-hôpitaux de Marseille à lui verser la somme totale de 68 450 euros avec intérêts au taux légal en réparation des conséquences dommageables qu'elle a subies du fait de l'absence de reclassement entre septembre 2010 et septembre 2011 ;

3°) de mettre à la charge de l'assistance publique-hôpitaux de Marseille la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la responsabilité pour faute de l'assistance publique-hôpitaux de Marseille est engagée en raison du délai anormalement long avec lequel il a été statué sur sa demande de reclassement ;

- elle a subi un préjudice financier de 65 450 euros constitué par la perte de rémunération subie et la minoration de la pension de retraite versée ;

- son préjudice moral doit être évalué à la somme de 4 000 euros.

Par un mémoire en défense enregistré le 27 septembre 2016, l'assistance publique-hôpitaux de Marseille, représentée par Me B..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme C... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les moyens soulevés par Mme C... ne sont pas fondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ;

- le décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 ;

- le décret n° 89-376 du 8 juin 1989 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. d'Izarn de Villefort,

- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,

- et les observations de MeF..., représentant MmeC....

1. Considérant qu'aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant

dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " Le fonctionnaire en

activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre

un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment

constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions... " ; qu'aux termes de l'article 62 de cette loi : " La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de

son administration ou service d'origine, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits

à l'avancement et à la retraite. / La disponibilité est prononcée, soit à la demande de l'intéressé,

soit d'office à l'expiration des congés prévus aux 2°, 3° et 4° de l'article 41 (...) " ;

qu'aux termes de l'article 71 de la même loi : " Lorsque les fonctionnaires sont reconnus, par suite d'altération de leur état physique, inaptes à l'exercice de leurs fonctions, le poste de travail auquel ils sont affectés est adapté à leur état physique. Lorsque l'adaptation du poste de travail n'est pas possible, ces fonctionnaires peuvent être reclassés dans des emplois d'un autre corps, s'ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes. / Le reclassement est subordonné à la présentation d'une demande par l'intéressé... " ; qu'aux termes de l'article 17 du décret du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière : " (...) Lorsqu'un fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d'une durée totale de douze mois, il ne peut, à l'expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service qu'après l'avis favorable du comité médical. Si l'avis du comité médical est défavorable, le fonctionnaire est soit mis en disponibilité, soit, s'il le demande, reclassé dans un autre emploi, soit, s'il est reconnu définitivement inapte à l'exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis de la commission de réforme des agents des collectivités locales. Le paiement du demi-traitement est maintenu, le cas échéant, jusqu'à la date de la décision de reprise de service, de reclassement, de mise en disponibilité ou d'admission à la retraite... " ; que selon l'article 29 du décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires hospitaliers, à l'intégration et à certaines modalités de mise à disposition, dans sa rédaction résultant de l'article 12 du décret n° 2011-67 du 18 janvier 2011 : " La mise en disponibilité d'office prévue à l'expiration des droits statutaires à congés de maladie prévus au premier alinéa du 2°, au premier alinéa du 3° et au 4° de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ne peut être prononcée que s'il ne peut, dans l'immédiat, être procédé au reclassement du fonctionnaire dans les conditions prévues par la section 3 du chapitre V de cette loi. / La durée de la disponibilité prononcée d'office ne peut excéder une année. Elle peut être renouvelée deux fois pour une durée égale. Si le fonctionnaire n'a pu, durant cette période, bénéficier d'un reclassement, il est, à l'expiration de cette durée, soit réintégré s'il est physiquement apte à reprendre ses fonctions, soit, en cas d'inaptitude définitive à l'exercice des fonctions admis à la retraite ou, s'il n'a pas droit à pension, licencié. / Toutefois, si, à l'expiration de la troisième année de disponibilité, le fonctionnaire est inapte à reprendre son service, mais s'il résulte d'un avis du comité médical prévu par la réglementation en vigueur qu'il doit normalement pouvoir reprendre ses fonctions ou faire l'objet d'un reclassement avant l'expiration d'une nouvelle année, la disponibilité peut faire l'objet d'un troisième renouvellement. " ;

2. Considérant, en outre, qu'aux termes de l'article 1er du décret du 8 juin 1989 pris pour l'application de la loi du 9 janvier 1986 et relatif au reclassement des fonctionnaires pour raisons de santé : " Lorsqu'un fonctionnaire n'est plus en mesure d'exercer ses fonctions, de façon temporaire ou permanente, et si les nécessités du service ne permettent pas un aménagement des conditions de travail, l'autorité investie du pouvoir de nomination, après avis du médecin du travail, dans l'hypothèse où l'état du fonctionnaire n'a pas nécessité l'octroi d'un congé de maladie, ou du comité médical, si un tel congé a été accordé, peut affecter ce fonctionnaire dans un poste de travail correspondant à son grade dans lequel les conditions de service sont de nature à permettre à l'intéressé d'assurer ses fonctions. " ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : " Dans le cas où l'état physique d'un fonctionnaire, sans lui interdire d'exercer toute activité, ne lui permet pas de remplir les fonctions correspondant aux emplois de son grade, l'intéressé peut présenter une demande de reclassement dans un emploi relevant d'un autre grade de son corps ou dans un emploi relevant d'un autre corps. / L'autorité investie du pouvoir de nomination recueille l'avis du comité médical départemental. " ;

3. Considérant que, par décision du 5 novembre 2009, le directeur général de l'assistance publique-hôpitaux de Marseille a placé Mme C..., alors infirmière affectée aux hôpitaux Sud, en congé de maladie ordinaire du 10 mars 2009 au 9 mars 2010 ; que, par décision du 6 juillet 2010, il a maintenu la position de cet agent pour cette période et l'a placée en disponibilité d'office pour raison de santé du 10 mars 2010 au 9 septembre 2010 ; que, sur le fondement d'une expertise réalisée le 2 décembre 2010, le comité médical départemental s'est prononcé le 4 mars 2011 en faveur du renouvellement du placement de Mme C... en disponibilité d'office pour la période du 10 septembre 2010 au 9 juin 2011 en raison de son inaptitude à la reprise du travail et a prescrit une expertise en vue d'évaluer son aptitude à la reprise du travail à la date du 10 juin 2011 ; que, par un avis émis le 6 mai 2011, le comité médical départemental a considéré après expertise que la requérante était apte à la reprise du travail à temps complet à compter du 10 juin 2011 sur un poste aménagé ; qu'aucun poste n'a pu être proposé par l'administration à ce titre, la commission centrale de reclassement instituée au sein de l'assistance publique-hôpitaux de Marseille ayant en dernier lieu été saisie le 20 septembre 2011 ; que Mme C... a présenté au cours du mois de septembre 2011 une spondylarthrite ankylosante ; qu'à la suite des avis ultérieurement émis par cette instance, l'intéressée, dont la demande de congé de longue maladie a ainsi été refusée, a été maintenue en disponibilité d'office jusqu'au 9 mars 2013 avant d'être admise à la retraite pour invalidité à compter du 1er mars 2014 par décision du 5 décembre 2013 ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par un courrier daté du 6 septembre 2010, Mme C..., alors placée en disponibilité d'office, ainsi qu'il a été rappelé au point précédent, avait demandé à son administration de reprendre son activité d'infirmière sur un poste sédentaire à temps partiel, de nuit de préférence ; que si elle avait présenté cette demande comme une demande de reclassement, elle doit être regardée comme ayant invité son administration à l'affecter dans un poste de travail correspondant à son grade dans lequel les conditions de service étaient de nature à lui permettre d'assurer ses fonctions, sur le fondement de l'article 1er du décret du 8 juin 1989 dès lors qu'elle n'a pas souhaité être reclassée dans un emploi d'un autre corps ; que l'administration ne pouvait procéder à une telle affectation qu'après avis du comité médical départemental ; que, pour permettre au comité médical départemental de se prononcer au sujet du renouvellement, à compter du 10 septembre 2010, de la disponibilité d'office de Mme C..., l'assistance publique-hôpitaux de Marseille a transmis le dossier à cette instance, le 9 septembre 2010, en attirant son attention sur la demande de reprise sur poste adapté sédentaire formulée par la requérante le 6 septembre 2010 et en émettant un avis favorable à cette démarche, déjà envisagée dans un rapport médical du 4 mars 2010 ; que l'expert missionné n'ayant été invité par le comité à se prononcer que sur son aptitude à la reprise du travail sans aborder ce point, cet organisme s'est borné à émettre le 4 mars 2011, ainsi qu'il a été exposé au point 2, un avis favorable au renouvellement du placement de Mme C... en disponibilité d'office pour la période du 10 septembre 2010 au 9 juin 2011 et à prescrire une nouvelle expertise en vue d'évaluer son aptitude à la reprise du travail à la date du 10 juin 2011 ; que ce n'est qu'à la suite de cette nouvelle expertise que, par un avis émis le 6 mai 2011, le comité médical départemental a considéré que la requérante était apte à la reprise du travail à temps complet à compter du 10 juin 2011 sur un poste aménagé et que, par un courriel du 27 mai 2011, le médecin du travail a été invité à se prononcer sur l'existence de postes adéquats ; que le délai de près de 9 mois écoulé entre la date du 6 mai 2011 à laquelle le comité médical départemental a émis un avis favorable à l'affectation de Mme C... dans un poste de travail correspondant à son grade dans lequel les conditions de service seraient de nature à lui permettre d'assurer ses fonctions et la date du 10 septembre 2010 à laquelle la période de disponibilité d'office avait expiré est excessif ;

5. Considérant que le médecin du travail a fait savoir à l'assistance publique-hôpitaux de Marseille le 1er juin 2011 qu'en raison de la limitation des déplacements et de la station debout ainsi que de la contre-indication à la manutention des malades dont Mme C... faisait l'objet, aucun poste ne pouvait lui convenir sur le secteur Sud ; que l'état de l'instruction ne permet pas à la Cour de déterminer, d'une part, si l'aménagement du poste de travail qu'occupait la requérante ou, à défaut, son affectation dans un poste de travail correspondant à son grade dans lequel les conditions de service auraient été de nature à lui permettre d'assurer ses fonctions, était possible avant cette date tant dans les hôpitaux situés sur le secteur Sud que dans les autres établissements dépendant de l'assistance publique-hôpitaux de Marseille, d'autre part, quelles étaient les possibilités de reclassement de l'intéressée dans un autre corps ; que, dès lors, il y a lieu, avant de statuer sur la requête, d'ordonner un supplément d'instruction tendant à la production par l'administration de tous documents portant sur ces points et notamment le tableau des effectifs et des mouvements de personnel sur la période comprise entre septembre 2010 et septembre 2011 ; qu'un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt sera imparti pour l'exécution de cette mesure ;

D É C I D E :

Article 1er : Avant de statuer sur les conclusions de la requête de Mme C..., il sera procédé à un supplément d'instruction tendant à la production, par l'assistance publique-hôpitaux de Marseille, des documents mentionnés dans les motifs du présent arrêt.

Article 2 : Ces documents devront parvenir au greffe de la Cour dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... A...épouse C...et à l'assistance publique-hôpitaux de Marseille.

Délibéré après l'audience du 20 mars 2018, où siégeaient :

- M. Gonzales, président,

- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,

- Mme E..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 3 avril 2018.

2

N° 16MA02153


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA02153
Date de la décision : 03/04/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-10-09-01 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Radiation des cadres. Inaptitude physique.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Philippe D'IZARN DE VILLEFORT
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : CHATILLON

Origine de la décision
Date de l'import : 24/04/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-04-03;16ma02153 ?
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