Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2009, et des pénalités correspondantes.
Par un jugement n° 1404262 du 30 juin 2016, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 janvier et 19 octobre 2017, M. A..., représenté par Me E..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 30 juin 2016 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités correspondantes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la procédure d'imposition est irrégulière en l'absence de mention de la signature et du nom du supérieur hiérarchique, de la signature de l'auteur de la proposition de rectification, de son nom, de sa qualité et de son adresse dans ce document et sur le 2ème feuillet ;
- l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 est méconnu ;
- la décision du 5 juillet 2013 rejetant ses observations est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales et de l'article L. 211-2 8° du code des relations entre le public et l'administration ;
- il justifie n'avoir perçu aucun salaire sur l'année 2009.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 juillet et 6 décembre 2017, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 14 novembre 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Chevalier-Aubert,
- et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public.
1. Considérant que M. A... a fait l'objet d'un contrôle sur pièces, à l'issue duquel l'administration a estimé qu'il n'avait pas déclaré la somme de 36 000 euros dans la catégorie des traitements et salaires au titre de l'année 2009 ; que M. A... relève appel du jugement du tribunal administratif de Nice du 30 juin 2016 qui a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2009, et des pénalités correspondantes ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " (...) Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée " ; qu'aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent " ;
3. Considérant qu'il est constant que la proposition de rectification du 29 août 2012 énonçait précisément les motifs du rehaussement ; que la réponse aux observations du contribuable du 5 juillet 2013 mentionne que les services monégasques ont confirmé le versement par la SAM Arts et Couleurs d'une somme de 36 000 euros à titre de salaires pour l'année 2009 ; que l'administration a ainsi donné à M. A... les informations qui lui permettaient de comprendre la position adoptée ; que la régularité de la motivation de la réponse aux observations du contribuable est indépendante du bien-fondé des motifs eux-mêmes ; qu'ainsi elle satisfait aux exigences de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; que M. A... ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration dès lors que la décision rejetant les observations du contribuable n'entre pas dans le champ des décisions individuelles défavorables au sens de ce code ;
4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 repris aux articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Dans ses relations avec l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er, toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l'adresse administratives de l'agent chargé d'instruire sa demande ou de traiter l'affaire qui la concerne ; ces éléments figurent sur les correspondances qui lui sont adressées. Si des motifs intéressant la sécurité publique ou la sécurité des personnes le justifient, l'anonymat de l'agent est respecté. / Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. " ; qu'il résulte de l'instruction que la proposition de rectification a été signée par Mme D...C..., contrôleur ; qu'aucune disposition législative ni aucune prescription règlementaire n'imposait à l'administration de faire contresigner ce document par le supérieur hiérarchique de son signataire ; que de la même manière le nom et le prénom, la signature et l'adresse de l'auteur n'est pas tenue de figurer sur chacun des feuillets d'une proposition de rectification ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les dispositions invoquées auraient été méconnues ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
5. Considérant qu'aux termes de l'article 12 du code général des impôts : " L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année. " et qu'aux termes de l'article 79 du même code : " Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu. " ;
6. Considérant que les sommes versées par un employeur à un salarié sont présumées constituer des salaires ; qu'il est constant que sur l'état des salaires déposé par la SAM Arts et Couleurs, employeur monégasque de M. A..., est mentionnée une somme de 36 000 euros versée en 2009 ; que les services fiscaux monégasques, consultés par l'administration française, dans le cadre de l'assistance administrative, ont confirmé ce versement par une lettre motivée du 15 mai 2013 ; qu'à la supposée établie, la circonstance qu'il bénéficierait dans le cadre de la procédure collective, d'une créance salariale, dont il ne précise ni le montant, ni la période sur laquelle elle porte, est par elle-même sans incidence sur la réalité du versement en litige ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a imposé la somme de 36 000 euros, au titre de l'année 2009, dans la catégorie des traitements, salaires et pensions ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à Me E...et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est.
Délibéré après l'audience du 20 mars 2018, où siégeaient :
- M. Antonetti, président,
- Mme Chevalier-Aubert, président assesseur,
- Mme Boyer, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 3 avril 2018.
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N° 17MA00184
mtr