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13/04/2018 | FRANCE | N°16MA02743

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 13 avril 2018, 16MA02743


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI Guglielmo 2000 a demandé au tribunal administratif de Bastia d'une part, d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande formée le 17 avril 2014 tendant à ce que le préfet de la Corse-du-Sud procède à la délimitation du domaine public maritime au droit des parcelles section Q n° 496 et n° 507 qu'elle possède au lieu-dit plage de Cala di Grecu sur l'île de Cavallo, à Bonifacio et, d'autre part, d'enjoindre à l'Etat de mettre en oeuvre la procédure de délimitation du domaine public marit

ime sous astreinte.

Par un jugement n° 1400539 du 12 mai 2016, le tribunal ad...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI Guglielmo 2000 a demandé au tribunal administratif de Bastia d'une part, d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande formée le 17 avril 2014 tendant à ce que le préfet de la Corse-du-Sud procède à la délimitation du domaine public maritime au droit des parcelles section Q n° 496 et n° 507 qu'elle possède au lieu-dit plage de Cala di Grecu sur l'île de Cavallo, à Bonifacio et, d'autre part, d'enjoindre à l'Etat de mettre en oeuvre la procédure de délimitation du domaine public maritime sous astreinte.

Par un jugement n° 1400539 du 12 mai 2016, le tribunal administratif de Bastia a annulé la décision implicite de rejet du préfet de la Corse-du-Sud et lui a enjoint de procéder à cette délimitation dans un délai de six mois suivant la notification du jugement.

Procédure devant la Cour :

Par un recours, enregistré le 11 juillet 2017, le ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 12 mai 2016 du tribunal administratif de Bastia ;

2°) de rejeter la demande de la SCI Guglielmo 2000.

Il soutient que, par arrêté du 10 mars 1980, la délimitation du domaine public maritime, objet de la demande de la SCI Guglielmo 2000, a été effectuée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 août 2017, la SCI Guglielmo 2000 conclut à ce qu'il soit statué ce que de droit sur le mérite du recours et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que le ministre de l'environnement devra produire l'arrêté dont il se prévaut.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Féménia,

- et les conclusions de M. Chanon.

1. Considérant que la SCI Guglielmo 2000 a demandé au tribunal administratif de Bastia d'une part, d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande formée le 17 avril 2014 tendant à ce que le préfet de la Corse-du-Sud procède à la délimitation du domaine public maritime au droit des parcelles section Q n° 496 et n° 507 qu'elle possède au lieu-dit plage de Cala di Grecu sur l'île de Cavallo à Bonifacio et, d'autre part, d'enjoindre à l'Etat de mettre en oeuvre la procédure de délimitation du domaine public maritime sous astreinte ; que par jugement du 12 mai 2016, le tribunal administratif de Bastia a annulé la décision implicite de rejet du préfet de la Corse-du-Sud et lui a enjoint de procéder à cette délimitation dans un délai de six mois suivant la notification du jugement ; que le ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer relève appel de ce jugement ;

Sur le bien fondé du jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2111-5 du code général de la propriété des personnes publiques : " Les limites du rivage sont constatées par l'Etat en fonction des observations opérées sur les lieux à délimiter ou des informations fournies par des procédés scientifiques (...) " ;

3. Considérant que s'il n'appartient qu'à l'autorité administrative d'opérer, sous le contrôle du juge, la délimitation du domaine public naturel, les riverains sont en droit d'obtenir que cette autorité use de cette prérogative ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne confère à l'administration le pouvoir de refuser de procéder à cette délimitation pour des motifs d'opportunité ;

4. Considérant que le ministre de l'environnement doit être regardé comme sollicitant une substitution de motifs tirée de la réalisation de l'opération de délimitation du domaine public maritime ; qu'il produit à cet effet et pour la première fois en appel l'arrêté n° 80-86 du 10 mars 1980 par lequel le Préfet de la Corse du Sud a procédé à l'incorporation au domaine public maritime, sous réserve du droit des tiers, des lais et relais de la mer de la plage de " l'île de Cavallo " située sur le territoire de la commune de Bonifaccio ; que la SCI Guglielmo 2000, qui a été mise à même de présenter ses observations, ne conteste pas la légalité de cet acte alors que l'incorporation dans le domaine public maritime des lais et relais de la mer faisant partie du domaine privé de l'Etat ne peut être prononcée qu'après qu'il a été procédé à leur délimitation, côté terre et ne fait pas état d'éléments de fait susceptibles de faire apparaître que les limites du domaine public maritime auraient connu une modification ; que, par suite, le nouveau motif invoqué par le ministre de l'environnement tiré de l'incorporation au domaine public maritime des lais et relais de la mer de la plage de " l'île de Cavallo " située au droit de la propriété de la SCI Guglielmo 2000 est de nature à fonder légalement le refus en litige ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'environnement est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a annulé le refus opposé par le préfet de la Corse-du-Sud à la demande de la SCI Guglielmo 2000 formée le 17 avril 2014 ;

Sur les frais liés au litige :

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à la SCI Guglielmo 2000 la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bastia du 12 mai 2016 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la SCI Guglielmo 2000 devant le tribunal administratif de Bastia est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par la SCI Guglielmo 2000 sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer et à la SCI Guglielmo 2000.

Copie en sera adressée au préfet de la Corse du Sud.

Délibéré après l'audience du 30 mars 2018, où siégeaient :

- M. Pocheron, président de chambre,

- M. Guidal, président assesseur,

- Mme Féménia, première conseillère.

Lu en audience publique, le 13 avril 2018.

N° 16MA02743 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA02743
Date de la décision : 13/04/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

24-01-01-02-01 Domaine. Domaine public. Consistance et délimitation. Domaine public naturel. Consistance du domaine public maritime.


Composition du Tribunal
Président : M. POCHERON
Rapporteur ?: Mme Jeannette FEMENIA
Rapporteur public ?: M. CHANON
Avocat(s) : POLETTI

Origine de la décision
Date de l'import : 24/04/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-04-13;16ma02743 ?
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