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03/05/2018 | FRANCE | N°17MA03660

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre - formation à 3, 03 mai 2018, 17MA03660


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 19 janvier 2017 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 1701296 du 12 juillet 2017, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 16 août 2017, M. C.

.., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 12 juillet 2017 du t...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 19 janvier 2017 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 1701296 du 12 juillet 2017, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 16 août 2017, M. C..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 12 juillet 2017 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 19 janvier 2017 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours, à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement, qui indique par erreur qu'il a été rendu par la 11ème chambre du tribunal, est entaché d'irrégularité ;

- l'avis rendu par le médecin de l'agence régionale de santé n'est pas conforme aux dispositions de l'arrêté du 9 novembre 2011 ;

- la décision de refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- cette décision est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour qui en constitue le fondement ;

- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2018, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Carotenuto a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. C..., ressortissant congolais né en 1973, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il relève appel du jugement du 12 juillet 2017 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 janvier 2017 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que la circonstance que les premiers juges ont mentionné, par une erreur purement matérielle, dans l'entête du jugement " tribunal administratif de Marseille (11ème formation) ", n'est pas de nature à entacher le jugement attaqué d'irrégularité ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé (...). " ; que selon l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général (...) L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 susvisé : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; / - la durée prévisible du traitement. Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis est transmis au préfet sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ;

4. Considérant, d'une part, que la décision attaquée a été prise au vu de l'avis rendu le 7 décembre 2016 par le médecin de l'agence régionale de santé ; que ce médecin a estimé, au vu des éléments du dossier de M. C..., que l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il existait un traitement approprié dans le pays d'origine vers lequel il pouvait voyager sans risque ; que le médecin de l'agence régionale de santé a, ainsi, renseigné l'ensemble des rubriques mentionnées à l'article 4 de l'arrêté précité ; que par suite, alors même que cet avis ne mentionne pas les rapports médicaux établis par le docteur Brongniart, médecin agréé, et adressés à l'agence régionale de santé en décembre 2014 et avril 2016, la décision contestée a été prise au terme d'une procédure régulière ;

5. Considérant que M. C... se prévaut de rapports médicaux datés du 14 novembre 2016 et du 5 avril 2016, ainsi que d'un certificat médical daté du 1er février 2017 établis par le docteur Brongniart, psychiatre, selon lesquels il souffre d'un stress post-traumatique associé à un symptôme dépressif majeur, " du fait de menaces de mort encore d'actualité " selon les dires de l'intéressé ; que toutefois, ces documents médicaux ne permettent pas de remettre en cause l'avis du médecin de l'agence régionale de santé rendu le 7 décembre 2016 et, en tout état de cause, aucun d'eux ne se prononce sur l'absence de traitement disponible en République démocratique du Congo non plus que sur l'impossibilité pour l'intéressé de bénéficier d'un suivi médical approprié dans ce pays ; que par suite, M. C... n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que pour les mêmes motifs, il n'est pas davantage fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait entaché sa décision d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de son état de santé ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

6. Considérant que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour invoquée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté dès lors qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, cette décision n'est pas entachée d'illégalité ;

Sur la décision portant fixation du pays de destination :

7. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;

8. Considérant que ni les certificats médicaux produits, ni l'avis de recherche diffusé à l'encontre de M. C... ne permettent de tenir pour établi que ce dernier, dont la demande de statut de réfugié a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, encourt des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en République démocratique du Congo ; que par suite, M. C... n'est pas fondé à soutenir que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 17 avril 2018, où siégeaient :

- M. Antonetti, président,

- Mme Boyer, premier conseiller,

- Mme Carotenuto, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 3 mai 2018.

5

N° 17MA03660

nc


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA03660
Date de la décision : 03/05/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. ANTONETTI
Rapporteur ?: Mme Sylvie CAROTENUTO
Rapporteur public ?: M. RINGEVAL
Avocat(s) : PEROLLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/06/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-05-03;17ma03660 ?
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