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09/05/2018 | FRANCE | N°17MA00064

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 09 mai 2018, 17MA00064


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le préfet de Vaucluse a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 9 octobre 2014 par lequel le maire de la commune du Thor a délivré un permis de construire à l'entreprise agricole à responsabilité limitée (EARL) Les Carmes.

Par un jugement n° 1500845 du 20 décembre 2016, le tribunal administratif de Nîmes a annulé l'arrêté du 9 octobre 2014.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2017, et un mémoire, enregistré le 5 oc

tobre 2017, l'EARL Les Carmes, représentée par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le préfet de Vaucluse a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 9 octobre 2014 par lequel le maire de la commune du Thor a délivré un permis de construire à l'entreprise agricole à responsabilité limitée (EARL) Les Carmes.

Par un jugement n° 1500845 du 20 décembre 2016, le tribunal administratif de Nîmes a annulé l'arrêté du 9 octobre 2014.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2017, et un mémoire, enregistré le 5 octobre 2017, l'EARL Les Carmes, représentée par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 20 décembre 2016 ;

2°) de rejeter le déféré présenté par le préfet de Vaucluse devant le tribunal administratif de Nîmes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- compte tenu des activités de maraîchage et d'arboriculture, le logement familial sur le lieu même de son exploitation en pleine saison est nécessaire à proximité des terres exploitées, pour des raisons de sécurité, de suivi des arrosages dans les serres et des températures en période hivernale ainsi que d'organisation des récoltes et des ventes ;

- l'exploitation maraîchère n'est rentable que grâce à sa présence continue sur l'exploitation ;

- les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ont été respectées.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2017, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les moyens soulevés par l'EARL Les Carmes ne sont pas fondés ;

- en délivrant le permis de construire, le maire a méconnu l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et l'article NC1.5 du règlement du plan d'occupation des sols.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lopa Dufrénot,

- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,

- et les observations de Me B..., représentant l'EARL Les Carmes.

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté du 9 octobre 2014, le maire de la commune du Thor a autorisé l'EARL Les Carmes à créer un pôle administratif au rez-de-chaussée d'un hangar agricole et à réaliser un logement à l'étage pour une surface de plancher de 107 mètres carrés, sur un terrain classé en zone NCi4 du plan d'occupation des sols de la commune. Par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé cet arrêté.

2. L'article NC1 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune, applicable à la zone NCi4, autorise les constructions à usage d'habitation liées et nécessaires à l'exploitation agricole ou au logement du personnel dont la présence sur le lieu de l'exploitation est nécessaire pour des raisons de service ou de sécurité, sous réserve que leur implantation soit à maximum 50 mètres du siège de l'exploitation et que les planchers habitables créés soient situés à + 0,75 mètre minimum du terrain naturel et sur vide sanitaire. Les mêmes dispositions énoncent que sont autorisés l'aménagement, l'extension et la création des constructions et installations directement liés et nécessaires à l'exploitation agricole, autres qu'à usage d'habitation, sous réserve de la législation sur les établissements classés, les occupants devant disposer d'un accès rapide à un refuge de dimensions suffisantes, situé à + 0,75 mètre minimum du terrain naturel.

3. Pour annuler l'arrêté du 9 octobre 2014 contesté, le tribunal administratif s'est fondé sur ce que, d'une part, le projet de création d'un logement à l'étage du hangar existant n'est pas lié et nécessaire à l'exploitation de l'EARL Les Carmes et, d'autre part, le pôle administratif, envisagé au rez-de-chaussée, ne dispose pas, eu égard à l'illégalité de l'autorisation de construire un logement à l'étage de la construction existante, d'un accès rapide à un niveau refuge, conformément aux dispositions de l'article NC1.

4. En premier lieu, alors même que M. A..., chef d'exploitation consacrerait à son activité une amplitude de travail quotidienne importante sur les lieux afin d'assurer l'organisation des récoltes des pommes, leur conditionnement et leur vente, il ne ressort pas des pièces du dossier que les contraintes liées à la culture maraîchère sous tunnels et l'arboriculture, d'une part, et les aléas de la météorologie, d'autre part nécessiteraient sa présence permanente sur site, en pleine saison, eu égard à son emploi du temps. Si l'EARL Les Carmes invoque des raisons tenant à la sécurité du matériel agricole et des récoltes, il ne ressort pas des pièces du dossier que seul le gardiennage sur place puisse prévenir les délits de vol et de dégradation de ses matériels et véhicule. Enfin, la nécessité d'assurer la rentabilité de son exploitation, qui est étrangère à des motifs d'urbanisme, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté du 9 octobre 2014. Dès lors, l'EARL Les Carmes ne justifie pas que la construction envisagée d'une habitation est liée et nécessaire à l'exploitation agricole. Par conséquent, l'arrêté du maire de la commune de Le Thor du 9 octobre 2014 lui accordant le permis de construire sollicité, méconnaît l'article NC1 du plan d'occupation des sols et le tribunal administratif a pu, à bon droit, juger que les sujétions avancées par la requérante n'étaient pas de nature à rendre indispensable le logement personnel de l'exploitant sur les lieux de son activité.

5. En second lieu, dès lors que, comme il a été dit, l'autorisation de construire un logement à l'étage du hangar existant est illégale en ce qu'elle méconnait les exigences posées par l'article NC1, les premiers juges ont pu, à bon droit, estimer que la réalisation du pôle administratif en rez-de-chaussée ne répondait pas davantage à la nécessité de disposer d'un accès rapide à un refuge de dimensions suffisantes situé à + 0,75 mètre minimum du terrain naturel. Il n'est pas soutenu et, il ne ressort au demeurant pas des pièces du dossier que, dans son état initial, le hangar aurait comporté un étage susceptible de constituer un refuge conforme aux exigences posées par l'article NC 1 du règlement du plan d'occupation des sols. Dès lors, en délivrant le permis de construire, le maire de la commune du Thor a méconnu les dispositions de cet article.

6. Il résulte de ce qui précède que l'EARL Les Carmes n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a annulé le permis de construire délivré le 9 octobre 2014.

Sur les frais liés au litige :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que l'EARL requérante demande au titre de ses frais non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de l'EARL Les Carmes est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'EARL Les Carmes et au ministre de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.

Délibéré après l'audience du 20 avril 2018, où siégeaient :

- Mme Buccafurri, présidente,

- M. Portail, président-assesseur,

- Mme Lopa Dufrénot, première conseillère.

Lu en audience publique, le 9 mai 2018.

2

N° 17MA00064


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA00064
Date de la décision : 09/05/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : Mme BUCCAFURRI
Rapporteur ?: Mme Micheline LOPA-DUFRENOT
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : TARTANSON

Origine de la décision
Date de l'import : 22/05/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-05-09;17ma00064 ?
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