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09/05/2018 | FRANCE | N°17MA01439

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 09 mai 2018, 17MA01439


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le préfet des Bouches-du-Rhône a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 16 mars 2015 par lequel le maire des Saintes-Maries-de-la-Mer a délivré un permis de construire à M. C... D....

Par un jugement n° 1506484 du 9 février 2017, le tribunal administratif de Marseille a annulé cet arrêté.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 4 avril 2017, M. C... D...représenté par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugeme

nt du tribunal administratif de Marseille ;

2°) de rejeter la demande présentée par le préfet des Bouches...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le préfet des Bouches-du-Rhône a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 16 mars 2015 par lequel le maire des Saintes-Maries-de-la-Mer a délivré un permis de construire à M. C... D....

Par un jugement n° 1506484 du 9 février 2017, le tribunal administratif de Marseille a annulé cet arrêté.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 4 avril 2017, M. C... D...représenté par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille ;

2°) de rejeter la demande présentée par le préfet des Bouches-du-Rhône devant le tribunal administratif de Marseille ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que la construction d'un logement sur place est nécessaire à l'exercice de son exploitation agricole, liée notamment à la culture de semences et de melons, qui nécessite une présence quotidienne et permanente sur place.

La requête a été communiquée au préfet qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Josset,

- les conclusions de M. Gonneau, rapporteur public,

- et les observations de Me A..., représentant M. D....

Une note en délibéré, présentée par M. D..., a été enregistrée le 23 avril 2018.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 16 mars 2015, le maire de la commune des Saintes-Maries-de-la-Mer a délivré à M. D... un permis de construire pour l'édification d'un logement de l'exploitant sur un terrain situé lieu-dit Mas de Jonquières, en zone NC du règlement du plan d'occupation des sols. M. D... interjette appel du jugement du 9 février 2017 par lequel le tribunal administratif de Marseille, à la demande du préfet des Bouches-du-Rhône, a annulé cet arrêté.

2. La zone NC du plan d'occupation des sols de la commune des Saintes-Maries-de-la-Mer est définie comme " une zone naturelle destinée exclusivement à l'exercice d'activités agricoles ". L'article I.NC. 1 de ce plan interdit " les constructions nouvelles qui ne sont pas liées à l'exploitation agricole " et l'article I.NC. 2 autorise " les bâtiments fonctionnels et les logements, strictement liés à l'exploitation agricole, dans les conditions fixées à l'article I.NC. 11 ".

3. M. D... cultive, sur une exploitation de 84 ha, du sorgho, de l'orge, du blé dur, du riz, du tournesol, du maïs, des semences et du melon. La demande de permis de construire qu'il a déposée le 18 août 2014 porte sur un projet consistant en l'édification d'un logement de l'exploitant pour une surface de plancher de 160 m², sur un terrain situé en zone naturelle réservée à l'activité agricole du plan d'occupation des sols de la commune des Saintes-Maries-de-la-Mer. Il ressort des pièces du dossier, et notamment tant de la demande de permis de construire que de l'arrêté en litige lui-même qu'à la date de ladite demande, l'intéressé habitait au lieu-dit Mas de Jonquières, lieu où se trouvent les terres qu'il exploite. M. D... n'apporte aucun élément de nature à établir que le logement qu'il occupait alors ne lui permettait pas d'être rapidement sur les lieux des terres qu'il cultive. Par suite, et à supposer même que les différentes cultures exploitées par l'intéressé nécessiteraient sa présence quotidienne et permanente, le requérant ne justifie pas que la construction autorisée par le permis de construire en litige, pour la réalisation d'une habitation sur des terres agricoles, serait rendue nécessaire par l'exploitation agricole au sens des dispositions précitées du règlement du plan d'occupation des sols.

4. Il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté en litige du 16 mars 2015. Par voie de conséquence, les conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...D...et au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 18 avril 2018, où siégeaient :

- M. Poujade, président de chambre,

- Mme Josset, présidente assesseure,

- Mme B..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 9 mai 2018.

2

N° 17MA01439


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA01439
Date de la décision : 09/05/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. POUJADE
Rapporteur ?: Mme Muriel JOSSET
Rapporteur public ?: M. GONNEAU
Avocat(s) : ELLIS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/06/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-05-09;17ma01439 ?
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