Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. F... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 16 avril 2014 par lequel la commune d'Antibes ne s'est pas opposée à la déclaration préalable de travaux présentée par la SAS Parfumerie Gérard pour modifier une devanture commerciale.
Par un jugement n° 1403334 du 23 mars 2017, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 mai 2017 et 25 janvier 2018, M. F..., représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice ;
2°) d'annuler cet arrêté du 16 avril 2014 du maire d'Antibes ;
3°) de mettre à la charge de la commune d'Antibes une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il a intérêt à agir ;
- l'avis de l'architecte des bâtiments de France n'est pas motivé ;
- l'arrêté attaqué repose sur une fausse déclaration ; en effet d'une part, le déclarant n'est ni propriétaire du terrain en cause, ni mandataire du propriétaire et d'autre part, il n'a pas obtenu l'autorisation du propriétaire qui s'est formellement opposé au projet auprès du maire d'Antibes dans le cadre de l'instruction du dossier à ce qu'une telle autorisation soit accordée au déclarant ; ainsi le déclarant a agi par fraude.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2018, la société Parfumerie Gérard conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. F... une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2018, la commune d'Antibes conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. F... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Josset,
- les conclusions de M. Gonneau, rapporteur public,
- et les observations de Me E..., représentant la commune d'Antibes et de Me C..., représentant la Parfumerie Gérard.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 16 avril 2014, la commune d'Antibes ne s'est pas opposée à la déclaration préalable déposée par la société Parfumerie Gérard pour modifier la devanture d'un commerce situé 4 rue de la République. M. F... interjette appel du jugement du 23 mars 2017 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
2. Il ressort des pièces du dossier et notamment de l'avis de l'architecte des Bâtiments de France du 21 mars 2014 que celui-ci a coché la case " sites inscrits (loi du 2/05/1930) " en précisant que cela concerne la totalité de la commune d'Antibes et émis un avis favorable sous réserve du respect de prescriptions, et celle "Abords de monument historique (loi du 31/12/2013) " en citant les monuments concernés et en donnant un avis favorable à ce titre. Il a émis expressément un avis favorable au regard de chacune de ces deux protections sous la réserve " de présenter les couleurs de ravalement aux services de la ville (...) ". C'est la raison pour laquelle l'arrêté attaqué prévoit, suite à cet avis, qu'avant toute exécution, un échantillon de la ou des couleurs prévues devra être présenté sur le mur de la façade à l'architecte-conseil. Dans ces conditions, l'avis de l'architecte des bâtiments de France était, contrairement à ce que soutient le requérant, parfaitement explicite et a d'ailleurs été suivi par la commune dans les prescriptions de l'arrêté attaqué.
3. Aux termes de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme : " Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; / b) Soit, en cas d'indivision, par un ou plusieurs co-indivisaires ou leur mandataire ; / c) Soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation pour cause d'utilité publique ". En vertu de l'avant-dernier alinéa de l'article R. 431-35 du même code : " La déclaration comporte également l'attestation du ou des déclarants qu'ils remplissent les conditions définies à l'article R 423-1 pour déposer une déclaration préalable ".
4. Il résulte de ces dispositions que les déclarations préalables doivent seulement comporter l'attestation du pétitionnaire qu'il remplit les conditions définies à l'article R 423-1 cité ci-dessus. Les autorisations d'utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s'assurer de la conformité des travaux qu'elles autorisent avec la législation et la réglementation d'urbanisme, étant accordées sous réserve du droit des tiers, il n'appartient pas à l'autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l'instruction d'une déclaration préalable, la validité de l'attestation établie par le demandeur. Ainsi, sous réserve de la fraude, le pétitionnaire qui fournit l'attestation prévue à l'article R. 423-1 du code doit être regardé comme ayant qualité pour présenter sa demande. Il résulte de ce qui précède que pour contester une décision accordant une telle autorisation au vu de l'attestation requise, les tiers ne sauraient utilement invoquer la circonstance que l'administration n'en aurait pas vérifié l'exactitude.
5. Toutefois, lorsque l'autorité saisie d'une déclaration préalable de travaux vient à disposer au moment où elle statue, sans avoir à procéder à une mesure d'instruction lui permettant de les recueillir, d'informations de nature à établir son caractère frauduleux ou faisant apparaître, sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse, que le pétitionnaire ne dispose, contrairement à ce qu'implique l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme, d'aucun droit à la déposer, il lui revient de s'opposer à la déclaration préalable. La fraude est caractérisée lorsqu'il ressort des pièces du dossier que le pétitionnaire a eu l'intention de tromper l'administration sur sa qualité pour présenter la demande d'autorisation d'urbanisme.
6. Il ressort des pièces du dossier que la SAS parfumerie Gérard a attesté, dans l'imprimé de déclaration préalable, avoir qualité pour déposer une déclaration préalable de travaux portant sur la modification de la devanture commerciale. Si le requérant a informé la commune, par courrier du 1er avril 2014, reçu le 7, que cette société n'avait eu aucune autorisation de sa part pour effectuer ces travaux et signalé que les travaux nécessitaient en outre une autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires, la SAS parfumerie Gérard fait valoir l'existence d'un bail commercial qui, selon elle, l'autoriserait à déposer une déclaration de travaux, en se référant notamment aux stipulations de la clause 2 à la page 2 dudit bail qui lui font obligation d'effectuer toutes réfections aux devantures, vitrines, glaces, rideaux et volets de fermeture des locaux. En outre, selon ce contrat, le preneur s'engage à exécuter aux lieux et place du bailleur toutes les réparations qui pourraient être nécessaires dans les lieux loués, à l'exception toutefois des grosses réparations telles que définies à l'article 606 du code civil qui seules restent à la charge du bailleur. L'article 606 du code civil définit les grosses réparations comme étant celles des gros murs et des voûtes, le rétablissement des poutres et des couvertures entières, toutes les autres réparations étant d'entretien. Or, les travaux en litige ont pour objet de modifier la devanture du commerce qui lui a été donné à bail. Il en résulte que le maire de la commune d'Antibes a pu légalement estimer, compte tenu des stipulations de ce bail, qu'il ne pouvait pas, sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse, considérer que le pétitionnaire ne disposait d'aucun droit pour solliciter l'autorisation en cause. L'autorisation sollicitée étant délivrée sous réserve du droit des tiers, M. F... ne peut utilement soutenir que ces travaux n'auraient pas été approuvés par les copropriétaires de l'immeuble. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette société ait procédé à une manoeuvre entachant de fraude l'acte attaqué.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'irrecevabilité de la requête soulevée en défense, que M. F... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en litige du 18 avril 2014.
Sur les frais de procès :
8. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
9. Ces dispositions font obstacle à ce que la commune d'Antibes, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse quelque somme que ce soit à M. F... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
10. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de M. F... une somme de 1 000 euros à verser respectivement à la commune d'Antibes et à la société Parfumerie Gérard au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. F... est rejetée.
Article 2 : M. F... versera respectivement à la commune d'Antibes et à la société Parfumerie Gérard, une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... F..., à la société Parfumerie Gérard et à la commune d'Antibes.
Délibéré après l'audience du 18 avril 2018, où siégeaient :
- M. Poujade, président de chambre,
- Mme Josset, présidente assesseure,
- Mme D..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 9 mai 2018.
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N° 17MA02145